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Cour d'appel, 14 octobre 2008. 07/02195

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/02195

Date de décision :

14 octobre 2008

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Texte intégral

ARRET DU 14 OCTOBRE 2008 RG : 07 / 02195 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BAR LE DUC 20600022 27 juillet 2007 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE 1 rue de Polval 55015 BAR LE DUC CEDEX Représentée par Mme VENIGER, munie d'un pouvoir spécial INTIMES : Monsieur Juan X... ... non comparant, représenté par Me GREGORIO, avocate au Barreau de Nancy SARL SCIERIE DE GENICOURT prise en la personne de son représentant légal Génicourt sur Meuse 55320 DIEUE SUR MEUSE non comparante, non représentée Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de Lorraine, avisé de la date d'audience, ne s'est ni présenté, ni fait représenter. COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : Monsieur CUNIN, Conseillers : Monsieur FERRON, Monsieur LAURAIN, Greffier lors des débats : Mlle CUNY DEBATS : En audience publique du 02 Septembre 2008 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 14 Octobre 2008 ; A l'audience du 14 Octobre 2008, la Cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE M. X... qui, né en 1945, a travaillé au service de la société Scierie de Génicourt du 12 novembre 1996 au 29 août 2005, a effectué, le 4 juillet 2005, auprès de la CPAM de la Meuse, une déclaration de maladie professionnelle fondée sur le tableau numéro 42 des maladies professionnelles relatif aux atteintes auditives provoquées par les bruits lésionnels. La Caisse lui a opposé un refus au motif que les conditions médicales décrites dans ce tableau n'étaient pas remplies, et qu'en outre, le délai de prise en charge prévu dans ce même tableau n'avait pas été respecté. La commission de recours amiable ayant confirmé la position des services administratifs, M. X... a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Meuse pour demander, à titre principal, la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire aux fins de voir fixer le déficit auditif moyen dont il était atteint, subsidiairement le retour de son dossier auprès des services de la Caisse en vue de l'évaluation de son taux d'incapacité et de la transmission éventuelle de son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et ce en application des dispositions de l'article L. 461-1 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale. Par jugement du 27 juillet 2007, le Tribunal a rejeté sa demande d'expertise, mais fait droit à sa demande subsidiaire. La Caisse a régulièrement relevé appel de cette décision ; elle demande à la Cour de l'infirmer et de dire qu'il n'y a pas lieu d'examiner la situation de M. X... au regard des dispositions de l'article L. 461-1 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale. M. X... forme appel incident et sollicite la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire pour évaluer avec exactitude son taux de surdité ; il conclut subsidiairement à la confirmation de jugement et sollicite en tout état de cause la condamnation solidaire de la Caisse et de la SARL Scierie de Génicourt à lui payer la somme de 1 200,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La SARL Scierie de Génicourt a déclaré s'en remettre purement et simplement à l'argumentation développée par la Caisse. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale relatif aux maladies professionnelles distingue deux hypothèses dans lesquelles la présomption d'imputabilité ne trouvant pas à s'appliquer parce qu'un des éléments de sa mise en oeuvre fait défaut, le dossier de l'assuré est transmis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui se prononce sur l'existence d'un lien de causalité entre la maladie dont s'agit et les conditions du travail : - l'hypothèse prévue à l'alinéa 3 est celle où l'intéressé étant atteint d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles, une ou plusieurs des conditions prévues dans ce tableau, relatives au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie ne sont pas remplies. - l'hypothèse prévue à l'alinéa 4 est celle où l'assuré est atteint d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, et s'est vu reconnaître un taux d'incapacité permanente d'au moins 25 %. Le tableau numéro 42 des maladies professionnelles est relatif à l'hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible accompagnée ou non d'acouphènes, cette hypoacousie étant caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées. Ce tableau précise, en ce qui concerne la désignation de la maladie que son diagnostic est établi par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; il précise que cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins trois jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 décibels. La Caisse fait valoir que M. X... étant atteint de la maladie désignée dans ce tableau, à savoir une hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, et le délai de prise en charge prévu dans ce tableau n'ayant pas été respecté, il ne peut prétendre à la transmission de son dossier à un comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles ni sur le fondement de l'alinéa 3, ni sur le fondement de l'alinéa 4 du texte susvisé. Cependant, ainsi que le soutient l'intimé, la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun des tableaux de sorte qu'en l'espèce, l'exigence d'un déficit minimum fixée dans le tableau numéro 42 constitue un élément de désignation de la maladie. La Caisse est ainsi mal fondée à soutenir que l'exigence d'un déficit minimum de perception auditive ne participe pas de la désignation de la maladie, mais constitue une condition médicale réglementaire qui, lorsqu'elle n'est pas remplie, interdit à l'assuré de prétendre à la transmission de son dossier à un comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles. Pour dire que M. X... ne souffrait pas de la maladie désignée dans le tableau numéro 42, et que son dossier devait être transmis à un tel comité si son taux d'incapacité permanente atteignait au moins 25 %, les premiers juges ont considéré qu'il s'évinçait de manière claire de la lecture de l'audiogramme versé aux débats l'inexistence du déficit minimum de perception auditive fixé dans ce tableau. Toutefois, alors que M. X... remet en cause la lecture ainsi faite par le Tribunal, et que l'interprétation d'un audiogramme pose un problème médical pour la résolution duquel la Cour ne dispose d'aucune compétence, il y a lieu de faire droit, en application de l'article R. 142-24 du Code de la sécurité sociale, à la demande d'expertise qui sera mise en oeuvre selon les modalités prévues aux articles R. 141-1 et suivants du même code. En l'état de la procédure, il sera sursis à statuer sur la demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire : - infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau : - ordonne la mise en oeuvre d'une expertise médicale technique ; - dit que l'expert qui sera désigné selon les modalités prévues à l'article R. 141-1 du Code de la sécurité sociale aura pour mission : * de prendre connaissance du dossier médical de M. X..., et de procéder à son examen clinique incluant l'examen prévu au tableau numéro 42 des maladies professionnelles ; * de fournir tous les éléments qui permettront de déterminer si M. X... est ou non atteint de la maladie telle qu'elle est désignée dans ce même tableau ; - dit que l'expert qui sera ainsi désigné devra adresser son rapport au greffe de la chambre sociale de la Cour dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'expertise qui lui aura été adressée par la Caisse ; - sursoit à statuer sur la demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Ainsi prononcé à l'audience publique le quatorze octobre deux mil huit par Monsieur FERRON, conseiller, Et signé par Monsieur FERRON, conseiller, par suite d'un empêchement du président, et par Mademoiselle CUNY, greffier présent lors du prononcé.

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