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Cour de cassation, 19 mai 2009. 07-43.813

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-43.813

Date de décision :

19 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2007), que M. X... a dispensé des cours de février 2001 à juin 2005 dans l'école de commerce gérée par l'association Institut supérieur européen de gestion (ci-après ISEG), que cet organisme lui ayant notifié en juillet 2005 la rupture de leurs relations contractuelles, M. X..., contestant avoir eu la qualité de prestataire de service, a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de son contrat en contrat de travail et au paiement en conséquence de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'ISEG fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu dans une composition irrégulière alors, selon le moyen, que les mentions d'une décision de justice doivent faire la preuve de la régularité de la composition de la juridiction ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué s'est borné à faire état dans la composition de la cour d'appel de trois conseillers lors des débats et du délibéré, dont un faisant fonction de président ; qu'en ne précisant pas à quel titre l'un des ces conseillers faisait fonction de président, la cour d'appel n'a pas mis la cour de cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction en violation des articles L. 312-2, R. 213-7 et R. 213-8 du code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu que les mentions de l'arrêt selon lesquelles la cour d'appel était composée de trois conseillers, le premier ayant fait fonction de président, suffisent à établir la régularité de la composition de la juridiction ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Groupe institut supérieur européen de gestion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour l'association Groupe institut supérieur européen de gestion PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de prestations de services liant l'exposante à Monsieur X... en un contrat de travail à durée indéterminée et d'AVOIR en conséquence condamné l'Association Groupe Institut Supérieur de Gestion à verser différentes sommes à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d'indemnité légale de licenciement, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; ALORS QUE les mentions d'une décision de justice doivent faire la preuve de la régularité de la composition de la juridiction ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué s'est borné à faire état dans la composition de la cour d'appel de trois conseillers lors des débats et du délibéré, dont l'un faisant fonction de président ; qu'en ne précisant pas à quel titre l'un de ces conseillers faisait fonction de président, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction en violation des articles L. 312-2, R. 213-7 et R. 213-8 du Code de l'organisation judiciaire. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de prestations de services liant l'exposante à Monsieur X... en un contrat de travail à durée indéterminée et d'AVOIR en conséquence condamné l'Association Groupe Institut Supérieur de Gestion à verser différentes sommes à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d'indemnité légale de licenciement, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; AUX MOTIFS QU'« ainsi que cela ressort des factures d'honoraires établies par lui, M. X... était immatriculé à l'URSSAF pendant la période de ses relations professionnelles avec l'association ISEG ; que l'article L. 120-3 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, prévoit notamment que les personnes physiques immatriculées au registre du commerce, au répertoire des métiers ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont présumées ne pas être liées au donneur d'ouvrage par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à cette immatriculation ; que ce texte édicte toutefois dans son alinéa 2 que l'existence d'un contrat de travail peut être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations à un donneur d'ouvrage dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ; que les relations contractuelles entre Monsieur X... et l'Association ISEG sont par conséquent présumées ne pas être de nature salariale, sauf à l'intimé de prouver un lien de subordination entre l'association et lui ; que le lien de subordination juridique est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; l'ISEG est une école privée supérieure de commerce préparant ses élèves à l'obtention d'un diplôme de niveau BAC + 5 ; que pendant la période considérée, Monsieur X... donnait dans cette école, gérée par l'Association du même nom, des cours de gestion financière figurant au programme de l'établissement ; qu'il exerçait cette activité dans les locaux et avec le matériel de l'association ; qu'il n'avait pas le choix des élèves, lesquels étaient contractuellement liés à la seule association ; que son activité s'insérait dans l'organisation et l'emploi du temps prédéfinis par l'association et sur les créneaux horaires déterminés par celle-ci, même si pour établir un emploi du temps cohérent de l'ensemble elle devait préalablement demander aux professeurs leurs disponibilités respectives ; que cette activité s'exerçait donc dans un service organisé et l'Association ISEG fixait unilatéralement les conditions d'exécution de ses tâches, l'intimé n'ayant une liberté relative que dans la façon de traiter le contenu des cours qui lui étaient confiés ; que la collaboration de M. X... avec l'ISEG a duré un peu plus de quatre années universitaires ; que les circonstances que cette collaboration n'ait pas été à temps plein et que son importance comme les périodes pendant lesquelles elle s'exerçait aient varié dans le temps ne s'opposent pas à ce qu'elle ait revêtu une certaine permanence et ne font pas obstacle à l'existence d'un contrat de travail, lequel peut être à temps partiel et intermittent ; qu'il s'ensuit que c'est justement que les premiers juges ont estimé que Monsieur X... avait été lié à l'Association ISEG, pendant la période considérée, par un lien de salariat et ont requalifié le contrat de prestation de service » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « conformément à l'article L. 120-3, alinéa 1 du Code du travail, il y a contrat de travail lorsqu'un salarié fournit « directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ouvrage dans des conditions qui le placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ; que le lien de subordination juridique est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; que la présomption de non-salariat peut être renversée si le demandeur démontre un lien de subordination juridique ; qu'il appartient à Monsieur Bertrand X... de rapporter la preuve qu'il se trouvait dans un lien de subordination de nature à caractériser l'existence d'un contrat de travail ; que l'Association ISEG est une école de commerce délivrant un diplôme Bac + 5 ; que les cours proposés par Monsieur Bertrand X... correspondent à une activité constante et régulière ; que la matière enseignée par Monsieur Bertrand X..., à savoir des cours d'analyse financière, était au coeur de la formation dispensée à des étudiants en troisième année de gestion financière et ce tout au long de cinq années consécutives, de février 2001 à juillet 2005 ; que ces cours annuels respectaient un programme et étaient dispensés au sein de l'Association à des étudiants en contrepartie d'un financement ; que le matériel d'enseignement était mis à sa disposition par l'Association ISEG ; que de par cet engagement envers les étudiants, l'Association avait une obligation à veiller au bon déroulement des cours ; qu'une situation de dépendance s'est donc établie entre l'Association ISEG et monsieur Bertrand X..., engendrant ainsi un service organisé dans lequel s'intégrait l'activité de professeur ; que ce dernier était tenu de respecter les conditions imposées par l'Association ISEG, à savoir, d'une part, un programme correspondant aux attentes des élèves, et d'autre part, un emploi du temps, et ses contraintes liées aux dates, aux horaires, ainsi que la durée totale de l'enseignement pour atteindre le nombre total d'heures à dispenser ; que le Conseil estime que Monsieur Bertrand X... devait suivre les consignes déterminées par l'Association ISEG ; qu'il travaillait sous la direction de l'Association et qu'il existait un lien de subordination entre les deux parties ; que Monsieur Bertrand X... a perçu une rémunération de l'Association ISEG sur présentation de ses notes d'honoraires ; que le Conseil estime que ces différents éléments caractérisent une relation de subordination de Monsieur Bertrand X... vis-à-vis de l'école ISEG » ; ALORS, D'UNE PART, QUE pour écarter la présomption de l'article L. 120-3 alinéa premier applicable à un chargé de cours cotisant à titre personnel aux divers organismes sociaux concernant sa profession, l'arrêt attaqué se borne à faire état des programmes de l'établissement, de la présence de l'intéressé dans les locaux de l'école privée et de son impossibilité de choisir lui-même les élèves, la Cour d'appel se borne à faire état des programmes cependant qu'il relève que pour établir un emploi du temps cohérent de l'ensemble, l'Institut Supérieur Européen de Gestion devait préalablement demander aux professeurs leurs disponibilités respectives, ce qui s'opposait à l'existence d'une fixation unilatérale des horaires des cours de Monsieur X..., et cependant qu'il constate que Monsieur X... avait une liberté relative dans la façon de traiter le contenu de ses cours ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de subordination juridique a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 120-3 et L. 121-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE le travail au sein d'un service organisé ne constitue qu'un simple indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions propres à l'exécution du travail de l'intéressé ; qu'en faisant état des programmes de l'établissement, de la nécessité de donner les cours dans les locaux de l'école, de la composition des classes et des horaires applicables au sein de l'établissement, la Cour d'appel ne se fonde que sur une organisation collective propre à tout établissement d'enseignement et ne caractérise aucunement l'incidence de celle-ci sur les prestations professorales fournies par Monsieur X... ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a de plus fort a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 120-3 et L. 121-1 du Code du travail ; ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la présomption de nonsalariat posée par l'article L. 120-3 du Code du travail ne peut être renversée que si la preuve est rapportée qu'il existe en fait, entre l'intéressé et le donneur d'ouvrage, un lien de subordination juridique permanente ; que pour dire que l'exposante et Monsieur X... étaient liés par un contrat de travail, la Cour d'appel s'est bornée à considérer que Monsieur X... exerçait son activité dans le cadre d'un service organisé et que la collaboration de Monsieur X... avec l'association ISEG avait revêtu une certaine permanence, cependant que l'exposante avait fait valoir, sans être contestée sur ce point, que Monsieur X... donnait des cours dans de multiples établissements, ce qui excluait par principe la permanence exigée par l'article L. 120-3 du Code du travail ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la permanence de la subordination juridique qui aurait caractérisé les rapports contractuels unissant l'exposante à Monsieur X..., seule susceptible de faire céder la présomption de non salariat posée par l'article L. 120-3 du Code du travail, et en tenant pour inopérante la circonstance que Monsieur X... donnait des cours dans de multiples établissements, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.

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