Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
---------------------------
Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
--------------------------
Madame [V] [J]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] HOPITAL [4], Monsieur [S] [L]
--------------------------
N° RG 23/04204 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNQ4
--------------------------
du 15 SEPTEMBRE 2023
--------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
--------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 15 SEPTEMBRE 2023
Nous, Noria FAUCHERIE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 04 septembre 2023 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Madame [V] [J], née le 22 Juillet 1992 à [Localité 6] (27), actuellement hospitalisé au CH de [4]
assistée de Maître Ingrid BOULANGER, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l'audience, à distance, par audioconférence,
Appelante d'une ordonnance (R.G. 23//00150) rendue le 30 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 06 septembre 2023
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] HOPITAL [4], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [S] [L], Mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 1]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 11 septembre 2023,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 14 Septembre 2023
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R 3211'8, R 3211'27 et R 3211'28 du code de la santé publique ;
Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les décisions en date du 15 mars 2023, du 13 avril 2023, du 17 mai 2023, du 15 juin 2023, tu te 13 juillet, du 16 août 2023 émanant de la direction des hôpitaux de [Localité 3] et de [4] ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Libourne en date du 30 août 2023 ayant reconduit la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Madame [V] [J] ;
Vu l'appel formé par l'intéressée envoyé par mail le 6 septembre 2023 au greffe de la cour d'appel de Bordeaux ;
Vu les conclusions du ministère public en date du 12 septembre 2023 tendant à déclarer l'appel recevable et à requérir la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 14 septembre 2023 à 10 heures ;
Vu l'avis médical de saisine de la cour d'appel en date du 11 septembre 2023 ;
À l'audience de la cour Madame [J] a fait part de ses difficultés, du sentiment d'insécurité qu'elle rencontre au sein du pavillon où elle se trouve. Elle sollicite des soins en ambulatoire avec un traitement.
Son conseil a rapporté sa parole. Il a fait état des certificats médicaux réalisés chaque mois qui selon lui ne permettent pas de questionnement sur la pathologie de Madame [J]. Il s'agit d'un copier-coller auquel on rajoute deux lignes peu significatives sans pouvoir savoir si le patient a bel et bien été vu par le psychiatre avant la rédaction de chaque certificat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'appel de la décision et sur la régularité de la procédure
L'acte d'appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux.
La régularité de la procédure est contestée par le patient et son conseil en appel, alors qu'elle est est établie par la production des pièces versées à la procédure.
Aux termes de l'article L3216'1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives.
L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulte une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire doit rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées par des soins sans consentement. En l'espèce, le médecin psychiatre est autorisé selon la jurisprudence de la Cour de cassation à reprendre le contenu des autres certificats médicaux en l'absence d'évolution significative.
Il y a lieu de rappeler que le juge des libertés et de la détention et le magistrat délégué à la cour d'appel n'ont pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis et contiennent les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
Il y a lieu en conséquence de rejeter le moyen soulevé.
- Sur le fond
Dans le prolongement des autres certificats médicaux, le dernier avis médical en date du 11 septembre 2023 fait état d'une symptomatologie psychotique ponctuée par de multiples hospitalisations.
Il est spécifié qu'elle souffre d'un trouble schizo affectif avec comorbidité additive cannabique. Après avoir donné connaissance de ces éléments à Madame [J], cette dernière a indiqué qu'elle ne consommait pas de cannabis. Elle a expliqué se sentir en insécurité dans le pavillon où elle se trouve actuellement au contact de personnes qu'elle estime dangereuses.
Elle s'est exprimée de façon cohérente faisant état de sa détresse et de son souhait d'être affectée, dans un premier temps, dans un pavillon avec des malades dont la pathologie ne la met pas en danger, même si son v'u est de quitter l'hôpital afin d'être transférée à la clinique Des Pins avant de réintégrer un appartement dans le cadre d'une prise en charge en ambulatoire au long cours
Il est spécifié dans le dernier certificat qu'un projet thérapeutique est encore à définir pour l'après hospitalisation.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose afin de garantir l'observance des soins et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier et sous surveillance médicale constante, de sorte que l'hospitalisation complète s'avère toujours nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne lesquels sont indispensables pour stabiliser son état.
Il convient de confirmer la décision entreprise qui a fait une exacte application des textes en vigueur relatif aux soins sans consentement.
PAR CES MOTIFS
Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à Madame [V] [J] dont distraction au profit de Me Ingrid Boulanger ;
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Libourne en date du 30 août 2023 ;
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocat, au directeur du centre hospitalier de [Localité 5] hôpital [4], ainsi qu'au ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.
La présente décision a été signée par Noria FAUCHERIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment