Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
06 Rue Joseph Autran ou 65 rue Grignan - 13281 MARSEILLE CEDEX 6
ORDONNANCE N° RC 24/01258
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Patrick BOTTERO, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Jamila BADISSE, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 1] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 2] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 10 Septembre 2024 à 16h17, présentée par Monsieur le Préfet du département du VAR,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Laurence HENRY
avocat commis d’office
qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [J] [X] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience;
Attendu qu’il est constant que [E] [M], né le 13/02/1999 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité algérienne
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour n° 83-2024-0427 en date du 11/03/2024 et notifié le 11/03/2024 à 17h15
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 05/09/2024 notifiée le 07/09/2024 à 08h06,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LA NULLITÉ :
L'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif (conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance) je n’ai pas trouvé l’avis du parquet antérieur, également problématique au niveau de l’interprète qui n’est pas présent, la régle de la cour de cassation doit s’appliquer.
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : je vous confirme mon identité.
Observations de l’avocat : Le consulat a fait certaines démarches. La préfécture aurai du prouver ce qui a été réellement fait.
La personne étrangère déclare : je suis arriéve en france il y a un an c’était ma seule erreur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITE:
Attendu que l’intéressé soulève deux exceptions de nullité.
Attendu que l’intéressé soulève en premier lieu la nullité du placement au centre de rétention du fait de l’absence d’avis parquet du placement au centre de rétention.
Attendu que l’avis au parquet du placement au centre de rétention est prescrit à peine de nullité,
Attendu qu’il est exact qu’aucun justificatif d’envoi au parquet de l’avis de placement en rétention ne figure au dossier, que dès lors la réalité de l’avis parquet n’est pas démontré.
En conséquence et sur le fondement de l’article L741-8 du CESEDA la nullité du placement en rétention sera prononcée
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
FAISONS DROIT à l’exception de nullité de nullité
DISONS qu’il sera mis fin à la rétention de [M] [E]
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 20 place de Verdun, 13616 AIX-EN-PROVENCE Cedex 1, et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : cra.ca-aix-en-provence@justice.fr, ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 11 Septembre 2024 À 14 h 13
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 11/09/2024 L’intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment