Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 janvier 2017
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10029 F
Pourvoi n° Y 16-12.505
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [F] [S], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 21 mai 2014 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [S] [W], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [T] [R], domicilié [Adresse 3],
3°/ à M. [Q] [K], domicilié [Adresse 4],
4°/ à Mme [L] [P], domiciliée [Adresse 5],
5°/ à M. [B] [V], domicilié [Adresse 6],
6°/ à l'Association de gestion des tennis du complexe sportif Vauban, dont le siège est [Adresse 7],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Caston, avocat de M. [S], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme [W] et de M. [R] ;
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer d'une part à Mme [W] la somme de 1 500 euros et d'autre part à M. [R] la même somme ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour M. [S]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur [S] aux dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QU'il est définitivement jugé que Monsieur [S] est recevable en son appel ; qu'il est intervenant à titre accessoire pour soutenir les demandes de l'ASSOCIATION DE GESTION DES TENNIS DU COMPLEXE SPORTIF VAUBAN, laquelle ne comparaît pas, et ne formule donc aucune demande ; que, par conséquent son intervention volontaire est irrecevable, du fait de la disparition de son intérêt à agir, qui n'était qu'accessoire de celui de l'association ; que les deux autres parties comparantes, à savoir Monsieur [R] et Madame [W] avaient demandé à titre subsidiaire, si l'intervention de Monsieur [S] avait été jugée recevable, le rejet de toutes ses prétentions ; que Madame [W] avait demandé la confirmation du jugement ce qui est devenu impossible du fait de l'annulation de celui-ci par l'arrêt du 17 avril 2013 ; que Monsieur [R] demande 15.000 € de dommages-intérêts contre Monsieur [S] pour procédure abusive en soutenant que c'est de mauvaise foi, et uniquement dans son propre intérêt, que celui-ci a formé deux inscriptions de faux ; que la juridiction d'appel n'ayant pas, du fait de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de Monsieur [S] et de la défaillance du demandeur principal à la première instance, pu examiner le fond de l'affaire et mesurer son caractère abusif, la demande de dommages-intérêts sera rejetée ; qu'en revanche, en application de l'article 700 du Code de procédure civile et pour des raisons d'équité une somme de 5.000 € sera allouée à Monsieur [R] et à Madame [W] ; que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [S] qui succombe en son appel (v. arrêt, p. 6) ;
ALORS QUE la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; qu'en condamnant Monsieur [S] aux dépens d'appel sans motivation particulière, quand son appel avait été déclaré recevable et avait été accueilli du chef de l'annulation du jugement entrepris, que les demandes indemnitaires formées à son encontre avaient été rejetées et que son intervention volontaire n'avait été déclarée irrecevable qu'en ce que l'ASSOCIATION DE GESTION DES TENNIS DU COMPLEXE SPORTIF VAUBAN, demanderesse, n'avait pas soutenu ses demandes en ne comparaissant pas, de sorte qu'il ne pouvait être considéré comme une partie perdante, la Cour d'appel a violé l'article 696 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur [S] à payer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 5.000 €, d'une part, à Madame [S] [W] et, d'autre part, à Monsieur [T] [R] ;
AUX MOTIFS QU'il est définitivement jugé que Monsieur [S] est recevable en son appel ; qu'il est intervenant à titre accessoire pour soutenir les demandes de l'ASSOCIATION DE GESTION DES TENNIS DU COMPLEXE SPORTIF VAUBAN, laquelle ne comparaît pas, et ne formule donc aucune demande ; que, par conséquent son intervention volontaire est irrecevable, du fait de la disparition de son intérêt à agir, qui n'était qu'accessoire de celui de l'association ; que les deux autres parties comparantes, à savoir Monsieur [R] et Madame [W] avaient demandé à titre subsidiaire, si l'intervention de Monsieur [S] avait été jugée recevable, le rejet de toutes ses prétentions ; que Madame [W] avait demandé la confirmation du jugement ce qui est devenu impossible du fait de l'annulation de celui-ci par l'arrêt du 17 avril 2013 ; que Monsieur [R] demande 15.000 € de dommages-intérêts contre Monsieur [S] pour procédure abusive en soutenant que c'est de mauvaise foi, et uniquement dans son propre intérêt, que celui-ci a formé deux inscriptions de faux ; que la juridiction d'appel n'ayant pas, du fait de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de Monsieur [S] et de la défaillance du demandeur principal à la première instance, pu examiner le fond de l'affaire et mesurer son caractère abusif, la demande de dommages-intérêts sera rejetée ; qu'en revanche, en application de l'article 700 du Code de procédure civile et pour des raisons d'équité une somme de 5.000 € sera allouée à Monsieur [R] et à Madame [W] ; que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [S] qui succombe en son appel (v. arrêt, p. 6) ;
ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera celle du chef ayant condamné Monsieur [S] à des indemnités de procédure, et ce par voie de conséquence, en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile, l'intéressé, qui ne pouvait être considéré comme une partie perdante, ne pouvant mieux supporter des frais de procédure.
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