Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 07/09/2023
N° de MINUTE : 23/687
N° RG 22/04851 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URI4
Jugement rendu le 22 Septembre 2022 par le Juge de l'exécution d'Arras
APPELANT
Monsieur [F] [I]
chez Madame [C] [M] - [Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/000277 du 20/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
SCI Vue Mer 1
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne-Corinne Sandevoir-Lachaudru, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 22 juin 2023 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 juin 2023
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 juin 2018 à effet au 1er juillet 2018, la SCI Vue mer 1 a donné à bail commercial à M. [F] [I], moyennant un loyer annuel de 10 500 euros, un immeuble à usage commercial situé à [Localité 6], [Adresse 3] pour qu'il y exploite un fonds de commerce de 'location, vente de pianos et accessoires liés à ladite pratique musicale - accord, entretien, réparation et restauration de pianos'.
Par acte du 16 février 2021, la société Vue mer 1 a fait signifier à M. [I] un commandement de payer la somme de 8 562,79 euros visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par ordonnance du 24 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Arras a :
- débouté la société Vue mer 1 de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire insérée ;
- condamné M. [I] à verser à la société Vue mer 1 la somme provisionnelle de 8 723,30 euros au titre des loyers échus au 31 mai 2021 ;
- condamné M. [I] à verser à la société Vue mer 1 la somme de 1 500 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ;
- condamné M. [I] aux dépens.
Par actes du 5 août 2021, la société Vue mer 1 a fait signifier cette ordonnance à M. [I] ainsi qu'un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur la somme de 9 715,71 euros.
Par acte du 16 août 2021, la société Vue mer 1 a fait signifier à M. [I] un commandement de payer la somme de 3 125,29 euros (au titre des loyers de juin, juillet et août 2021), visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par ordonnance de référé du 18 novembre 2021, le président du tribunal judiciaire d'Arras a :
- condamné M. [I] à payer à la SCI Vue mer 1 la somme provisionnelle de
3 053 euros;
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérées au contrat de bail du 20 juin 2018 portant sur l'ensemble immobilier à usage de commerce situé [Adresse 3] à [Localité 6] sont réunies au 16 septembre 2021 ;
- ordonné à M. [I] la libération immédiate des lieux ;
- dit qu'à défaut pour M. [I] d'avoir libéré le bâtiment commercial de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef, il sera procédé à leur expulsion passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, si besoin avec le concours de la force publique, et l'application d'une astreinte de 50 euros par jour de retard durant un mois, les frais de transport et de séquestre devant être supportés par le preneur ;
- condamné M. [I] à payer à la SCI Vue mer 1 une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et charges qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, soit 1 051 euros et ce à compter du 17 septembre 2021 jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamné M. [I] aux entiers frais et dépens de la présente instance en ce compris le coût de la délivrance du commandement de payer ;
- condamné M. [I] à payer à la société Vue mer 1 la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par actes du 29 novembre 2021, la société Vue mer 1 a fait signifier à M. [I] cette ordonnance ainsi qu'un commandement de quitter les lieux pour le 29 décembre 2021.
Un procès-verbal de tentative d'expulsion a été dressé le 5 janvier 2022.
Un procès-verbal d'expulsion transformé en procès-verbal de sursis compte tenu de la période hivernale, après que l'huissier ait constaté que le local commercial comportait également des pièces de vie, a été dressé le 8 février 2022.
Selon procès-verbal du 15 avril 2022 signifié à M. [I] le 19 avril suivant, il a été procédé à l'expulsion de ce dernier.
Selon procès-verbal du 15 avril 2022, dénoncé à M. [I] le 25 avril 2022, la société Vue mer 1 a, en vertu de l'ordonnance du 18 novembre 2021, fait procéder à l'immobilisation avec enlèvement du véhicule automobile Renault Kadjar immatriculé [Immatriculation 10] appartenant à M. [I].
Entre temps, selon procès-verbal dressé le 8 février 2022, en vertu de l'ordonnance du 24 juin 2021, la société Vue mer 1 avait fait saisir les biens suivants, appartenant à M. [I] :
- un piano noir Yamaha 1/4 de queue ;
- un piano droit Maeri laqué blanc ;
- un piano 1/4 de queue chêne Pleyel ;
- deux pianos 1/4 de queue chêne foncé Pleyel ;
- un piano droit chêne clair Pleyel ;
- un piano 1/2 queue Yamaha laqué noir ;
- un piano droit chêne Elcke ;
- un automatic piano baby piano ;
- une télévision Samsung ;
- un violoncelle.
Par acte du 25 avril 2022, la date de vente a été signifiée à M. [I].
Par acte du 4 mai 2022, M. [I] a fait assigner la société Vue mer 1 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Arras aux fins notamment de contester la saisie-vente pratiquée le 8 février 2022 et la saisie par immobilisation de son véhicule.
Par jugement contradictoire du 22 septembre 2022, le juge de l'exécution a :
- déclaré irrecevable la contestation formée par M. [I] de la saisie-vente pratiquée le 8 février 2022 par Maître [Z] [S], huissier de justice à [Localité 9], pour le compte de la société Vue mer 1 ;
- débouté M. [I] de sa demande aux fins de mainlevée de la saisie par immobilisation du véhicule de marque Renault modèle Kadjar immatriculé [Immatriculation 10] pratiquée à son encontre le 15 avril 2022 par Maître [Z] [S] pour le compte de la société Vue mer 1 ;
- condamné M. [I] à payer à la société Vue mer 1 la somme de 1 500 euros en exécution de l'astreinte provisoire assortissant la condamnation à la libération des lieux sis à [Localité 6] [Adresse 3] prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Arras par ordonnance du 18 novembre 2021 ;
- débouté M. [I] de sa demande aux fins d'octroi d'un report du paiement des sommes dues à la société Vue mer 1 en exécution de l'ordonnance du 24 juin 2021 du juge des référés du tribunal judiciaire d'Arras, de l'ordonnance du 18 novembre 2021 du juge des référés du tribunal judiciaire d'Arras et du présent jugement et de ses accessoires ;
- débouté M. [I] de sa demande aux fins d'indemnisation du préjudice né d'un prétendu abus commis par la société Vue mer 1 dans l'exercice des voies d'exécution ;
- condamné M. [I] à verser à la société Vue mer 1 la somme de 800 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ;
- condamné M. [I] à supporter la charge des entiers dépens de l'instance.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 18 octobre 2022, M. [I] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 décembre 2022, il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et en conséquence de :
- constater qu'en raison de l'absence des mentions obligatoires contenues à l'article L. 221-16 du code des procédures civiles d'exécution qui n'ont pas été reproduites, le délai pour contester la saisie n'a pas couru ;
- dire et juger recevable la contestation du procès-verbal de saisie-vente en date du 8 février 2022;
- prononcer la nullité et, par voie de conséquence, la mainlevée du procès-verbal de saisie-vente en date du 8 février 2022 ;
- ordonner à la société Vue mer 1 d'avoir à lui restituer les biens suivants :
* un piano noir Yamaha 1/4 de queue ;
* un piano droit Maeri laqué blanc ;
* un piano 1/4 de queue chêne Pleyel ;
* deux pianos 1/4 de queue chêne foncé Pleyel ;
* un piano 1/2 queue Yamaha laqué noir ;
* un piano droit chêne Elcke ;
* un automatic piano baby piano ;
* une télévision Samsung ;
* un violoncelle.
En tout état de cause, et s'agissant du véhicule automobile, et si la cour n'entend pas annuler complètement le procès-verbal de saisie-vente du 8 février 2022,
- dire et juger recevable son opposition à saisie à l'encontre du procès-verbal de saisie-vente du 8 février 2022 et à l'encontre du procès-verbal d'immobilisation du 25 avril 2022 ;
- reconnaître le caractère de biens professionnels des meubles suivants :
* un piano noir Yamaha 1/4 de queue ;
* un piano droit Maeri laqué blanc ;
* un piano 1/4 de queue chêne Pleyel ;
* deux pianos 1/4 de queue chêne foncé Pleyel ;
* un piano 1/2 queue Yamaha laqué noir ;
* un piano droit chêne Elcke ;
* un automatic piano baby piano ;
* un véhicule Renault Kadjar [Immatriculation 10] bleu marine.
- ordonner la mainlevée s'agissant de ces meubles et ordonner à la société Vue mer 1 d'avoir à restituer les meubles ci-dessus à 'M. [T]' (sic) ;
- dire et juger irrecevable la demande de liquidation de l'astreinte présentée par la société Vue mer 1 ;
De ce chef, et si la demande de liquidation de l'astreinte devait être déclarée recevable,
- réduire à sa plus simple expression le montant de l'astreinte liquidée ;
- condamner la société Vue mer 1 à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- lui allouer les plus larges délais pour régler les condamnations prononcées contre lui ;
- débouter la société Vue mer 1 de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société Vue mer 1 aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 décembre 2022, la société Vue mer 1 demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation formée par M. [I] de la saisie-vente pratiquée le 8 février 2022, l'a débouté de sa demande aux fins de mainlevée de la saisie par immobilisation du véhicule Renault modèle Kadjar immatriculée [Immatriculation 10] pratiquée le 15 avril 2022 ;
- condamner M. [I] à lui verser la somme de 1 500 euros en exécution de l'astreinte provisoire de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire d'Arras du 18 novembre 2021 ;
- condamner M. [I] à verser la somme de 800 euros en indemnisation des frais exposés non compris dans les dépens ;
- condamner M. [I] à la charge des entiers frais et dépens d'instance ;
- débouter purement et simplement M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel,
- condamner M. [I] à lui verser la somme de 3 000 euros en vertu des frais irrépétibles pour les frais qu'elle est contrainte d'engager pour assurer la défense de ses intérêts ;
- condamner M. [I] en tous les dépens d'instance et d'appel.
MOTIFS
Sur la contestation relative à la nullité de la saisie-vente du 8 février 2022 pour irrégularité de forme :
L'article R. 221-54 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond autre que l'insaisissabilité des biens compris dans la saisie peut être demandée par le débiteur jusqu'à la vente des biens saisis.
M. [I] reproduit l'article R. 221-16 du code des procédures civiles d'exécution en portant en gras les 5°, 6° et 8° de cet article, de sorte qu'il semble qu'il faille en déduire qu'il soulève la nullité du procès-verbal de saisie-vente du 8 février 2022 pour absence de ces mentions.
Selon l'article R. 221-16 du code des procédures civiles d'exécution, 'l'acte de saisie contient à peine de nullité : (...)
5° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-30 à R. 221-32 ;
6° La désignation de la juridiction devant laquelle sont portées les contestations relatives à la saisie-vente ;
(...)
8° La reproduction des dispositions de l'article 314-6 du code pénal et des articles R. 221-30 à R. 221-32.'
En l'espèce, le procès-verbal de saisie du 8 février 2022 comportant cinq pages, produit par la SCI Vue mer 1 en pièce 21 et signifié à M. [I] à personne mentionne en page 2 en caractères gras, sous la mention 'TRES IMPORTANT':
'Vous disposez d'un délai d'un mois, à compter de la date figurant en haut du présent acte, pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les formes prévues aux articles R. 221-30 à R. 221-32 du code des procédures civiles d'exécution rappelés ci-dessous. (...)
Les contestations relatives à la présente saisie sont portées devant le juge de l'exécution du lieu de la saisie soit : M. ou Mme le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Arras, [Adresse 8].'
En outre, en page 4, sous la mention 'RAPPEL DES TEXTES LEGAUX', les dispositions des articles R. 221-30 à R. 221-32 ainsi de l'article 314-6 du code pénal sont reproduites.
Si M. [I] produit pour sa part en pièce 1 un procès-verbal de saisie-vente sur deux pages ne reprenant effectivement pas les mentions et textes susvisés, la cour relève que, dans les pièces produites par ce dernier devant le juge de l'exécution, telles qu'elles figurent dans le dossier de première instance transmis , M. [I] avait versé aux débats en pièce 6, une copie du procès-verbal du 8 février 2022 sur cinq pages reproduisant en pages 2 et 4 ces mentions et textes.
Il en résulte que les mentions prescrites à l'article R. 221-16 5°, 6° et 8° sont bien portées sur le procès-verbal du 8 février 2022 de sorte que cet acte n'est affecté d'aucune irrégularité.
Il convient donc de rejeter la demande formée par M. [I] à hauteur d'appel et tendant à voir prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-vente du 8 février 2021 pour irrégularité de forme.
Sur la contestation relative à la saisissabilité des biens objets du procès-verbal de saisie-vente du 8 février 2022 :
Selon l'article R. 221-53 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l'exécution par le débiteur ou par le commissaire de justice agissant comme en matière de difficultés d'exécution.
Lorsque l'insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie.
L'irrecevabilité n'est opposable au saisi qu'à la condition qu'il ait été informé, par l'acte de saisie,des modalités et du délai de recours.
En l'espèce, le procès-verbal de saisie du 8 février 2022 signifié à M. [I] à personne, produit par la SCI Vue mer 1 en pièce 21 mentionne en page 2 que :
'Les contestations relatives à la présente saisie sont portées devant le juge de l'exécution du lieu de la saisie soit : M. ou Mme le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Arras, [Adresse 8].
Les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la présente saisie-vente sont portées devant le juge de l'exécution ci-dessus indiqué par vous-même ou l'huissier de justice saisissant.
Si vous invoquez l'insaisissabilité des biens, cette procédure doit être introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie par assignation à la prochaine audience utile.'
Si M. [I] fait valoir que 'dans le document (qu'il) possède, il n'est nulle part fait mention du délai d'un mois' et que 'dans ces conditions, le délai d'un mois n'a pas pu courir' et si le procès-verbal de saisie-vente sur deux pages qu'il produit en pièce 1 ne reprend effectivement pas les mentions susvisées, la cour relève comme précédemment, que le procès-verbal produit par M. [I] en première instance en pièce 6 reproduit en page 2 les dispositions susvisées relatives aux délai et modalités de recours.
Il en résulte que M. [I] était clairement avisé de ces modalités et délai par le procès-verbal qui lui a été signifié.
Dès lors, M. [I] ayant assigné la SCI Vue mer 1 devant le juge de l'exécution le 4 mai 2022, près de trois mois après le procès-verbal de saisie-vente du 8 février 2022, sa contestation relative à la saisissabilité des biens saisis au motif qu'il s'agit de biens servant à sa profession est irrecevable.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur la contestation relative à la saisissabilité du véhicule :
L'article L. 112-2 5° du code des procédures civiles d'exécution dispose que ne peuvent être saisis les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, dans les limites fixées par décret en conseil d'Etat.
L'article R. 112-2 du même code fournit la liste des biens insaisissables, au nombre desquels figurent au 16° les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle.
L'activité de M. [I] telle qu'elle résulte du contrat de bail du 20 juin 2018 est la suivante : 'location, vente de pianos et accessoires liés à ladite pratique musicale - accord, entretien, réparation et restauration de pianos'. M. [I] est au titre de cette activité inscrit au répertoire des métiers sous le n° 339 704 991.
Si la SCI Vue Mer 1 relève qu'il résulte des constatations de l'huissier qui s'est rendu à plusieurs reprises au siège de l'entreprise que les lieux n'étaient pas ouverts au public faisant douter de la persistance de l'activité, force est de constater que le 5 janvier 2022, lors de la tentative d'expulsion, l'huissier a constaté que le local commercial était toujours garni, ce qui lui a d'ailleurs permis le 8 février 2022 de procéder à la saisie des pianos et violoncelle susvisés. En outre, l'huissier s'est présenté pour signifier l'ordonnance du 18 novembre 2021 et délivrer le commandement de quitter les lieux le 29 novembre 2021 à 18 heures 55 et 19 heures ; il s'est ensuite présenté en vue d'expulser M. [I] le 8 février 2022 à 8 heures 55 et il a procédé à l'expulsion le 15 avril 2022 à partir de 9 heures, toutes heures auxquelles il n'était pas anormal que le commerce soit fermé, ou non encore ouvert.
M. [I] démontre que les prélèvements relatifs aux mensualités du prêt souscrit auprès de la société Diac le 25 novembre 2021 pour l'acquisition du véhicule Renault Kadjar sont prélevées depuis l'origine sur son compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01].
Par ailleurs, le véhicule a été saisi le 15 avril 2022 alors qu'il était stationné sur la voie publique en face du [Adresse 4] à [Localité 6], c'est à dire à tout proche des locaux commerciaux situés au numéro 39 de cette rue.
Il résulte encore des nombreuses attestations produites que M. [I] se servait de son véhicule pour se rendre au domicile de ses clients pour y accorder ou réparer des pianos mais également qu'il y accrochait une remorque, dont il joint plusieurs photographies, en vue de transporter les pianos qu'il prêtait ou louait, ou qu'il devait réparer à son atelier, ou encore dont il effectuait le déménagement.
S'il est évident que M. [I] est entravé dans son activité de loueur ou de vendeur de pianos depuis la saisie susvisée du 8 février 2022 de plusieurs pianos lui appartenant, rien ne l'empêche de poursuivre son activité de réparateur et accordeur de pianos pour laquelle son véhicule lui est indispensable.
Il convient donc de prononcer la nullité de la saisie par immobilisation avec enlèvement du véhicule Renault Kadjar immatriculé [Immatriculation 10] et d'en ordonner sa mainlevée.
Sur la recevabilité de la demande de liquidation de l'astreinte :
Selon l'article 70 alinéa 1er du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L'ordonnance du 24 juin 2021 a condamné M. [I] à payer à la SCI Vue mer 1 la somme provisionnelle de 8 723,30 euros au titre des loyers et charges échus au 31 mai 2021 ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance du 18 novembre 2021 a condamné M. [I] à payer à la SCI Vue mer 1 la somme provisionnelle de 3 053 euros au titre des loyers impayés de juin à août 2021, une indemnité d'occupation mensuelle de 1 051 euros à compter du 17 septembre 2021 ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette même décision a par ailleurs ordonné à M. [I] la libération immédiate des lieux et dit qu'à défaut pour ce dernier d'avoir libéré le bâtiment commercial de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef, il serait procédé à leur expulsion passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, si besoin avec le concours de la force publique, et l'application d'une astreinte de 50 euros par jour de retard durant un mois
Il en résulte que l'astreinte n'a pas été prononcée pour contraindre M. [I] à exécuter son obligation de paiement mais pour le contraindre à exécuter son obligation de quitter les lieux, ces deux obligations étant distinctes et indépendantes.
Dans ces conditions il n'existe pas de lien suffisant entre les demandes de M. [I] tendant à contester les saisies des 8 février 2022 et 15 avril 2022 pratiquées par la SCI Vue mer 1 en vue de recouvrer ses créances et la demande reconventionnelle de cette société tendant à voir liquider l'astreinte qui assortissait l'obligation de M. [I] de quitter les lieux loués.
La demande reconventionnelle est donc irrecevable, le jugement qui a liquidé l'astreinte et condamné M. [I] à payer à la SCI Vue mer la somme de 1 500 euros à ce titre devant être infirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts :
M.[N] indique pour toute motivation qu 'il est sollicité une somme de 15 000 euros en raison du comportement du créancier' et qu' 'il a subi un préjudice considérable d'un point du vue personnel et professionnel, raison pour laquelle il est demandé réparation.'
Il n'est aucunement démontré ni même allégué que le 'comportement du créancier' permet de caractériser un abus de saisie au sens de l'article L. 121-2 du code de procédure civile.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré qui a rejeté cette demande.
Sur la demande de délais de paiement :
M.[N] ne verse aux débats aucun justificatif permettant de démontrer qu'il est à même de payer des mensualités régulières pour régler sa dette à l'égard de la société Vue Mer 1 ou que sa situation est susceptible de connaître une évolution qui lui permettrait, si un report du paiement de sa dette était ordonné, d'être en mesure de la régler à l'issue du délai de report.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La solution donnée au litige conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [I] aux dépens.
Partie perdante en appel sur partie de ses demandes, M. [I] sera condamné aux dépens.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SCI Vue mer 1 les frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable la contestation de M. [F] [I] relative à la saisissabilité des biens, objets du procès-verbal de saisie-vente du 8 février 2022 ;
- débouté M. [F] [I] de sa demande en dommages et intérêts pour abus de saisie ;
- débouté M. [F] [I] de sa demande de délais de paiement ;
- condamné M. [F] [I] aux dépens ;
L'infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [F] [I] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-vente du 8 février 2022 pour irrégularité de forme ;
Prononce la nullité de la saisie par immobilisation avec enlèvement du véhicule Renault Kadjar immatriculé [Immatriculation 10] pratiquée par procès-verbal du 15 avril 2022 et dénoncée à M. [F] [I] le 25 avril 2022 ;
Ordonne la mainlevée de cette saisie ;
Déclare irrecevable la demande de la SCI Vue mer 1 tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 18 novembre 2021 ;
Déboute la SCI Vue mer 1 de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel ;
Condamne M. [F] [I] aux dépens d'appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE