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Tribunal Administratif de Nice, 27 juillet 2022. 2105732

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2105732

Date de décision :

27 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes du 23 mars 2021 lui ayant refusé l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022 , le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes indique au tribunal que, suite au recours administratif de l'intéressé, il lui a accordé la carte demandée pour la période du 24 mai 2022 au 23 mai 2027 et conclut, par suite, au non-lieu à statuer sur la requête. Vu : - la décision attaquée ; - les pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 24 mai 2022, , le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a accordé à M. B le bénéfice de la carte mobilité inclusion jusqu'au 23 mai 2027. Par suite, la requête de M. B étant devenue sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B . Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 27 juillet 2022. La présidente du tribunal, signé P. ROUSSELLE La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier. N° 2106462

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