Tribunal Administratif de Marseille, 09 décembre 2024. 2411959
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2411959
Date de décision :
9 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui remettre un récépissé, l'autorisant à travailler, de sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "
2. Ressortissante togolaise, née le 15 avril 1998, Mme A s'est vu délivrer le 6 août 2022, une carte de séjour pluriannuelle en qualité d'étudiante, l'autorisant à travailler à titre accessoire, valable jusqu'au 5 décembre 2024. Elle en a sollicité le renouvellement, le 11 septembre 2024, au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France. Une autorisation de travail lui a été délivrée le 23 octobre 2024 pour un emploi d'ingénieure en génie civil et travaux, titulaire d'un contrat à durée indéterminée. Elle a alors demandé, le 14 novembre 2024, par voie postale, un changement de statut et, le 20 novembre, un rendez-vous en préfecture, ainsi que, le 18 novembre 2024, la remise du récépissé correspondant. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler.
3. Il résulte de l'instruction que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a, dès le 21 novembre 2024, proposé un rendez-vous à Mme A pour le 29 novembre. Un récépissé, valable jusqu'au 5 juin 2025, a été remis à l'intéressée à l'issue de ce rendez-vous. Il suit de là que la requête a perdu son objet en cours d'instance. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.
ORDONNE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Fait à Marseille, le 9 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
T. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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