Texte intégral
SD/SLC
N° RG 22/00774
N° Portalis DBVD-V-B7G-DPDK
Décision attaquée :
du 17 mai 2022
Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES
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Mme [E] [L]
C/
Mme [G] [M]
M. [X] [P]
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Expéd. - Grosse
Me FOURCADE 9.6.23
Me PIGNOL 9.6.23
Me CABAT 9.6.23
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 9 JUIN 2023
N° 83 - 7 Pages
APPELANTE :
Madame [E] [L]
[Adresse 3]
Représentée par Me Antoine FOURCADE, substitué par Me Aurore JOURDAN, avocats au barreau de BOURGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/001642 du 07/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BOURGES)
INTIMÉS :
Madame [G] [M]
[Adresse 2]
Représentée par Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
Monsieur [X] [P]
[Adresse 1]
Représenté par Me Noémie CABAT de la SELARL AVARICUM JURIS, avocat au barreau de BOURGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 18033 22/002152 du 01/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BOURGES)
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CLÉMENT, présidente de chambre
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
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DÉBATS : A l'audience publique du 07 avril 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 26 mai 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date le délibéré était prorogé au 9 juin 2023.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 9 juin 2023 par mise à disposition au greffe.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [L] et M. [X] [P] sont des particuliers employeurs d'une assistante maternelle.
En effet, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel signé le 04 octobre 2020 par M. [X] [P], Mme [G] [M] a été embauchée à compter du 28 septembre 2020 en qualité d'assistante maternelle pour s'occuper de [T], née le 03 octobre 2016.
En outre, selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel signé par M. [P] le 01 octobre 2020, Mme [M] a été embauchée à compter du 28 septembre 2020 en qualité d'assistante maternelle pour s'occuper de [Y], née le 08 janvier 2017, enfant commun avec Mme [L].
Chacun de ces deux contrats prévoyait un temps de travail hebdomadaire de 7h10 pour un salaire mensualisé de 142,42 euros, outre 2,65 euros par journée d'accueil à titre d'indemnités et fournitures destinées à l'enfant, et indemnités de repas.
Enfin, selon contrat de travail à durée indéterminée signé par Mme [L] le 01 février 2021, Mme [M] a été embauchée à compter du 28 janvier 2021 en qualité d'assistante maternelle pour s'occuper de [K], née le 31 mai 2018, enfant commun avec M. [P], pour un temps de travail hebdomadaire de 47h40 moyennant un salaire mensualisé de 926,72 euros, outre indemnités de repas.
La convention collective applicable est celle des assistants maternels du particulier employeur.
Constatant l'absence de paiement de ses salaires, Mme [M] a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception le 03 mai 2021 à ses employeurs.
M. [P] et Mme [L] l'ont informée verbalement le 11 mai 2021 de la rupture des contrats de travail.
Après nouvelle réclamation écrite le 19 juin 2021 du paiement de ses salaires et rappel des obligations des employeurs de lui remettre les documents sociaux, la salariée a saisi le 29 novembre 2021 le conseil de prud'hommes de Bourges, qui, par jugement du 17 mai 2022, a :
- constaté le non-paiement des salaires de Mme [M] pour un montant total de 3 836,79 € correspondant au mois de mars, avril, et mai 2021 et qui devront lui être réglés par M. [P] et Mme [L] selon la répartition suivante :
- 629,02 euros à la charge de M. [P] à titre de rappel de salaire,
- 629,02 euros à la charge solidaire de M. [P] et Mme [L] à titre de rappel de salaire,
- 2 578,75 € à charge de Mme [L] à titre de rappel de salaire,
- condamné M. [P] et Mme [L] à payer à Mme [M] solidairement la somme de 150 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
' condamné M. [P] et Mme [L] à Mme [M] solidairement la somme de 100 € à titre de
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dommages et intérêts pour retard de la délivrance des documents de fin de contrat,
- condamné M. [P] et Mme [L] à payer à Mme [M] solidairement la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [M] de ses demandes,
- condamné M. [P] et Mme [L] aux entiers dépens.
Mme [E] [L], qui a obtenu l'aide juridictionnelle le 7 juillet 2022, a régulièrement interjeté appel le 20 juillet suivant de la décision prud'homale, qui lui avait été notifiée le 18 mai 2022, en l'ensemble de ses dispositions lui faisant grief.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 février 2023,Mme [L] demande à la cour par l'infirmation du jugement critiqué de :
- juger qu'elle n'est redevable d'aucune des sommes inhérentes à la garde de [T] [P],
- prendre acte de ce qu'elle reconnaît être tenue solidairement avec M. [P] au règlement de la somme de 1 486,55 € bruts à Mme [M] au titre du salaire de mars 2021 et pour la garde de [Y] et [K] [P] et les condamner solidairement à verser cette somme à Mme [M],
- juger qu'elle n'est redevable d'aucune somme relative à la garde des enfants [Y] et [K] [P] pour les mois d'avril et mai 2021,
subsidiairement, déduire les heures dues pour la garde de [T] et rappeler la solidarité existante entre les parents de [Y] et [K] pour le paiement des salaires des mois d'avril et mai 2021 et donc la condamner solidairement avec M. [P] à payer à Mme [M] (pour la garde des mois d'avril et mai 2021 de [Y] et [K] [P]) la somme de 1 818,58 € bruts,
- débouter Mme [M] et M.[P] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner Mme [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, Mme [M] demande à la cour par l'infirmation du jugement critiqué de :
- condamner solidairement M. [P] et Mme [L] à lui payer les sommes de :
- 1 663,77 € au titre du salaire de mars 2021,
- 990,30 € au titre du salaire d'avril 2021,
- 1 182,72 € au titre du salaire de mai 2021,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents de fin de contrat,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- dire qu'au visa de l'article L242-1 du Code de la sécurité sociale, la condamnation nette doit lui revenir et que M.[P] et Mme [L] assureront le coût des éventuelles charges sociales dues,
- condamner les mêmes en tous les dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2023, M. [P] demande à la cour par l'infirmation du jugement critiqué de :
- prendre acte de ce qu'il reconnaît devoir solidairement avec Mme [L] la somme de 2 134,62 euros nets au titre des salaires des mois de mars, avril et mai 2021,
- débouter Mme [M] et Mme [L] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner Mme [M] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mars 2023.
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Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
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SUR CE
1) Sur le rappel de salaire :
L'existence d'un contrat de travail confère à chacune des parties la qualité d'employeur et de salarié et impose l'application du droit du travail aux intéressés et notamment le paiement des salaires, obligation essentielle de l'employeur.
En l'espèce, il est acquis que trois contrats ont été signés concernant chacun un enfant, soit :
- [T], née le 03 octobre 2016, issue d'une précédente union de M. [P] et conclu par celui-ci,
- [Y], née le 08 janvier 2017, issue des relations de Mme [L] et M.[P], et conclu par ce dernier,
- [K], née le 31 mai 2018, également issue des relations de M.[P] et Mme [L] et conclu par cette dernière.
Il ne fait pas non plus débat que le salaire de Mme [M] ne lui a pas été versé pour les mois de mars, avril et mai 2021, sous déduction de la somme de 400 € payée pour le mois de mars par Mme [L].
Ainsi, la salariée réclame condamnation solidaire de ses employeurs au paiement de la somme globale de 3 836,79 euros afférent pour 1 663,77 euros pour le mois de mars 2021, 990,30 euros pour le mois d'avril 2021 et 1 182,72 euros pour le mois de mai 2021, les sommes ainsi sollicitées n'étant pas contestées dans leur quantum par les employeurs.
Soutenant que le paiement des salaires dus pour l'accueil de [T] ne peut lui être demandé puisqu'elle n'est pas sa fille et que ceux dus au titre de l'accueil de [Y] et [K] résultent de la seule initiative du père en avril et mai 2021 après la séparation des parents, Mme [L] ne se reconnaît solidairement débitrice avec M. [P] que de la somme de 1 486,55 euros bruts au titre des salaires dus pour le mois de mars 2021.
Invoquant qu'il n'est pas signataire du contrat de travail établi pour l'accueil de [K], M. [P] ne se reconnaît solidairement débiteur avec Mme [L] que de la somme de 2 134,62 euros nets au titre des salaires afférents à l'accueil de [T] et [Y] au mois de mars, avril et mai 2021.
Il est néanmoins démontré que le foyer de l'appelante constitué avec M. [P] percevait en janvier 2021 des prestations familiales, les trois enfants [T], [Y] et [K] étant pris en compte dans le calcul des droits.
Par ailleurs, nonobstant l'existence de trois contrats de travail distincts, Mme [M] a établi, sans que cela soit contesté, un bulletin de salaire unique par l'intermédiaire de Pajemploi et cela a encore été le cas pour les mois de mars, avril et mai 2021.
Ainsi, c'est de manière pertinente que la salariée soutient que Mme [L] et M. [P] se comportaient tous deux comme ses employeurs pour les trois enfants, chacun arguant de manière inadéquate d'une désolidarisation avec l'autre selon qu'il ait signé le contrat ou fait appel aux services de Mme [M].
C'est d'ailleurs par un courrier qui leur est adressé conjointement que la salariée a réclamé le 03 mai 2021 paiement de ses salaires, ce qui n'est pas incompatible avec son courrier aux mêmes fins et réclamation de ses documents de fin de contrat, adressé le 19 juin 2021 à Mme [L] seule, alors qu'elle y indique que M. [P] a mis fin au contrat le 11 mai 2021.
En effet, contrairement aux affirmations de Mme [L], le recours aux services de l'assistante maternelle au mois d'avril et mai 2021 par un choix exclusif du père ne se déduit pas de la décision du 20 août 2021 par laquelle le juge aux affaires familiales de Bourges a acté une séparation des parties au mois d'avril 2021 - le 17 selon M. [P] - le mode de garde des
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mineures restant de la responsabilité de chacun et Mme [L] n'ayant procédé à aucun acte mettant fin aux contrats la liant à la salariée.
M. [P] n'établit pas plus ne pas avoir confié ses filles [T] et [Y] à Mme [M] en avril et mai 2021 alors qu'il est rappelé qu'il ne conteste pas les sommes réclamées par celle-ci au titre de ses salaires.
Enfin, les circonstances de la vie commune menée par les parties pendant la relation de travail et au moins jusqu'au 17 avril 2021, avec à leur foyer les trois enfants mineurs et leur comportement, démontrent qu'ils étaient bien employeurs conjoints par l'existence du lien étroit entretenu et la volonté commune du choix de la même assistante maternelle, le consentement du père à la signature du contrat concernant [K] ne pouvant alors être utilement discuté.
Mme [L] et M. [P] seront en conséquence, par infirmation du jugement critiqué, condamnés solidairement au paiement de la somme de 3 836,79 euros au titre des rappels de salaires pour les mois de mars, avril et mai 2021.
2) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail :
Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La bonne foi étant toujours présumée, c'est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.
En l'espèce, Mme [M] affirme avoir été victime de la mauvaise foi de ses employeurs dans l'exécution de ses contrats de travail en ce que ses salaires des mois de mars, avril et mai 2021 ne lui ont pas été intégralement payés.
Il a été exposé ci-dessus que les salaires de Mme [M] n'avaient pas été payés pour les mois de mars, avril et mai 2021 caractérisant ainsi, nonobstant les difficultés alléguées tenant à l'élaboration des bulletins de salaires et aux difficultés familiales, une exécution de mauvaise foi du contrat de travail par les employeurs générant nécessairement un préjudice qui sera réparé par l'octroi de la somme de 250 euros.
Mme [L] et M. [P] seront en conséquence, par infirmation du jugement critiqué, condamnés solidairement au paiement de cette somme.
3) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail :
Selon l'article L 423-24 du code de l'action sociale et des familles, le particulier employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à un assistant maternel qu'il employait depuis 3 mois doit notifier à l'intéressé sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis éventuellement dû en vertu de l'article L 423-25. L'inobservation de ce préavis donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice du congé dû.
Selon l'article 18 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004, l'employeur peut exercer son droit de retrait de l'enfant. Ce retrait entraîne la rupture du contrat de travail.
L'employeur qui décide de ne plus confier son enfant au salarié, quel qu'en soit le motif, doit lui notifier sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. La date de première présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis.
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En l'espèce, il n'est pas discuté que M. [P] a mis fin verbalement le 11 mai 2021 aux contrats de travail et n'a plus présenté les enfants à l'assistante maternelle, à tout le moins, à compter de cette date.
Le défaut de respect de la procédure de licenciement rendant ce dernier sans cause réelle et sérieuse ouvre droit à réparation pour la salariée.
Mme [M], laissée dans l'ignorance des motifs de la rupture du contrat, a été contrainte d'écrire à ses employeurs puis de saisir la juridiction prud'homale pour faire valoir ses droits. Elle justifie avoir perçu l'allocation de retour à l'emploi à compter du 1er avril 2022.
Par voie de confirmation du jugement entrepris, M. [P] et Mme [L] seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 250 euros au titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice moral résultant de la rupture injustifiée de son emploi.
4) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents de fin de contrat :
Aux termes de l'article R.1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
Il n'est pas discuté que ces documents n'ont été que tardivement adressés à la salariée.
Pour autant, cette dernière qui allègue avoir subi un préjudice n'en démontre ni la réalité ni le quantum.
Elle sera en conséquence, par infirmation du jugement critiqué, déboutée de sa demande de ce chef.
5 ) Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Il n'apparaît cependant pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais engagés par elles et non compris dans les dépens. Mme [M] doit donc être déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
Mme [L] et M. [P], qui succombent à titre principal, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision déférée, sauf en ce qu'elle a condamné solidairement Mme [L] et M. [P] à payer à Mme [M] la somme de 250 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE solidairement Mme [E] [L] et M. [X] [P] à payer à Mme [G] [M] les sommes de :
- 3 836,79 € brut au titre des rappels de salaires pour les mois de mars, avril et mai 2021,
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- 250 € à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
DÉBOUTE Mme [M] de ses demandes formées au titre de la réparation du préjudice résultant du retard dans la délivrance des documents de fin de contrat et de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [L] et M. [P] aux dépens d'appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE