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Cour de cassation, 09 février 1994. 92-15.227

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.227

Date de décision :

9 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Serauto, dont le siège est à Labourse (Pas-de-Calais), route nationale 43, en cassation de deux arrêts rendus les 28 novembre 1991 et 27 février 1992 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit : 1 / de la société anonyme Volvo automobiles France, venant aux droits de la société anonyme Volvo France, dont le siège est à Paris (16e), ..., 2 / de M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société anonyme Serauto, sus-désignée, et de représentant des créanciers du redressement judiciaire de ladite société, demeurant à Béthune (Pas-de-Calais), 202, place Lamartine, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Laplace, Chartier, Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Serauto, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Volvo automobiles France, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 28 novembre 1991), et les productions, que la société Serauto a interjeté appel d'une ordonnance du juge-commissaire à son redressement judiciaire admettant la société Volvo automobiles France pour le montant déclaré de sa créance ; que l'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 1991 ; que la SCP Masurel et Thery s'est constituée le 8 octobre suivant pour la société Serauto aux lieu et place de M. Cocheme et a repris l'instance, puis, après une réouverture des débats ordonnée le 31 octobre, a déposé le 8 novembre de nouvelles conclusions, que la société Volvo a demandé d'écarter des débats ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté des débats toute conclusion déposée postérieurement au 4 octobre 1991 et d'avoir confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions, alors que, d'une part, en décidant, sans tenir compte de la décision de réouverture des débats intervenue en raison du changement de représentation de la société Serauto, le rejet de toute conclusion déposée postérieurement à l'ordonnance de clôture, nécessairement révoquée, la cour d'appel aurait violé les articles 779, 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en ne répondant pas aux conclusions de la société Serauto du 8 novembre 1991, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en cas de remplacement d'un avoué, seules sont recevables après l'ordonnance de clôture les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption ; Et attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions qui n'étaient pas recevables ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Volvo automobiles France et M. X... ès qualités sollicitent chacun, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de mille francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Serauto, envers la société Volvo automobiles France et M. X... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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