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Cour de cassation, 30 mars 1994. 93-83.256

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.256

Date de décision :

30 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - VENOT Alexis, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 9 juin 1993, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 150 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité des lieux ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que la décision partiellement confirmative attaquée a condamné Venot à une amende de 150 000 francs ; "aux motifs que "il échet en conséquence de confirmer le jugement tant sur la peine d'amende que sur la mesure de remise en état, sauf à assortir partiellement la peine d'amende du sursis simple et d'accorder un délai de six mois au prévenu pour remettre les lieux en conformité" ; "alors que la Cour a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs qui prévoit la confirmation du jugement avec sursis à la peine d'amende et son dispositif qui réduit la peine d'amende et l'inflige sans sursis" ; Vu ledit article ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; Attendu que le prévenu avait été condamné par le tribunal correctionnel à 500 000 francs d'amende ; qu'après avoir énoncé qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur la peine d'amende sauf à l'assortir partiellement du sursis simple, l'arrêt attaqué prononce à l'encontre du prévenu, dans son dispositif, une peine de 150 000 francs d'amende sans sursis ; Attendu qu'en l'état de cette contradiction la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen proposé ; CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 9 juin 1993, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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