Cour de cassation, 30 mars 1994. 92-17.745
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.745
Date de décision :
30 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Essences et carburants de France (ECF), dont le siège est ... (8e), représentée par son président du conseil d'administration en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1992 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de :
1 / M. Jacques X..., demeurant à Corgenon, Polliat (Ain),
2 / L'Union des assurances de Paris (UAP) incendie accidents, dont le siège est ... (1er), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Mme Villien, M. Bourrelly, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Essences et carburants de France (ECF), de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'Union des assurances de Paris (UAP) incendie accidents, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et l'étendue de la mission confiée à M. X..., la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve et répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que les désordres étaient consécutifs à une erreur de conception et que M. X..., qui avait commis une faute en ne mettant pas en garde le maître de l'ouvrage contre les risques encourus, démontrait que les services techniques de la société Essences et carburants de France avaient activement participé à la conception des travaux, et que la faute de cette société était aussi à l'origine des dommages ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Essences et carburants de France (ECF), envers M. X... et l'Union des assurances de Paris (UAP) incendie accidents, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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