Cour d'appel, 16 mai 2024. 23/12978
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/12978
Date de décision :
16 mai 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2024
N° 2024/138
Rôle N° RG 23/12978 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBGM
[X] [E]
[U] [M] ÉPOUSE [E]
C/
S.A.S. ACS SOLUTIONS
S.A.R.L. DESIGN REALISATION CONCEPT
09 STE DUNE
S.A. GAN ASSURANCES
Société LLOYD'S DE LONDRES
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me [P] RENAUDOT
Me Serge BERTHELOT
Me Alexandra BOISRAME
Me Véronique DEMICHELIS
Décision déférée à la cour :
Ordonnance du président du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 03 octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00740.
APPELANTS
Monsieur [X] [P] [E]
né le 17 Août 1962 à [Localité 6] (Allemagne)
demeurant [Adresse 5] - ROYAUME-UNI
Madame [U] [G] [M] épouse [E]
demeurant [Adresse 5] - ROYAUME-UNI
Tous deux représentés par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistés de Me Estelle VERNEJOUL de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Angélique CHARRIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A.S. ACS SOLUTIONS
sise [Adresse 7]
LLOYD'S DE LONDRES
sise [Adresse 4]
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits de LLOYDS DE LONDRES
sise [Adresse 10]
toutes trois représentées et assistées par Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. DESIGN REALISATION CONCEPT prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
sise [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE
Société DUNE
sise [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. GAN ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Bérénice COURTOIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 mars 2024 en audience publique.
Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Florence TANGUY, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024,
Signé par Cathy CESARO-PAUTROT, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte notarié du 15 janvier 2021, M. [X] [P] [E] et son épouse, Mme [U] [G] [M], ont acquis auprès de la société Dune un bien immobilier situé à [Adresse 9].
La société Dune, qui exerce une activité de marchand de biens immobiliers, avait entre le 27 novembre 2017 et le 4 avril 2019, fait réaliser des travaux de rénovation totale sur la villa Dune, ainsi que la construction d'une piscine, d'un solarium et de terrasses en teck, en vue de la revente de l'immeuble.
Pour la réalisation de ces opérations de rénovation et de construction, la société Dune a confié à la société Design réalisation concept, assurée en responsabilité décennale auprès de la société Gan assurances, une mission complète de maîtrise d''uvre de conception et d'exécution, par contrat du 18 mai 2017.
Elle a souscrit une assurance dommages ouvrages auprès de la société Lloyd's de Londres, qui a désigné comme gestionnaire délégué la société ACS Solutions.
Au mois de juillet 2021, M. et Mme [E], qui résident en Grande-Bretagne, ont constaté l'apparition de plusieurs désordres, lors de leur venue en France, et ont adressé, le 11 janvier 2022, une déclaration de sinistre à la société ACS Solutions, qui a missionné le cabinet Saretec construction aux fins d'expertise amiable. L'expert a déposé son rapport le 15 février 2022.
Après mise en demeure du 12 décembre 2022 adressée à la société Dune en vue de la reprise des malfaçons, M. et Mme [E] ont assigné la société Dune, la société Lloyd's de Londres et la société ACS Solutions, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, en paiement d'une provision et en expertise. Ils ont allégué que la garantie dommages-ouvrage leur serait acquise, l'assureur ne s'étant pas prononcé dans le délai légal sur la mise en jeu de la garantie, malgré plusieurs relances, et que la société Dune serait tenue à réparation des dommages constatés par commissaire de justice le 19 octobre 2022, tant sur le fondement de l'article 1641 du code civil en tant que vendeur d'immeuble que sur le fondement de l'article 1792 du même code.
Par ordonnance du 3 octobre 2023, le juge des référés a notamment :
-mis hors de cause la société Lloyd's de Londres Canopius Managing Agency Limited et constaté l'intervention volontaire de la société Lloyd's Insurance Company, en qualité d'assureur dommages- ouvrage ;
-débouté M. et Mme [E] de leurs demandes de provisions ;
-constaté que la demande de garantie formée par la Sarl Dune à l'encontre de la société Design réalisation concept et son assureur décennal, Gan assurances est sans objet ;
-débouté M. et Mme [E] de leur demande d'expertise formée à l'encontre de la société ACS Solutions ;
-ordonné une expertise, qui aura lieu contradictoirement à l'encontre des époux [E], de la Sarl Dune, de la société Lloyd's Insurance Company, de la société Design réalisation concept et de son assureur décennal Gan assurances ;
-désigné à cet effet M. [N] [J] avec pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de :
*se rendre sur les lieux,
*décrire les travaux réalisés par la Sarl Dune,
*préciser la date d'ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s'il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception,
*constater et décrire les désordres allégués par M. et Mme [E] dans leur assignation et le procès-verbal de constat du 19 octobre 2022,
*rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d'investigation employés,
*fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans la mise en 'uvre, d'une négligence
dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes,
*fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des
responsabilités,
*préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à sa destination,
*donner son avis, d'une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu'il appréciera et annexera au rapport et, d'autre part, sur le coût et la durée des travaux,
*à défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres,
*recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués par M. et Mme [E] et donner son avis,
-dit que M. et Mme [E] devront consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse la somme de 3 000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert ;
-impartit à l'expert un délai de 10 mois pour déposer son rapport ;
-donné acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ;
-condamné M. et Mme [E] aux dépens ;
-condamné in solidum M. et Mme [E] à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
*à la Sarl Dune la somme de 1 500 euros,
*à la société Lloyd's Insurance Company, la somme de 1 500 euros.
Par déclaration du 18 octobre 2023, M. et Mme [E] ont interjeté appel de cette ordonnance de référé.
Dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 4 mars 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, ils demandent à la cour :
-vu les articles 1641 et suivants du code civil,
-vu les articles 1792 et suivants du code civil,
-vu les articles L.242-1 et suivants du code des assurances,
-de dire et juger que M. [X] [P] [E] et Mme [U] [G] [M] sont recevables et bien fondés en leur appel,
-en conséquence
-d'infirmer l'ordonnance rendue le 3 octobre 2023 rendue par le Président du tribunal judiciaire de Grasse en ce qu'il a :
*débouté M. et Mme [E] de leurs demandes de provisions,
*condamné in solidum M. et Mme [E] à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la Sarl Dune la somme de 1 500 euros et à la société Lloyd's Insurance Company, la somme de 1 500 euros,
*condamné M. et Mme [E] aux dépens,
-de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
*mis hors de cause la société Lloyd's de Londres Canopius Managing Agency Limited et constaté l'intervention volontaire de la société la société Lloyd's Insurance Company en qualité d'assureur dommages-ouvrage,
*ordonné une expertise judiciaire contradictoire à l'encontre des époux [E], de la Sarl Dune, de la société Lloyd's Insurance Company, de la société Design réalisation concept et de la société Gan assurances,
*désigné M. [N] [J] en qualité d'expert judiciaire,
-et statuant à nouveau :
-de dire et juger que la Sarl Dune a commis des fautes dans l'exécution de ses obligations contractuelles à l'égard de M. [X] [P] [E] et Mme [U] [G] [M],
-de dire et juger que les sociétés la société Lloyd's Insurance Company et ACS Solutions n'ont pas répondu dans le délai prévu à l'article L.242-1 du code des assurances,
-en conséquence,
-de condamner in solidum et à titre provisionnel les sociétés Dune, Lloyd's Insurance Company et ACS Solutions à verser à M. [X] [P] [E] et Mme [U] [G] [M] la somme de 100 000 euros au titre des préjudices matériels,
-de condamner in solidum et à titre provisionnel les sociétés Dune, Lloyd's Insurance Company et ACS Solutions à verser à M. [X] [P] [E] et Mme [U] [G] [M] la somme de 50 000 euros au titre du préjudice financier subi résultant de la perte de revenus locatifs à compter de la déclaration de sinistre en date du 11 janvier 2022,
-de condamner in solidum et à titre provisionnel les sociétés Dune, Lloyd's Insurance Company et ACS Solutions à verser à M. [X] [P] [E] et Mme [U] [G] [M] la somme de 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
-de condamner in solidum et à titre provisionnel les sociétés Dune, Lloyd's Insurance Company et ACS Solutions à verser à M. [X] [P] [E] et Mme [U] [G] [M] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral,
-de débouter les sociétés Dune, Lloyd's Insurance Company de leur demande de condamnation de M. [X] [P] [E] et Mme [U] [G] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner in solidum les sociétés Dune, Lloyd's Insurance Company et ACS Solutions à verser à M. [X] [P] [E] et Mme [U] [G] [M] la somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner in solidum les sociétés Dune, Lloyd's Insurance Company, ACS Solutions aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 19 février 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Dune demande à la cour :
-de confirmer dans son intégralité l'ordonnance de référé rendue le 3 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Grasse,
-par conséquent :
-de débouter les époux [E] de toutes leurs demandes,
-à titre principal,
-vu les articles 16, 834 et 835 du code de procédure civile,
-de juger que la preuve des vices et des préjudices allégués n'est pas valablement administrée,
-de juger que ni la garantie décennale, ni celle pour vices cachés ne peuvent être invoquées, les
demandes sur leur fondement étant sérieusement contestables,
-de juger que les demandes des époux [E] se heurtent à des contestations sérieuses au regard des éléments fournis pour démontrer les prétendus préjudices allégués,
-subsidiairement,
-de juger que la société Design réalisation concept et son assureur décennal Gan assurances relèveront et garantirons la société Dune de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle si par extraordinaire la cour devait accueillir tout ou partie des demandes des époux [E] contestées par la société Dune,
-dans tous les cas,
-de condamner les époux [E] à payer à la Sarl Dune la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions remises au greffe le 12 février 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Lloyds de Londres Canopius Managing Agency Limited, la société la société Lloyd's Insurance Company (LIC) venant aux droits de Lloyds de Londres, intervenante volontaire, et la société ACS Solutions demandent à la cour :
-vu les articles 145, 325 et suivants, 564, 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
-vu l'article 1792 du code civil,
-vu l'article L.242-1 et l'annexe II de l'article A.243-1 du code des assurances,
-à titre liminaire,
-de juger irrecevable comme étant nouvelles en cause d'appel, les demandes de condamnation, à titre provisionnel, dirigées à l'encontre de la société ACS Solutions et de la compagnie Lloyd's Insurance Company, par M. et Mme [E] en ce qui concerne leur préjudice financier, leur préjudice moral et leur préjudice de jouissance,
-à titre principal,
-de juger que le véritable assureur dommages-ouvrage est la SA Lloyd's Insurance Company,
-de juger que la société ACS Solutions n'est pas une société d'assurance mais le mandataire des compagnies qui lui confient la gestion de leurs sinistres,
-de juger irrecevables et mal fondées les demandes présentées contre ACS Solutions,
-de mettre hors de cause la société ACS Solutions,
-de juger recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la compagnie SA Lloyd's Insurance Company,
-de juger que la compagnie Lloyd's Insurance Company a parfaitement respecté ses obligations en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage,
-de juger que la demande provisionnelle formée par M. et Mme [E] et dirigée à l'encontre de la SA Lloyd's Insurance Company se heurte à des contestations sérieuses au stade des référés,
-par conséquent,
-de débouter M. et Mme [E] de leurs demandes de condamnations provisionnelles dirigées à l'encontre de la SA Lloyd's Insurance Company et de la société ACS Solutions,
-de confirmer l'ordonnance de référé rendue le 3 octobre 2023 dans toutes ses dispositions, en ce compris la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
-en tout état de cause,
-de condamner in solidum M. et Mme [E] à verser à la société ACS Solutions et à la compagnie Lloyd's Insurance Company la somme de 2 000 euros chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 6 mars 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Design réalisation concept demande à la cour :
-de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 3 octobre 2023,
-de constater que les époux [E] ont intimé la Sarl la société Design réalisation concept sans formuler aucune demande à son égard,
-sur l'appel de la société Dune,
-vu l'article 835 du code de procédure civile,
-de statuer qu'en l'état des éléments du dossier, l'existence d'une obligation de la société Design réalisation concept de garantir la société Dune est sérieusement contestable,
-de débouter la société Dune de son appel en garantie,
-de condamner les époux [E] à payer à la société Design réalisation concept la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-de les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 27 février 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Gan assurances demande à la cour :
-vu les articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile,
-vu l'article 1792 du code civil,
-vu les articles L.242-1 et suivants du code des assurances,
-de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
-de juger que les demandes de provision formées par les consorts [E] se heurtent, dans leur principe même, à des contestations sérieuses,
-de débouter en conséquent les époux [E] de la totalité de leurs demandes de provisions,
-de débouter la société Dune de sa demande de condamnation de Gan assurances à la relever et
garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
-de débouter les époux [E] comme la société Dune de leur demande de condamnation in solidum des requises à la somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-à titre subsidiaire,
-de juger qu'il convient de faire application des franchises contractuelles,
-dans tous les cas,
-de débouter les époux [E] comme tout demandeur en garantie de toutes de leurs demandes, fins
et conclusions formées à l'encontre de Gan assurances, assureur de la société Design réalisation concept,
-de condamner les époux [E] à payer à Gan assurances la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2023.
Motifs :
M. et Mme [E] ne sollicitent pas la réformation de l'ordonnance en ce qu'elle a mis la société ACS Solutions hors de cause mais maintiennent leurs demandes à l'égard de celle-ci.
L'extrait d'immatriculation Kbis de la société ACS Solutions montre que cette société a pour activité « La gestion portant sur tous les actes et opérations d'assurance ou de réassurance, à titre principal en construction et en responsabilité civile générale » et les explications des parties font ressortir que la société ACS Solutions est intervenue en qualité de gestionnaire délégué de l'assureur dommages-ouvrage, la société Lloyd's Insurance Company, et non en qualité d'assureur, de sorte que les demandes formées à son encontre en qualité d'assureur par M. et Mme [E] sont mal dirigées et la société ACS Solutions doit être mise hors de cause.
La société Lloyd's Insurance Company conclut à l'irrecevabilité à son égard des demandes formées par les appelants au titre des préjudice de jouissance, financier et moral.
M. et Mme [E] n'ayant réclamé, aux termes de leurs dernières écritures devant le juge des référés, que l'indemnisation de leur préjudice matériel résultant des dommages, leurs demandes en réparation de leur préjudice de jouissance, de leur préjudice moral et de leur préjudice financier formées contre la société Lloyd's seront déclarées irrecevables comme nouvelles en appel.
L'appel principal et les appels incidents ne portent pas sur la mesure d'instruction qui a été ordonnée.
M. et Mme [E] critiquent l'ordonnance déférée en ce qu'il leur a été refusé une provision.
A l'égard de la société Dune, ils font valoir que celle-ci est responsable sur le fondement de la garantie des vices cachés du vendeur, la clause de non-garantie stipulée dans l'acte authentique ne pouvant leur être opposée en raison de la qualité de vendeur professionnel de la société Dune, et qu'elle est également responsable des dommages sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil puisqu'elle est assimilée à un constructeur en application de l'article 1792-1 du code civil.
S'ils ont invoqué 12 désordres dans leur déclaration de sinistre du 11 janvier 2022 à l'assureur dommages-ouvrage et produisent un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 19 octobre 2022, il ressort du rapport d'expertise de la société Saretec missionné par l'assureur dommages-ouvrage que :
-la fuite d'eau de la piscine (dommage 3), les traces d'infiltration en plafond de l'étage (dommage 5),
-le défaut de mise en oeuvre des grilles de ventilation murs de façade (dommage 6), les coupures intempestives du courant lors des grosses pluies (dommage 11) et le dysfonctionnement des fermetures des fenêtres (dommage 8) n'ont pas été constatés.
En outre, le dysfonctionnement de l'éclairage de la piscine qui provient soit d'une ampoule grillée soit d'une absence d'identification de l'appareil de commande, les quelques carreaux de carrelage qui sonnent creux et le frottement de la porte de la paroi de douche en raison d'un léger défaut
de réglage des parois de douche, les traces d'écoulements noirâtres en façade qui proviennent d'un léger jour entre les garde-corps vitrés du balcon et la façade en pierres ne présentent aucun caractère décennal.
Le remontées d'odeurs nauséabondes dans le studio du gardien résultent d'un défaut d'usage des climatisations et est imputable aux occupants de la villa.
La présence d'humidité dans le garage est due pour partie également à un défaut d'entretien de la platine d'évacuation des eaux pluviales obstruée par des résidus, et pour partie à une défaillance dans les soudures de cette platine en toit terrasse, l'expert ne concluant pas à une impropriété du garage à sa destination.
Enfin, le débordement des évacuations des eaux de la douche des chambres 1et 2 trouve sa cause dans une légère contre-pente qui peut être compensée par l'installation d'un joint balai qui a été omis, sans que ce vice de construction entraîne des infiltrations ni aucun autre désordre de nature décennale bien que M. et Mme [E] allèguent une fuite des eaux à travers les cloisons.
Les autres désordres invoqués par M. et Mme [E], à savoir le cloquage de peinture au plafond de la chambre 2, le dommage au niveau du parquet en raison d'un dégât des eaux provenant du système de climatisation et traces d'humidité, et le salpêtre ne sont nullement établis par les pièces produites.
M. et Mme [E] versent au débat des factures concernant la réparation de désordres, dont certaines comportent une date postérieure à l'intervention de l'expert pour des dommages que celui-ci n'a pas constatés et dont il n'est pas prouvé qu'ils soient en lien avec des interventions défectueuses des entreprises qui ont participé aux opérations de rénovation et de construction ni que ces factures concernent la remise en état de désordres de nature décennale.
Il en ressort que M. et Mme [E] ne sont pas fondés à solliciter une provision en se plaignant de désordres dont la caractère décennal apparaît contestable.
Lorsqu'une personne vend après achèvement un immeuble qu'elle a construit ou fait construire, l'action en garantie décennale n'est pas exclusive de l'action en garantie des vices cachés de droit commun de l'article 1641 du code civil.
Sur le fondement de l'article 1641 du code civil, il appartient à l'acquéreur de démontrer que ce vice présente une gravité certaine. Or, le standing de l'immeuble n'apparaît pas être gravement compromis par les petits désordres constatés par l'expert et les désordres, qui ne sont pas de nature décennale, ne présentant pas un caractère de gravité suffisant. Les appelants ne démontrent pas, à ce stade de la procédure, que les désordres sont manifestement de nature décennale et la demande de provision sur ce fondement juridique se heurte à une contestation sérieuse et sera par conséquent rejetée.
En considération de ces éléments, les demandes de provision en réparation des préjudices de jouissance, financier et moral allégués par M. et Mme [E] seront également rejetées.
M. et Mme [E] soutiennent que la garantie de l'assureur dommages-ouvrage leur serait acquise, faute pour celui-ci d'avoir fait des propositions dans le délai prévu à l'article L.242-1 du code des assurances.
Si la déclaration de sinistre des époux [E] a été réceptionnée le 11 janvier 2022, le délai de 60 jours expirait le samedi 12 mars et a donc été prorogé jusqu'au lundi 14 mars 2022 en application de l'article 642 du code de procédure civile.
La société ACS Solutions produit un courrier recommandé du 10 mars 2022 portant notification de la position de l'assureur sur la demande de garantie dommages-ouvrage, soit clairement un
refus de garantie, l'enveloppe d'envoi de ce courrier à l'adresse du bien à [Localité 8], portant la date du10 mars 2022 et la mention « pli avisé en non réclamé ».
La demande de garantie de plein droit pour dépassement par l'assureur dommages-ouvrage du délai qui lui est imparti par l'article L.247-1 du code des assurances pour faire connaître sa position se heurte à des contestations sérieuses, ce dont il résulte que la demande formée par M. et Mme [E] sur ce fondement sera rejetée.
En outre, l'assureur dommages-ouvrage ne prenant en charge que les désordres de nature décennale, et la preuve du caractère décennal des désordres allégués n'étant pas établie à ce stade de la procédure, la demande en garantie de l'assureur dommages-ouvrage formée par M. et Mme [E] sera rejetée.
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande de garantie formée par la Sarl Dune à l'encontre de la société Design réalisation concept et de son assureur décennal Gan assurances est sans objet.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimées l'intégralité de leuss frais irrépétibles.
Par ces motifs :
Confirme l'ordonnance de référé déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déclare irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société Lloyd's et ACS Solutions par M. et Mme [E] en paiement d'une provision à valoir sur leurs préjudices de jouissance, financier et moral ;
Condamne in solidum M. [X] [P] [E] et Mme [U] [G] [M] son épouse à payer à :
-la société Dune la somme de 2 000 euros,
-la société Lloyd's Insurance Company la somme de 2 000 euros,
-la société design réalisation concept la somme de 2 000 euros,
-la société Gan assurances la somme de 2 000 euros ;
Condamne in solidum M. [X] [P] [E] et Mme [U] [G] [M] son épouse aux dépens qui pourront être recouvrés contre eux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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