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Cour de cassation, 24 mai 1994. 92-16.212

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.212

Date de décision :

24 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Moulin photogravure offset, société anonyme (MPO), en redressement judiciaire, agissant en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social à Villefranche-sur-Saône (Rhône), zone industrielle Nord-Est, ..., 2 / M. Y..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Moulin photogravure offset, domicilié en cette qualité à Lyon (1er) (Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1992 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de Daniel X... "Dany studios", demeurant à Oyonnax (Ain), ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Ricard, avocat de la société Moulin photogravure offset et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a vendu, le 3 septembre 1986, à la société Moulin photogravure offset (la société MPO), à la fois le fonds de commerce qu'il possédait, pour lequel un acompte de 300 000 francs a été déposé entre les mains d'un séquestre, et les parts de la société à responsabilité limitée Studio groupe 3 dont il était le gérant ce, avec une garantie d'actif et de passif ; que la situation au 31 octobre 1986 de la société Studio groupe 3, qui a été ultérieurement mise en liquidation judiciaire, ayant fait apparaître une perte de 450 207 francs, M. X... a payé une somme de 200 000 francs à la société MPO ; que celle-ci, assistée de M. Y..., administrateur de son redressement judiciaire, a assigné M. X... en paiement du solde au titre de la garantie d'actif net ; que celui-ci a demandé, pour sa part, que la somme de 300 000 francs soit débloquée à son profit et a fait valoir que la garantie d'actif étant limitée à la somme de 100 000 francs, la société MPO devait lui reverser le trop perçu, soit la somme de 100 000 fracs ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que la société MPO et M. Y..., ès-qualités, font grief à l'arrêt de les avoir déclarés irrecevables en leur action tendant au paiement de la somme de 250 000 francs, au titre de la garantie d'actif net alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la convention du 3 septembre 1986, par laquelle M. X... s'engageait à apporter dans la caisse sociale de Studio groupe 3 la somme équivalente au montant des pertes constatées au 15 octobre 1986, a été conclue avec la société MPO qui avait, de ce fait, un droit propre à en demander l'exécution à M. X... et un intérêt personnel à la voir s'acquitter des dettes sociales de Studio groupe 3 ; qu'en jugeant le contraire, et en affirmant que seul Studio groupe 3 pouvait réclamer le paiement des sommes correspondant à la perte, la cour d'appel a violé les articles 31 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'est recevable à agir en paiement des sommes correspondant à la perte d'actif net, le porteur de la totalité des parts sociales de la société au profit de laquelle une stipulation de garantie d'actif net est souscrite ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu que la société MPO n'avait pas précisé à quel titre elle agissait, la cour d'appel a pu décider que cette société était irrecevable à demander le paiement à son profit des sommes devant être versées à la société Studio groupe 3 au titre de la garantie prévue ; que le moyen n'est fondé ni en l'une ni en l'autre de ses deux branches ; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour décider qu'ayant versé à la société MPO la somme de 200 000 francs, M. X... avait versé 100 000 francs de trop, de sorte qu'il était bien fondé à lui réclamer la restitution de cette dernière somme, la cour d'appel a retenu que la garantie d'actif était limitée dans son quantum à 100 000 francs, en application de "la clause claire et précise" de l'article 5 de l'acte du 3 septembre 1986 intitulé "Garanties particulières d'actif et de passif" et selon lequel "la garantie générale d'actif et de passif, telle que définie ci-dessus, est donnée pour l'ensemble des dettes pendant un délai d'un an à compter des cessions de part ; qu'elle est limitée dans son quantum à la somme de 100 000 francs" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la clause figurant à l'article 3 du même acte stipulait "qu'une situation comptable serait arrêtée au 15 octobre 1986, que M. X... s'engageait à ce que l'actif net ne dégage pas une perte nette supérieure à 50 000 francs, que si l'actif net s'avérait être inférieur à la somme de 0 francs, il s'engageait à apporter dans la caisse sociale la somme équivalente au montant des pertes constatées et faire abandon au profit de la société de cette créance", la cour d'appel a méconnu la loi du contrat ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que M. X... avait versé en trop la somme de 100 000 francs, l'arrêt rendu le 20 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. X..., envers la société Moulin photogravure offset et M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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