Texte intégral
MARS/CD
Numéro 23/01858
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 30/05/2023
Dossier : N° RG 23/00521 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOOA
Nature affaire :
Déféré de l'ordonnance rendue par le magistrat de la mise en état
Affaire :
[U] [W] [T],
[N] [R] [D],
[H] [P] [M] [A]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE BERLIOZ,
SAS FONCIA PYRENEES GASCOGNE,
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 04 Avril 2023, devant :
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère faisant fonction de Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ :
Madame [U] [W] [T]
née le 30 mars 1952 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [N] [R] [D]
né le 14 août 1984 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [H] [P] [M] [A]
né le 17 juillet 1954
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentés et assistés de Maître CHARTIER de la SELURL D'AVOCAT LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE BERLIOZ représenté par son syndic en exercice FONCIA PYRENEES GASCOGNE [Adresse 1]
[Localité 7]
SAS FONCIA PYRENEES GASCOGNE
représentée par son Président en exercice sis au siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés et assistés de Maître BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
sur déféré de la décision n° 23/00439
en date du 01 FEVRIER 2023
rendue par le Magistrat de la mise en état de la 1ère chambre de la Cour d'appel de Pau
RG numéro : 22/00860
Vu le jugement contradictoire rendu le 22 février 2022 par le tribunal judiciaire de Pau dans un litige opposant Madame [U] [T], Monsieur [N] [D] et Monsieur [H] [A] au syndicat des copropriétaires de la Résidence Les jardins de Berlioz représenté par son syndic en exercice la société Foncia Boussard MCI.
Vu la déclaration d'appel formalisée le 25 mars 2022 par le conseil de Madame [U] [T], Monsieur [N] [D] et Monsieur [H] [A] et intimant le syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins de Berlioz et la SAS Foncia Pyrénées Gascogne.
Vu les conclusions d'incident du 29 août 2022 de la société Foncia Pyrénées Gascogne et du syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins de Berlioz demandant sur le fondement de l'article 546 du code de procédure civile de déclarer irrecevable l'appel formé par Madame [U] [T], Monsieur [N] [D] et Monsieur [H] [A] contre la société Foncia Pyrénées Gascogne.
Vu l'ordonnance du 1er février 2023 par laquelle le magistrat de la mise en état a :
- déclaré recevable la déclaration d'appel n° 22/00678 formalisée le 25 mars 2022 par le conseil de Madame [U] [T], Monsieur [N] [D] et Monsieur [H] [A] intimant le syndicat des copropriétaires de la résidence les jardins de Berlioz et enregistrée au répertoire général sous le numéro 22/00860,
- déclaré irrecevable la déclaration d'appel n° 22/00678 formalisée le 25 mars 2022 par le conseil de Madame [U] [T], Monsieur [N] [D] et Monsieur [H] [A] intimant la SAS Foncia Pyrénées Gascogne et enregistrée au répertoire général sous le numéro 22/00860,
- condamné Madame [U] [T], Monsieur [N] [D] et Monsieur [H] [A] à payer à la SAS Foncia Pyrénées Gascogne la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [U] [T], Monsieur [N] [D] et Monsieur [H] [A] aux dépens de l'instance à l'égard de la SAS Foncia Pyrénées Gascogne et réservant le surplus des dépens.
Madame [U] [T], Monsieur [N] [D] et Monsieur [H] [A] ont saisi la cour d'un recours contre cette décision en application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, selon déclaration transmise au greffe le 14 février 2023.
Dans leur requête, ils demandent, au visa articles 768, 916 et 566 du code de procédure civile, de :
- dire bien fondé le déféré ;
- infirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre de la cour d'appel le 1er février 2023 (n° 23/00439) en ce qu'elle a :
déclaré irrecevable la déclaration d'appel n° 22/00678 formalisée le 25 mars 2022 par le conseil de Madame [U] [T], Monsieur [N] [D] et Monsieur [H] [A] intimant la SAS Foncia Pyrénées Gascogne et enregistrée au répertoire général sous le numéro 22/00860,
condamné Madame [U] [T], Monsieur [N] [D] et Monsieur [H] [A] à payer à la SAS Foncia Pyrénées Gascogne la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Madame [U] [T], Monsieur [N] [D] et Monsieur [H] [A] aux dépens de l'instance à l'égard de la SAS Foncia Pyrénées Gascogne et réservé le surplus des dépens.
La confirmant pour le surplus et statuant à nouveau, ils demandent de :
- déclarer recevable la déclaration d'appel n° 22/00678 formalisée le 25 mars 2022 par le conseil de Madame [U] [T], Monsieur [N] [D] et Monsieur [H] [A] intimant la SAS Foncia Pyrénées Gascogne et enregistrée au répertoire général sous le numéro 22/00860 ;
- condamner la société Foncia Pyrénées Gascogne SAS, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [U] [T], Monsieur [N] [D] et Monsieur [H] [A] une somme de 1 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Foncia Pyrénées Gascogne SAS, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l'incident et de l'instance en déféré.
Par conclusions récapitulatives n° 2, au soutien des demandes exposées dans leur requête, Madame [U] [T], Monsieur [N] [D] et Monsieur [H] [A] s'opposent à la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile présentée par le syndicat des copropriétaires en indiquant qu'il était important que la décision à intervenir soit opposable à l'ensemble des parties intimées.
Concernant l'irrecevabilité de l'appel à l'égard du syndic, ils font valoir que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour déterminer si une demande présentée par les parties devant la cour est nouvelle ou pas, ce qui relève uniquement de la cour statuant au fond.
Ils font valoir que le conseiller de la mise en état s'est livré à un examen de leurs conclusions de première instance pour en déduire que l'appel était irrecevable et qu'il ne peut pas être considéré qu'ils avaient abandonné toutes leurs demandes à l'encontre du syndic alors qu'ils ont développé 3 pages de moyens dans leurs conclusions sous la rubrique « sur la responsabilité du syndic ». Ils ajoutent que le fondement juridique qu'ils invoquaient, la responsabilité délictuelle, ne pouvait se concevoir qu'à l'égard du syndic et non du syndicat des copropriétaires.
Ils soutiennent que l'irrecevabilité de l'appel suppose un défaut de qualité de l'appelant, un délai expiré ou encore l'absence de la société Foncia Pyrénées Gascogne en tant que partie devant le juge de première instance, mais ne concerne en aucun cas la problématique de la demande nouvelle soumise par le syndic à la cour.
Par conclusions du 31 mars 2023, la société Foncia Pyrénées Gascogne et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins de Berlioz demandent de :
- confirmer l'ordonnance du 1er février 2023 ;
- déclarer Madame [U] [T], Monsieur [N] [D] et Monsieur [H] [A] irrecevables en leur appel dirigé contre la société Foncia Pyrénées Gascogne ;
- déclarer Madame [U] [T], Monsieur [N] [D] et Monsieur [H] [A] irrecevables en leur déféré contre le syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins de Berlioz et de les condamner au paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Foncia Pyrénées Gascogne et au paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les jardins de Berlioz et de les condamner aux entiers dépens.
Sur ce :
Sur l'appel à l'égard du syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins de Berlioz
Dans le dispositif de leur requête aux fins de déféré Madame [U] [T], Monsieur [N] [D] et Monsieur [H] [A] demandent de ce chef de « confirmer l'ordonnance pour le surplus ».
La société Foncia Pyrénées Gascogne et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins de Berlioz qui sollicitent la confirmation de l'ordonnance, font observer que les consorts [T]-[D]-[A] n'ont pas intérêt à déférer ce chef de l'ordonnance à la cour, dès lors que cette décision a retenu la recevabilité de l'appel dirigé contre le syndicat des copropriétaires.
En application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps, lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.
Dès lors que de ce chef, l'ordonnance du 1er février 2023 a déclaré recevable la déclaration d'appel n° 22/00678 formalisée le 25 mars 2022 par le conseil de Madame [U] [T], Monsieur [N] [D] et Monsieur [H] [A] intimant le syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins de Berlioz, le déféré de ce chef est sans objet.
Sur l'appel à l'égard du syndic la société Foncia Boussard MCI devenue Foncia Pyrénées Gascogne
Les consorts [T]-[D]-[A] font valoir que c'est à tort que le magistrat de la mise en état a considéré, pour déclarer l'appel dirigé contre le syndic Foncia Boussard MCI devenu Foncia Pyrénées Gascogne irrecevable, que dans la mesure où aucune prétention n'a pas été formée en première instance contre ce syndic, toute demande présentée contre cette partie en appel serait nouvelle, appréciation qui relève de la seule cour statuant au fond.
Ils soutiennent que malgré l'erreur de forme et de dactylographie qui a dénaturé leurs demandes en première instance, il ne peut pas être considéré qu'ils ont abandonné toutes demandes à l'encontre du syndic Foncia Pyrénées en première instance en raison de l'erreur matérielle figurant dans leurs conclusions alors qu'ils ont développé trois pages de moyens sous une rubrique « Sur la responsabilité du syndic » et que le fondement juridique invoqué ne peut se concevoir qu'à l'égard du syndic responsable de la tenue de la comptabilité. Ils ajoutent que la demande en dommages et intérêts présentée devant la Cour contre la société Foncia Pyrénées Gascogne constitue indiscutablement l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes formées en première instance.
La société Foncia Pyrénées Gascogne et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins de Berlioz sollicitent la confirmation de l'ordonnance en rappelant que les parties doivent reprendre dans le dispositif de leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées or, dans le dispositif des conclusions du 28 février 2021 les consorts [T], [D], [A] ne sollicitaient aucune condamnation de la société Foncia Pyrénées Gascogne ou Boussard MCI ce qu'a relevé le tribunal.
# # #
Bien que la société Foncia Boussard MCI, devenue Foncia Pyrénées Gascogne, n'apparaisse pas en qualité de partie dans l'en-tête du jugement du 16 mars 2018 et ni dans celle du jugement du 22 février 2022 le magistrat de la mise en état a exactement relevé que la société Foncia Boussard MCI qui est intervenue volontairement en première instance était dans la cause, le dispositif du jugement du 16 mars 2018 faisant état de son intervention volontaire et le dispositif du jugement du 22 février 2022 comportant des dispositions à son égard.
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L'incident tendant à l'irrecevabilité de l'appel à l'encontre du syndic a été formé et examiné sur le fondement de l'alinéa premier de l'article 546 du code de procédure civile aux termes duquel : « le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ».
Pour être recevable en son appel, la partie doit donc démontrer que le jugement lui porte préjudice, or, l'appréciation de la succombance résulte du seul dispositif du jugement.
Quant au défaut d'intérêt à agir en appel, il est constitutif d'une fin de non-recevoir dont le régime est précisé à l'article 125 alinéa 2 du code de procédure civile. Elle doit être soulevée devant le conseiller de la mise en état.
En l'espèce, il résulte du dispositif du jugement dont appel, que le tribunal a « constaté qu'aucune demande n'est formée à l'encontre de Foncia Boussard MCI ». Pour parvenir à cette décision, il a relevé que nonobstant les fautes reprochées au syndic Foncia Boussard MCI dans leurs écritures, le dispositif de leurs dernières conclusions faisait état de demandes d'indemnisation dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins de Berlioz et qu'aucune demande n'était dirigée à l'encontre du syndic.
En conséquence, c'est par des motifs exacts que le magistrat de la mise en état a relevé, pour déclarer cet appel irrecevable, que Madame [U] [T], Monsieur [N] [D] et Monsieur [H] [A] ne pouvaient plus former de prétentions contre la société Foncia Boussard MCI, devenue Foncia Pyrénées Gascogne puisque le tribunal n'a pas statué sur des demandes formées par Madame [T], Monsieur [D] et Monsieur [A] à l'encontre de cette partie.
En outre, la société Foncia Pyrénées Gascogne et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins de Berlioz ont exactement fait observer qu'aucune rectification d'erreur matérielle n'était possible, dès lors qu'elle concernait une erreur commise par une partie et non par la juridiction.
En conséquence, l'ordonnance en date du 1er février 2023 sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné Madame [U] [T], Monsieur [N] [D] et Monsieur [H] [A] aux dépens de l'instance à l'égard de la SAS Foncia Pyrénées Gascogne et à payer à celle-ci la somme de 1 500 € à titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [U] [T], Monsieur [N] [D] et Monsieur [H] [A] seront condamnés aux dépens du déféré, déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés à payer à la SAS Foncia Pyrénées Gascogne et au syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins de Berlioz, la somme de 1 000 € à chacun au titre des frais irrépétibles exposés lors du déféré.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance déférée dans la limite de sa saisine des dispositions contestées,
Y ajoutant,
Condamne Madame [U] [T], Monsieur [N] [D] et Monsieur [H] [A] à payer à la SAS Foncia Pyrénées Gascogne la somme de 1 000 € et au syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins de Berlioz la somme de 1 000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre du déféré,
Déboute Madame [U] [T], Monsieur [N] [D] et Monsieur [H] [A] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [U] [T], Monsieur [N] [D] et Monsieur [H] [A] aux dépens du déféré.
Le présent arrêt a été signé par Mme ROSA-SCHALL, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Marie-Ange ROSA-SCHALL
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