Cour de cassation, 15 janvier 2020. 18-19.621
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.621
Date de décision :
15 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10071 F
Pourvoi n° Z 18-19.621
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020
la société Sharp business systems France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-19.621 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à M. S... J..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sharp business systems France, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. J..., après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sharp business systems France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sharp business systems France à payer la somme de 3 000 euros à M. J... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Sharp business systems France.
III. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SHARP à payer à Monsieur J... les sommes de 59.661,59 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, 6.966,15 € au titre des congés payés y afférents, 24.147,64 € à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateurs non pris, et 2.414,16 € au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE « sur les heures supplémentaires et le repos compensateur ; (
) ; qu'au soutien de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires, M. S... J... produit les tableaux récapitulatifs de ses horaires de travail quotidiens et hebdomadaires pour les années 2011 à 2014, mentionnant son travail au bureau ou sur sites extérieurs ainsi que ses réunions ; qu'il produit également de nombreux courriers électroniques envoyés à des heures matinales ou tardives, y compris durant ses congés ou les samedis et dimanches, ainsi que les justificatifs de ses nombreux déplacements professionnels et de ses réunions ; que le tableau de synthèse produit par le salarié en pièce numéro 51 fait apparaître que le contingent annuel de 220 heures a été dépassé sur l'ensemble de la relation contractuelle. Le taux horaire du salarié calculé sur la rémunération fixée au contrat est de 28,02 € bruts ; qu'au regard de ces éléments, M. S... J... étaye suffisamment sa demande et il appartient à l'employeur de justifier des horaires effectués par le salarié ; que la SAS Sharp Business ne produit aucun élément sur ce point, et se contente de contester le caractère étayé de la demande sans s'expliquer de manière précise sur les éléments, les déplacements et horaires avancés par le salarié ; que dans ces conditions, la cour fera droit à la demande de rappel de salaire de M. S... J... sur les heures supplémentaires effectuées, conformément aux calculs présentés de manière détaillée en pièce 51 non critiqués par l'employeur, à hauteur de 59661,59 € bruts outre 5966,15 € bruts au titre des congés payés y afférents, correspondant à 1051,5 heures supplémentaires majorables à 25% et 543,25 heures supplémentaires majorables à 50% ; que par ailleurs, il est justifié de l'accomplissement de 861,80 heures supplémentaires au delà du contingent annuel de 220 heures ; or la SAS Sharp Business compte plus de 20 salariés de sorte que le repos compensateur dont devait bénéficier le salarié est de 100 % du temps effectué au delà du contingent ; qu'il est dû à M. S... J... au titre de la contrepartie du repos compensateur la somme de 24147,64 € bruts outre 2414,76 € bruts au titre des congés payés y afférents ; que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de rappels de salaire de M. S... J... » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en cas de litige relatif au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié d'étayer préalablement sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre ; que ne satisfont pas à cette exigence la production de messages électroniques ni la justification de déplacements professionnels, ces éléments étant impuissants à faire ressortir l'accomplissement continu d'une prestation de travail durant l'amplitude qu'ils couvrent ; qu'en se fondant néanmoins sur ces éléments pour dire que le décompte du salarié était suffisant pour étayer sa demande, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne sont pas en principe une période de travail effectif ; qu'il résulte des éléments par lesquels Monsieur J... étayait sa demande que celui-ci réclamait notamment le paiement d'heures supplémentaires correspondant aux temps de trajet entre son domicile et le lieu de réunions extérieures en France et à l'étranger ; qu'en faisant intégralement droit à la demande et en s'abstenant de vérifier, ainsi qu'elle en était requise, si Monsieur J... se tenait à la disposition de son employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-4 et L. 3171-4 du Code du travail ;
ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE QUE le salarié ne peut prétendre au paiement que des heures supplémentaires accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ou s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rwendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ; qu'en faisant droit à la demande de rappel d'heures supplémentaires sans vérifier si cette condition était remplie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail.
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