Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Union financière de location de matériel (UNIMAT), société anonyme au capital de 86 059 800 francs, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le n° B 712 055 714, dont le siège social est à Guyancourt (Yvelines), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre), au profit :
1°) de Mme Jacqueline Y..., née Cayla, demeurant ... (Charente),
2°) de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Charente, dont le siège est ... (Charente),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. X..., Bernard de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société UNIMAT, de Me Vuitton, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, le 5 février 1985, Mme Y... a conclu avec la société UNIMAT un contrat de crédit-bail, destiné à assurer le financement d'une machine à vendanger ; que ce contrat prévoyait que Mme Y..., locataire, choisirait elle-même le fournisseur et le matériel, UNIMAT lui donnant par ailleurs mandat d'effectuer la réception de ce matériel ; que, le 11 février 1985, UNIMAT a commandé la machine à vendanger aux Etablissements Croizet, auxquels Mme Y... s'était adressée ; que, le 15 février suivant, celle-ci a envoyé à UNIMAT un procès-verbal de réception, bien que la livraison n'ait pas été effectuée ; qu'au vu de cette pièce, UNIMAT a versé, le 21 février 1985, le prix du matériel aux Etablissements Croizet, lesquels ont été mis en liquidation des biens par jugement du 12 juillet 1985 ; qu'UNIMAT a produit le 29 juillet 1985 pour le montant de sa créance ;
que Mme Y... a alors assigné le Crédit agricole et UNIMAT en résolution du contrat de crédit-bail et en restitution des loyers déjà versés ; Attendu que, pour prononcer "l'annulation" du contrat et condamner la société UNIMAT à rembourser le montant de ces loyers et à payer des dommages-intérêts, l'arrêt attaqué énonce que Mme Y... a subi un préjudice, du fait qu'elle a dû louer à la veille des vendanges un matériel identique à celui pour lequel elle continuait à verser des loyers, et qu'elle a été obligée de contracter à cette fin deux emprunts ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le préjudice invoqué par Mme Y... ne trouvait pas précisément son origine dans une faute personnelle de cette dernière, faute ayant consisté à signer un procès-verbal de réception attestant faussement la réalité d'une livraison de matériel qui n'avait pas été effectuée, la juridiction du second degré a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne Mme Y... et la CRCAM de la Charente, envers la société UNIMAT, aux dépens liquidés à la somme de cent cinq francs, quatre vingt seize centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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