Cour de cassation, 02 avril 1997. 95-12.892
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.892
Date de décision :
2 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Laurendo X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1994 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de la compagnie des Assurances générales de France (AGF), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la compagnie des Assurances générales de France, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X..., qui avait souscrit auprès des Assurances générales de France, qui l'avait résilié unilatéralement au 1er août 1990, un contrat lui garantissant, en cas d'incapacité temporaire totale de travail par suite d'accident ou de maladie, le versement d'une indemnité journalière déterminée, a demandé en justice la condamnation de cet assureur à exécuter la garantie au titre d'un arrêt de travail, ayant commencé le 7 novembre 1990, par récidive d'une affection ayant entraîné un arrêt de travail du 5 juillet au 5 septembre 1990; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 juin 1994) l'a débouté de cette prétention ;
Attendu qu'ayant, sans que soit allégué un grief de dénaturation, considéré que le risque garanti par le contrat d'assurance était l'incapacité temporaire totale de travail, et non la maladie, l'arrêt, qui a constaté que la date de l'incapacité était postérieure à la cessation des effets du contrat et qui, dès lors, n'avait pas à rechercher la date à laquelle était survenu l'accident ou la maladie qui avait entraîné celle-ci, est légalement justifié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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