Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 711/24
N° RG 22/00609 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHSN
PS/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
07 Mars 2022
(RG 20/00292 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. TOC'TOQUE LE TRAITEUR
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Matthieu LAMORIL, avocat au barreau d'ARRAS
INTIMÉE :
Mme [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Avril 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 mars 2024
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à durée déterminée du 24 janvier 2019 conclu pour une durée d'une année Mme [T] a été engagée à temps complet en qualité d'employée de restauration par la société TOC'TOQUE LE TRAITEUR. Ce contrat a été rompu par l'arrivée de son terme le 24 janvier 2020. Le 24 novembre 2020 la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lens de demandes de requalification dudit contrat en contrat à durée indéterminée illégalement rompu avec les effets d'un licenciement nul au motif que la rupture serait survenue pendant son arrêt-maladie consécutif à un accident du travail.
Par jugement du 7 mars 2022 dont l'employeur a interjeté appel le conseil de prud'hommes a :
- requalifié le contrat en un contrat à durée indéterminée
- dit que le licenciement est nul
- condamné la SAS TOC TOQUE LE TRAlTEUR à payer à la salariée les sommes suivantes :
- 1640.20 euros nets à titre d'indemnité de requalification
- 1858,89 euros bruts à titre d'indemnité de précarité 2019
- 1968,24 euros bruts à titre d'indemnité de précarité 2020
- 1916,21 euros bruts au titre des congés payés de 2019
- 1916,21 euros bruts au titre des congés payés de 2020
- 1640,20 euros nets à titre d'indemnité pour perte de chance
- 9841,20 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
- 3280 euros à titre d'indemnité de préavis et 328 euros bruts à titre de congés payés
- 820,10 euros nets à titre d'indemnité de licenciement
- 1000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté Madame [T] du surplus de ses demandes.
Par conclusions du 12/7/2022 la société TOC'TOQUE LE TRAITEUR demande à la cour de :
- cantonner l'indemnité de requalification à la somme de 1612,69 euros, l'indemnité compensatrice de congés payés à celle de 1155,76 euros et subsidiairement l'indemnité de précarité à celle de 1416,34 euros
- débouter Mme [T] de ses demandes et la condamner au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 25/8/2022 Mme [T] prie la cour de confirmer le jugement sauf à lui allouer 6000 euros de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, subsidiairement de résilier le contrat de travail aux torts de l'employeur et de le condamner au paiement des sommes de :
- 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
- 820,10 euros d'indemnité de licenciement
- 328 euros de congés payés sur préavis
- 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais d'appel.
Par conclusions du l'AGS CGEA conclut au rejet des demandes de Mme [T] et rappelle les règles de mise en 'uvre de sa garantie.
MOTIFS
Les demandes au titre de la requalification du contrat de travail
L'employeur ne conteste pas la demande et admet l'absence de mention dans le contrat du motif de recours. Il convient donc de le requalifier en contrat à durée indéterminée et de constater que celui-ci a été rompu sans lettre ni forme le 24 janvier 2020. A titre d'indemnité de requalification il sera alloué à la salariée, par infirmation du jugement, la somme de 1612,69 euros correspondant exactement à un mois de son dernier salaire.
Les demandes d'indemnité de fin de CDD (précarité)
Ces demandes seront rejetées dès lors que l'indemnité de fin de contrat n'est pas due en cas de requalification en contrat à durée indéterminée du contrat à durée déterminée parvenu à son terme et non poursuivi.
La demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
Mme [T] n'allègue pas en quoi son employeur aurait méconnu son obligation de sécurité ce qui ne saurait résulter du simple fait qu'elle a été victime d'un accident du travail après s'être pris les pieds dans un chariot. La preuve d'un manquement de l'employeur à son obligation n'étant pas rapportée la demande sera rejetée.
Les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
La salariée a sollicité, en subsidiaire, la résiliation du contrat de travail après sa rupture de sorte que la cour ne pourra que la rejeter.
Elle soutient en substance que la rupture du CDD requalifié en CDI s'analyse en un licenciement nul pour être intervenue en période d'arrêt-maladie consécutif à un accident du travail survenu le 4 juillet 2019. L'employeur conteste toute survenance d'un accident du travail et il s'oppose à la demande.
D'abord, il est constant qu'au moment de sa rupture le contrat de travail litigieux était suspendu par un arrêt-maladie. Il résulte des explications des parties et des productions que la caisse primaire d'assurance-maladie a reconnu comme accident du travail l'accident survenu à la salariée le 4 juillet 2019. Il n'est pas utilement discuté que le jour des faits celle-ci a été blessée sur son lieu de travail, pendant les horaires normaux de travail, après avoir heurté un chariot de ménage. Ayant consulté un médecin dès le lendemain celui-ci lui a prescrit un arrêt de travail. La réalité de ses blessures ressort avec évidence des éléments médicaux du dossier et la déclaration d'accident du travail a été effectuée quelques jours après au su de l'employeur. La caisse a reconnu l'origine professionnelle de l'accident et la salariée a perçu les indemnités journalières de sécurité sociale. La société appelante n'a pas versé les salaires et elle a mentionné sur les bulletins de paie des absences ayant pour cause un accident du travail. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la réalité de l'accident du travail est établie. Le licenciement, intervenu durant la période de suspension du contrat de travail sans lettre ni motif et en dehors des cas prévus par l'article L 1226-9 du code du travail, sera donc annulé ainsi que l'a justement décidé le premier juge.
Les conséquences financières
La salariée avait une année d'ancienneté au moment de la rupture du contrat de travail. Elle a donc droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire augmenté de l'indemnité compensatrice de congés payés de 10 %. Elle a également droit à une indemnité de licenciement dont elle ne précise pas si elle la fonde sur les dispositions légales ou conventionnelles. Elle peut également prétendre à une indemnité compensatrice au titre des congés payés non pris ainsi qu'à des dommages-intérêts égaux au minimum à 6 mois de salaires.
Vu les éléments chiffrés du dossier il lui sera alloué les sommes de :
- 1612,69 euros au titre du préavis ainsi que l'indemnité de congés payés afférents
- 436,76 euros (1612,69/4 + 1612,69/4 x 1/12) à titre d'indemnité de licenciement, le calcul prenant en compte le préavis d'un mois. La salariée ne peut prétendre aux dispositions de la convention collective relatives à la garantie d'emploi pour le calcul de ses droits.
Compte tenu de l'ancienneté de Mme [T], de son âge (43 ans), de son salaire mensuel brut, de ses qualifications, de ses difficultés relatives à retrouver un emploi dans ce secteur d'activité et des justificatifs sur sa situation postérieure à la rupture il y a lieu de confirmer le jugement ayant justement chiffré son indemnisation.
Il ressort des justificatifs que la salariée a acquis 21,5 jours de congés payés qu'elle n'a pas pris. Il lui sera alloué une indemnité de 1155,76 euros et le surplus de sa demande, injustifié, sera rejeté.
La demande de dommages-intérêts pour perte d'une chance et exécution déloyale du contrat
Mme [T] qui se borne à réclamer une somme n'explicite cette demande ni en fait ni en droit alors qu'en vertu du code de procédure civile il incombe aux parties d'alléguer les faits utiles au soutien de leur demande et de les prouver. Son préjudice né de la rupture du contrat de travail est entièrement réparé par les dispositions précédentes. Elle ne justifie d'aucun manquement de l'employeur et d'aucun préjudice rattachable à l'exécution du contrat. Sa demande sera donc rejetée.
Il serait inéquitable de condamner l'une ou l'autre des parties au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société TOC'TOQUE LE TRAITEUR à payer à Mme [T] la somme de 9841,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
CONDAMNE la société TOC'TOQUE LE TRAITEUR à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
' indemnité de requalification : 1612,69 euros
indemnité compensatrice de congés payés : 1155,76 euros
indemnité compensatrice de préavis : 1612,69 euros
indemnité de congés payés sur préavis: 161,26 euros
indemnité de licenciement : 436,76 euros
DEBOUTE Mme [T] du surplus de ses demandes
DIT n'y avoir lieu à condamnation à indemnité au titre des frais non compris dans les dépens
CONDAMNE la société TOC'TOQUE LE TRAITEUR aux dépens d'appel et de première instance.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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