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Cour de cassation, 28 avril 1988. 84-45.287

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-45.287

Date de décision :

28 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°)- La société anonyme DALLES SEGHERS, dont le siège social est à Persan (Val-d'Oise), ..., actuellement en liquidation des biens ; 2°)- Monsieur Charles-Henri Z..., administrateur judiciaire, reprenant l'instance, désigné en qualité de syndic de la société anonyme DALLES SEGHERS, actuellement en liquidation des biens et demeurant à Pontoise (Val-d'Oise), ... ; 3°)- La société SEGHERS ENGINEERING, dont le siège social est ... ; 4°)- La société DYNAMIC GROEPWERKING, dont le siège social est à Deurne (Belgique), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1984 par la cour d'appel de Montpellier (4ème chambre A), au profit de Monsieur Raymond A..., demeurant à Balaruc-les-Bains (Hérault), "Le Mas de Padre", rue d'Aymes, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, Zakine, conseillers, M. X..., Mme Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société anonyme Dalles Seghers, de M. Z... et des sociétés Seghers Engineering et Dynamic Groepwerking, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. A..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée (Montpellier, 20 septembre 1984) d'avoir, par application de la législation belge, déclaré recevable l'action de M. A... introduite plus d'un an après la cessation de son contrat de travail et tendant à contester la régularité de la rupture de celui-ci et d'avoir rejeté en conséquence l'exception de prescription invoquée par l'employeur sur le fondement de l'article 15 de la loi belge du 3 juillet 1978, alors, selon le pourvoi, qu'il est de droit belge constant que la nullité édictée à l'article 37 de la loi du 3 juillet 1978 ne vise que la seule notification du préavis à l'exclusion de la manifestation de volonté de mettre fin au contrat que comporte le congé, que la nullité du préavis n'affecte donc pas la validité des congés dont la délivrance emporte résiliation immédiate de la convention, de sorte qu'en subordonnant néanmoins la validité de la notification de la rupture du contrat de travail au respect des conditions de forme présentées par l'article 37 précité, la cour d'appel, en violation de la règle de conflits des lois qu'elle appliquait et de l'article 1134 du Code civil, a dénaturé le sens clair et précis de l'article 37 susvisé et de l'article 15 de la loi belge du 3 juillet 1978 ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont souverainement interprété les termes de la loi belge, ont estimé que la lettre de licenciement du 24 janvier 1980 et le télégramme de la société Dalles Seghers notifié le 4 février 1980 ne comportant aucune mention d'un préavis, n'étaient pas de nature à faire courir le délai de prescription ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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