Cour de cassation, 31 janvier 1995. 94-81.941
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.941
Date de décision :
31 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Norbert, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 18 février 1994, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux certificats et fausses attestations, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et ordonné la restitution de son dossier médical ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 160, 161 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que l'arrêt attaqué met la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la partie civile et répondu aux articulations essentielles des mémoires déposés par celle-ci, a estimé l'information complète et exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que les moyens, qui se bornent à discuter ces motifs, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
qu'ils sont, dès lors, irrecevables et qu'il en est, de même du pourvoi, par application de l'article précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Martin, Pibouleau, Audebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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