Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 01 MARS 2025
N° RG 25/00396
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOQP
Copie conforme
délivrée le 15 Février 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 28 février 2025 à 14h00.
APPELANT
Monsieur [V] [G] ou [K]
né le 03 Juillet 1992 à [Localité 1] (99)
de nationalité Tunisienne
se disant Monsieur [G] né le 07 mars 1992 à [Localité 1] TUNISIE.
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 2] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Myriam ETTORI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉ
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Mars 2025 devant Mme Alexandra MATEOS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Sancie ROUX, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2025 à 17h00,
Signée par Mme Alexandra MATEOS, Conseillère et Mme Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel d'Aix en Provence ordonnance une interdiction de territoire français pour une durée de 5 ans en date du 17 juin 2024 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 décembre 2024 le préfet des Bouches du Rhône notifiée le 17 décembre 2024 à 11h24;
Vu l'ordonnance du 28 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [V] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 28 Février 2025 à 17h06 par Monsieur [V] [G] ;
Monsieur [V] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je suis né le 07 mars 1992. J'ai un bon comportement au CRA. Je n'ai été que 6 mois emprisonné. J'ai jamais été dangereux.
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle sollicite la nullité de l'ordonnance déférée pour défaut de motivation indiquant que la motivation du premier juge se limite à viser la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention sans motiver sur les éléments en fait du dossier.
Elle soutient ensuite que les conditions restrictives et limitatives de la quatrième prolongation de la rétention prévues à l'article L742-5 du Cesada ne sont pas réunies. Monsieur [V] [G] n'a pas fait obstruction à la mesure d'éloignement dans les quinze derniers jours et n'a présenté aucune demande dans l'unique but de la retarder. Toutefois, il n'y a eu aucune délivrance des documets de voyage et il n'existe pas de perspectives d'éloignement.
En effet, Monsieur [V] [G] n'est pas reconnu par les autorités tunisiennes et il est évident qu'aucun document de voyage ne sera obtenu dans les 15 prochains jours. En outre, le comportement sans incident d'[V] [G] au cours des quinze derniers jours ne permet pas de caractériser une menace à l'ordre public. Sa seule condamnation pénale isolée ne permet pas non plus de caractériser une menace à l'ordre public.
Monsieur [V] [G] a eu la parole en dernier.
Le représentant de la préfecture, avisé, est non comparant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'exception de nullité résultant de la violation de l'article 455 du code de procédure civile :
Vu l'article 455 du code de procédure civile;
La déclaration d'appel n'indique pas quels seraient les moyens soulevés auxquels le premier juge n'aurait pas répondu précisément. En outre, elle ne mentionne pas plus l'existence d'un grief quelconque eu égard à l'effet dévolutif de l'appel.
En conséquence, l'exception de nullité sera rejetée.
Sur les critères de l'article L742-5 du CESEDA:
Aux termes des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
La demande de 4ème prolongation est régie par les conditions posées au 10ème alinéa de l'article L742-5 susvisé.
En l'espèce, la demande de prolongation de la rétention du préfet des Bouches du Rhône du Rhône du 27 février 2025 est fondée sur le 3° et sur l'existence d'une menace pour l'odre public.
En l'espèce, l'autorité préfectorale justifie de diligences accomplies auprès des autorités consulaires tunisiennes. L'intéréssé a été entendu le 09 janvier 2025 par les autorités consulaires tunisiennes. Le 15 janvier 2025, elles étaient relancées. Toutefois, l'identification de Monsieur [V] [G] reste encore en cours. Il n'est donc pas établi par l'autorité administrative que les documents de voyage puissent être délivrés à bref délai.
Toutefois, la prolongation de rétention administrative est justifiée en l'espèce par l'interdiction temporaire pour une durée de 5 ans du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel d'Aix en Provence le 17 juin 2024 à la suite d'une condamnation pour trafic de stupéfiants. Ces faits qui se sont produits dans un temps très récent troublent gravement l'ordre public sanitaire et social en raison de la nocivité de ces produits mais surtout en raison de la violence qu'ils générent. La mainlevée de la mesure de rétention et la situation actuelle de Monsieur [V] [G] sans ressource ni domicile, le conduiraient certainement à se tourner à nouveau vers ces trafics sucseptibles de lui apporter de l'argent rapidement et facilement pour subsister. La menace à l'ordre public est établie à la fois par ce risque et par l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée pendant une durée de 5 années, la juridiction ayant considéré que Monsieur [V] [G] était une menace pour l'ordre public français.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formée par [V] [G],
Rejetons l'exception de nullité,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 28 Février 2025,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [G]
Assisté d'un interprète
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