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Cour de cassation, 24 septembre 2009. 08-18.149

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-18.149

Date de décision :

24 septembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'en janvier 2004, Mme X... a assigné M. Y..., qui avait installé chez elle en 1991 une chaudière, selon elle défectueuse, et la société Bakonyl, fournisseur de l'appareil, en paiement de diverses sommes ; que l'arrêt attaqué, retenant l'existence d'une transaction conclue en son nom par son fils, la déclare irrecevable "et subsidiairement mal fondée" en ses demandes ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que la preuve du mandat tacite litigieux devait être apportée par écrit, ne peut se prévaloir pour la première fois devant la Cour de cassation de la violation de l'article 1341 du code civil, dont les dispositions ne sont pas d'ordre public ; que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, l'arrêt prenant en considération les suites de l'assignation en référé en cause, et critique en sa dernière branche un motif surabondant, ne peut être accueilli en aucun de ses griefs ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 122 du code de procédure civile ; Attendu qu'une cour d'appel qui décide que les demandes dont elle est saisie sont irrecevables, excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond ; Qu'en confirmant le jugement ayant déclaré Mme X... "irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes", la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ; Et vu l'article 627, alinéa 1, du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a déclaré "subsidiairement mal fondées" les demandes de Mme X..., l'arrêt rendu le 13 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que chacune des parties supportera les dépens qu'elle a exposés, tant devant les juridictions du fond que pour la présente instance ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR déclaré irrecevables et subsidiairement mal fondées les demandes de Madame X..., AUX MOTIFS QUE : « le 12 juin a été dressé le document suivant : "protocole d'accord entre les soussignés Mr X... (Représentant la sociétaire), Mr D'Z..., Mr A... pour BAKONYL, Mr Y..., il a été arrêté et convenu ce qui suit. Pour mettre fin à l'amiable au litige opposant Mme X... à Mr Y..., BAKONYL et ACV, Les trois intervenants s'engagent : ACV et BAKONYL à fournir une chaudière au GAZ NATUREL TYPE G25 HRN en remplacement de celle existante avec un brûleur d'origine Mr Y... à procéder ou à faire procéder par un de ses confrères à l'installation dans les normes. Ces travaux seront réalisés dans les meilleurs délais » suivent les signatures ; que Mme X... conteste la valeur de ce document aux motifs qu'il n'y a pas de concessions réciproques et que son fils n'était pas habilité à consentir une telle convention ; que les premiers juges ont estimé invraisemblable qu'une transaction intervienne alors que la procédure de référé était en cours ; que ce document n'est pas daté, mais qu'il ressort du rapport d'expertise, analysé ci-après, qu'il est intervenu le 22 juin 2001 ; que l'expertise judiciaire a été ordonnée le 5 juillet 2001 après une audience du 28 juin 2001 ; que seul M. Y... comparaissait en personne ; que cette transaction n'a pas été mentionnée ; mais que cela ne permet pas de considérer que les parties y aient renoncé ; que la transaction intervient nécessairement en période de conflit et qu'il n'est donc pas invraisemblable qu'une transaction intervienne en cours de procédure ; que ce n'est pas plus invraisemblable que la tenue de cette réunion ait eu lieu à quelques jours de l'audience de référé, réunion qui est pourtant certaine ; que le document retrace des concessions réciproques puisque que Mme X... renonce à son action et les trois autres s'engagent à la fourniture et à l'installation d'une nouvelle chaudière ; que les parties étaient réunies par le représentant du cabinet Poly Expert, lequel avait reçu mission de l'assureur de Mme X... ; que l'expert judiciaire relate que lors de la première réunion d'expertise, le 11 avril, M. D. B..., expert C... pour les Ets Bakonyi demande : « lors de la réunion du 22/06/01 H a été signé un protocole d'accord » « pourquoi ce protocole n'a-t-il pas été appliqué ? Nota : Ce protocole sans date, est répertorié en pièce n° 14 et a été concrétisé entre : Mme Cécile X... M. D'D... pour la société ACV M. E... pour les Etablissements BAKONYL M, Y... lui même. Mme X... fournit l'information suivante : l'arrivée du gaz de ville à Coutainville était programmée depuis début 2001, l'entreprise Catherine avait réalisé un devis depuis le 18/1/01, les travaux de raccordement du gaz de ville ont été réalisés en mars 2001, la chaudière proposée par ACV BAKONYL et Y... était trop volumineuse (matériel prévu pour être placé dans une chaufferie), la chaudière mise en place en septembre 2001 par l'entreprise Catherine est de marque Chaffoteau-Mawy type Niagara de 23 kW murale - facturation du 1/10/01 » ; que Mme X... n'a donc pas prétendu que son fils, signataire de la transaction n'ait pas eu le pouvoir de transiger ; que si l'entreprise Catherine avait fourni un devis il n'est pas prétendu que ce devis ait été accepté lors de la réunion d'expertise amiable, la pièce annexée au rapport d'expertise ne précisant pas la date d'acceptation ; que le cabinet Poly Expert avait reçu mission de l'assureur de Mme X... (pièce n° 13 annexée au rapport d'expertise judiciaire) ; que l'expert amiable relate : « Afin d'essayer de solutionner le litige, j'ai proposé aux différents intervenants une solution amiable avec l'aide de Monsieur X... qui a indiqué qu'il était prêt à abandonner toute réclamation au titre de la surconsommation de gaz à condition que les présents se mettent d'accord afin de remplacer la chaudière existante par une chaudière neuve aux normes » : que M. X... était présent parce que sa mère était hospitalisée ; que le compte rendu de l'expert amiable montre que M. X... a été actif dans le sens d'une solution amiable ; que l'expert amiable n'a pas eu de doute sur les pouvoirs qu'il détenait ; que cette confiance était d'autant plus compréhensible qu'il s'agissait du fils de l'intéressée ; que, représentant sa mère aux opérations d'expertise amiable provoquée par l'assureur qu'elle avait saisi, le fils de Mme X... avait nécessairement mandat de la représenter lors de cette réunion et que cela n'est d'ailleurs pas contesté ; que la question n'est donc pas celle de l'existence d'un mandat qui ressort de cette relation incontestée des faits, mais de la portée de ce mandat ; que, eu égard à la procédure de référé expertise déjà engagée, cette réunion d'expertise amiable n'avait de sens que si elle ne faisait pas double emploi avec l'expertise judiciaire, ce qui impliquait la recherche d'un accord amiable et donc la possibilité de transiger ; que, eu égard à sa déclaration ultérieure devant l'expert judiciaire, à qui Madame X... n'a pas dit que son fils avait dépassé son mandat, on, peut retenir que celui-ci avait bien un mandat suffisant pour transiger ; qu'elle ne l'a d'ailleurs pas mis en cause dans la présente instance ; que la Cour retient l'existence de ce mandat et donc la réalisation de la transaction ; qu'à défaut, les parties auraient pu croire légitimement que M. X..., présent sur les lieux, avait reçu de sa mère un mandat de représentation comprenant le pouvoir de transiger ; qu'en l'envoyant à une telle réunion, elle le laissait paraître et le constituait mandataire apparent ; que la transaction lui est alors aussi opposable » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « La demanderesse argue du dol pour solliciter la nullité de la vente intervenue en 1991. S'il est démontré qu'elle désirait en premier lieu et par préférence une chaudière au fuel, Madame Cécile X... ne démontre pas qu'elle a fait l'objet de manoeuvres particulières autres qu'une simple insistance particulière du vendeur, pour la déterminer à opter pour la chaudière au gaz installée. Par ailleurs, le Tribunal retient encore que deux factures des 4 Mai 1991 et 2 Juin 1991 ont été établies, chacune mentionnant la dépose d'une chaudière existante, la première facture présentant la pose d'une chaudière ACV 25 et la seconde d'une chaudière DELTA HRN 25. Ainsi, Madame Cécile X... a pu bénéficier d'un délai de réflexion pour la pose de sa chaudière. En l'absence de preuve de manoeuvres illicites, malhonnêtes, contraignantes au caractère dolosif, les demandes de Madame Cécile X... sur le fondement de l'article 1116 du Code Civil sont rejetées. Le Tribunal rejette également les demandes de Madame Cécile X... sur les autres fondements revendiqués qui ne peuvent s'appliquer en présence d'un contrat de vente d'un élément matériel facilement dissociable qui ne peut relever de la garantie décennale de l'article 1792 du Code Civil. Subsidiairement, Madame Cécile X... ne peut revendiquer la responsabilité délictuelle en application de l'article 1382 du Code Civil en présence d'un contrat de vente clairement défini. Dans ces conditions, Madame Cécile X... est déclarée irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes et il n'y a donc pas lieu à examiner sa demande au titre des dommages ». ALORS QU'une Cour d'appel, qui décide que les demandes dont elle est saisie sont irrecevables, excède ses pouvoirs en statuant au fond de ces chefs ; que la Cour d'appel a rejeté au fond les demandes de Madame X... après les avoir déclarées irrecevables ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR rejeté la demande de Madame X... ; AUX MOTIFS QUE « il n'est pas justifié d'une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture ; que le 12 juin a été dressé le document suivant : "protocole d'accord entre les soussignés Mr X... (Représentant la sociétaire), Mr D'Z..., Mr A... pour BAKONYL, Mr Y..., il a été arrêté et convenu ce qui suit. Pour mettre fin à l'amiable au litige opposant Mme X... à Mr Y..., BAKONYL et ACV, Les trois intervenants s'engagent : ACV et BAKONYL à fournir une chaudière au GAZ NATUREL TYPE G25 HRN en remplacement de celle existante avec un brûleur d'origine Mr Y... à procéder ou à faire procéder par un de ses confrères à l'installation dans les normes. Ces travaux seront réalisés dans les meilleurs délais » suivent les signatures ; que Mme X... conteste la valeur de ce document aux motifs qu'il n'y a pas de concessions réciproques et que son fils n'était pas habilité à consentir une telle convention ; que les premiers juges ont estimé invraisemblable qu'une transaction intervienne alors que la procédure de référé était en cours ; que ce document n'est pas daté, mais qu'il ressort du rapport d'expertise, analysé ci-après, qu'il est intervenu le 22 juin 2001 ; que l'expertise judiciaire a été ordonnée le 5 juillet 2001 après une audience du 28 juin 2001 ; que seul M. Y... comparaissait en personne ; que cette transaction n'a pas été mentionnée ; mais que cela ne permet pas de considérer que les parties y aient renoncé ; que la transaction intervient nécessairement en période de conflit et qu'il n'est donc pas invraisemblable qu'une transaction intervienne en cours de procédure ; que ce n'est pas plus invraisemblable que la tenue de cette réunion ait eu lieu à quelques jours de l'audience de référé, réunion qui est pourtant certaine ; que le document retrace des concessions réciproques puisque que Mme X... renonce à son action et les trois autres s'engagent à la fourniture et à l'installation d'une nouvelle chaudière ; que les parties étaient réunies par le représentant du cabinet Poly Expert, lequel avait reçu mission de l'assureur de Mme X... ; que l'expert judiciaire relate que lors de la première réunion d'expertise, le 11 avril, M. D. B..., expert C... pour les Ets Bakonyi demande : « lors de la réunion du 22/06/01 H a été signé un protocole d'accord » « pourquoi ce protocole n'a-t-il pas été appliqué ? Nota : Ce protocole sans date, est répertorié en pièce n° 14 et a été concrétisé entre : Mme Cécile X... M. D'D... pour la société ACV M. E... pour les Etablissements BAKONYL M, Y... lui même. Mme X... fournit l'information suivante : l'arrivée du gaz de ville à Coutainville était programmée depuis début 2001, l'entreprise Catherine avait réalisé un devis depuis le 18/1/01, les travaux de raccordement du gaz de ville ont été réalisés en mars 2001, la chaudière proposée par ACV BAKONYL et Y... était trop volumineuse (matériel prévu pour être placé dans une chaufferie), la chaudière mise en place en septembre 2001 par l'entreprise Catherine est de marque Chaffoteau-Mawy type Niagara de 23 kW murale - facturation du 1/10/01 » ; que Mme X... n'a donc pas prétendu que son fils, signataire de la transaction n'ait pas eu le pouvoir de transiger ; que si l'entreprise Catherine avait fourni un devis il n'est pas prétendu que ce devis ait été accepté lors de la réunion d'expertise amiable, la pièce annexée au rapport d'expertise ne précisant pas la date d'acceptation ; que le cabinet Poly Expert avait reçu mission de l'assureur de Mme X... (pièce n° 13 annexée au rapport d'expertise judiciaire) ; que l'expert amiable relate : « Afin d'essayer de solutionner le litige, j'ai proposé aux différents intervenants une solution amiable avec l'aide de Monsieur X... qui a indiqué qu'il était prêt à abandonner toute réclamation au titre de la surconsommation de gaz à condition que les présents se mettent d'accord afin de remplacer la chaudière existante par une chaudière neuve aux normes » : que M. X... était présent parce que sa mère était hospitalisée ; que le compte rendu de l'expert amiable montre que M. X... a été actif dans le sens d'une solution amiable ; que l'expert amiable n'a pas eu de doute sur les pouvoirs qu'il détenait ; que cette confiance était d'autant plus compréhensible qu'il s'agissait du fils de l'intéressée ; que, représentant sa mère aux opérations d'expertise amiable provoquée par l'assureur qu'elle avait saisi, le fils de Mme X... avait nécessairement mandat de la représenter lors de cette réunion et que cela n'est d'ailleurs pas contesté ; que la question n'est donc pas celle de l'existence d'un mandat qui ressort de cette relation incontestée des faits, mais de la portée de ce mandat ; que, eu égard à la procédure de référé expertise déjà engagée, cette réunion d'expertise amiable n'avait de sens que si elle ne faisait pas double emploi avec l'expertise judiciaire, ce qui impliquait la recherche d'un accord amiable et donc la possibilité de transiger ; que, eu égard à sa déclaration ultérieure devant l'expert judiciaire, à qui Madame X... n'a pas dit que son fils avait dépassé son mandat, on, peut retenir que celui-ci avait bien un mandat suffisant pour transiger ; qu'elle ne l'a d'ailleurs pas mis en cause dans la présente instance ; que la Cour retient l'existence de ce mandat et donc la réalisation de la transaction ; qu'à défaut, les parties auraient pu croire légitimement que M. X..., présent sur les lieux, avait reçu de sa mère un mandat de représentation comprenant le pouvoir de transiger ; qu'en l'envoyant à une telle réunion, elle le laissait paraître et le constituait mandataire apparent ; que la transaction lui est alors aussi opposable » ; ALORS QUE, la preuve de l'existence d'un mandat, fut-il tacite, reste soumise aux règles générales de la preuve des conventions et doit répondre aux exigences de l'article 1341 du Code civil ; qu'en vertu du droit antérieur au 1er janvier 2005, applicable en l'espèce, lorsque l'objet du contrat est d'une valeur supérieure à 800 , la preuve du mandat doit être rapportée par écrit ou par un commencement de preuve par écrit ; qu'il n'est pas contesté que le mandat de transiger, à supposer qu'il existe, portait sur une somme supérieure à 800 et qu'aucun écrit n'établissait l'existence d'un mandat au profit du fils de Madame X... ; qu'en considérant néanmoins comme établi le mandat tacite donné par cette dernière à son fils, la Cour d'appel a violé les articles 1341 et 1985 du Code civil ; ALORS QU'un mandat conférant le pouvoir de former une transaction peut être tacite ; que pour se déterminer sur l'existence d'un tel mandat, les juges doivent se fonder notamment sur le comportement du prétendu mandant postérieur à l'acte en cause ; que la Cour d'appel a relevé que le 22 juin 2001, le fils de Madame X..., Monsieur Y..., son assureur et la société BAKONYL se sont réunis lors d'une réunion d'expertise amiable et ont signé une transaction ; qu'une audience devant le juge des référés relative au même litige a eu lieu le 28 juin 2001, soit six jours après la signature de la transaction et qu'une expertise judiciaire a été ordonnée le 5 juillet 2001 ; que dès lors, la Cour d'appel qui a estimé qu'un mandat tacite de transiger liait Madame X... à son fils sans tenir compte des suites de l'assignation en référé expertise, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1985 du Code civil ; ALORS QUE, le mandant ne peut être engagé sur le fondement du mandat apparent que si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ses pouvoirs ; que la présence du prétendu mandataire à une réunion d'expertise ou son lien de parenté avec celui qu'il est censé représenter ne sauraient suffire à laisser croire légitimement au tiers qu'il en est le mandataire pour transiger ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour retenir l'existence d'un mandat apparent, que les parties auraient pu croire légitimement que Monsieur X..., présent sur les lieux, avait reçu de sa mère un mandat de représentation comprenant le pouvoir de transiger, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1984 du Code civil.

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