Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 22/01467
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/01467
Date de décision :
19 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
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MINUTE N° :
DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/01467 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HNM4
[20]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [V] [D] [B] [C] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Corinne RIGALLE- DUMETZ, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [E] [S] [R]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Stéphanie DEBERT, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LE POULIQUEN Jean-François
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 02 Octobre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 17 Octobre 2024
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats.
-EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [R] et Mme [V] [C] se sont mariés devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 18] le [Date mariage 7] 2008 sans contrat préalable.
Ils sont les parents de :
-[N] [R], née le [Date naissance 3] 2007 reconnue par ses parents le 22 février 2007,
-[K] [R], née le [Date naissance 6] 2010.
Par acte du 28 avril 2022, Mme [V] [C] a fait assigner M. [Z] [R] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béthune en divorce et à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 22 juin 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance du 13 juillet 2022, le juge de la mise en état a :
-constaté la résidence séparée des époux ;
-ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux ;
-attribué à M. [Z] [R] la jouissance du véhicule automobile Renault Scenic à titre gratuit ;
-attribué à Mme [V] [C] la jouissance du véhicule automobile Ford Kuga à titre gratuit ;
-fixé la pension alimentaire due par M. [Z] [R] à Mme [V] [C] au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 100 euros à compter de la demande en divorce, payable mensuellement et d'avance avant le 05 de chaque mois au domicile de Mme [V] [C] et sans frais pour elle ;
-l'a condamné en tant que de besoin au paiement de cette somme exigible sans mise en demeure préalable, à compter du 28 avril 2022 ;
-constaté que l’autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents ;
-fixé la résidence des enfants au domicile maternel ;
-dit que le droit de visite et d'hébergement de M. [Z] [R] s'exercera à l'amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*en dehors des vacances scolaires :
- la fin des semaines paires du vendredi sortie de classe au dimanche 18H00 ;
- le mercredi des semaines impaires de 12H00 à 18H00 ;
*pendant les vacances scolaires :
- la première moitié ;
-dit que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
-dit que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou à l’école ;
-dit qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins et les milieux de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
-dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits et que les vacances débuteront le dernier jour d’école sortie de classe ou 16h30, le changement de résidence s’effectuant le samedi à 12h00, sauf meilleur accord ;
-indiqué que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
-dit que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de la fête des pères auprès de leur père ;
-constaté l’accord des parties sur le partage des fêtes de fin d’année (tous les ans, le 24 décembre chez le père de 18h00 au 25 décembre à 10h00 et le 25 décembre chez la mère de 10h00 à 18h00 ; les années paires le 31 décembre chez le père de 18h00 jusqu’au 1er janvier 10h00 et le 1er janvier chez la mère à partir de 10h00 ; les années impaires, le 31 décembre chez la mère 18h00 jusqu’au 1er janvier 10h00 et le 1er janvier chez le père de 10h00 à 18h00 ;
-fixé la contribution mensuelle due par M. [Z] [R] à l’entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 250 euros par mois et par enfant, soit 500 euros au total ;
-et au besoin condamné M. [Z] [R] à payer à Mme [V] [C] la contribution susvisée, payable mensuellement et d’avance avant le 05 de chaque mois au domicile de celle-ci, prestations familiales non comprises et en sus, et ce à compter du 28 avril 2022 ;
-dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et la pension alimentaire au titre du devoir de secours sont indexées sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
-dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
-rejeté le surplus des demandes ;
-rappelé que cette décision est exécutoire par provision ;
-renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 5 octobre 2022 ;
-invité Mme [V] [C] à déposer des conclusions au fond avant la prochaine audience de mise en état ;
-dit que les dépens de l'audience d’orientation et sur mesures provisoires suivent le sort de l'instance principale.
Par conclusions déposées le 05 mai 2023, Mme [V] [C] a saisi le juge de la mise en état d'un incident.
L'enfant [N] a été entendue à sa demande le 21 juin 2023 par l'Epdef.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état a :
-débouté Mme [V] [C] de sa demande tendant à voir organiser le droit de visite et d'hébergement de M. [R] sur [N] à l’amiable entre les parents ;
-débouté Mme [C] de sa demande tendant à voir modifier le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à compter de la présente décision ;
-fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de [N] à la somme de 350 euros par mois du 1er août 2022 au 06 mai 2023, la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de [K] étant inchangée pendant cette période ;
-fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de [N] et [K] à la somme de 400 euros par mois et par enfant du 06 mai 2023 au 14 décembre 2023 ;
-dit n'y avoir lieu à intermédiation financière au titre de la pension alimentaire du 1er août 2022 au 14 décembre 2023 ;
-débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-dit que les dépens de la présente décision suivront le sort des dépens de l'instance au fond ;
-renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 07 février 2024 pour les conclusions de M. [Z] [R] au fond.
Aux termes de ses conclusions déposées le 29 août 2024, Mme [V] [C] demande au juge aux affaires familiales de :
-déclarer recevable la demande en divorce de Mme [V] [C] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil ;
-déclarer irrecevable la demande subsidiaire en divorce pour altération définitive du lien conjugal formulée par M. [Z] [R]
-accueillir la demande en divorce pour faute présentée par Mme [V] [C]
-débouter M. [Z] [R] de sa demande en divorce pour faute
-prononcer le divorce des époux [R] [C] aux torts exclusifs de M. [Z] [E] [S] [R] ;
-condamner M. [Z] [R] au paiement de dommages-intérêts d’un montant de 5000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil
-condamner M. [Z] [R] au paiement d’une prestation compensatoire en capital d’un montant de 15 000 euros
-assortir la condamnation de M. [R] au paiement d’une prestation compensatoire à son épouse de l’exécution provisoire en vertu de l’article 1179 du code de procédure civile [en fait 1079]
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce du 05 mai 2022,
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
M. [Z] [R]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 21]
et
Mme [V] [C]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 13]
mariés le [Date mariage 7] 2008 à [Localité 18] ;
-ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
-RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
-CONDAMNE M. [Z] [R] à payer à Mme [V] [C] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 8500 euros ;
-DEBOUTE M. [Z] [R] de sa demande tendant à être autorisé à se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par versements mensuels pendant huit années ;
-CONDAMNE M. [Z] [R] à payer à Mme [V] [C] la somme de 500 euros de dommages et intérêts ;
-CONSTATE que Mme [V] [C] et M. [Z] [R] exercent en commun l'autorité parentale sur [N] [R] et [K] [R] ;
-FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [V] [C] ;
-DIT que le droit de visite et d'hébergement de M. [Z] [R] s'exercera à l'amiable à l’égard des enfants, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
-pendant une durée de trois mois à compter de la première visite le samedi des semaines paires de 10H à 18H y compris pendant les vacances scolaires sauf éloignement de la mère avec les enfants pendant les vacances scolaires ;
-puis pendant une période de trois mois, la fin des semaines paires du vendredi sortie de classe au dimanche 18H00 y compris pendant les vacances scolaires sauf éloignement de la mère avec les enfants pendant les vacances scolaires ;
-à l'issue de ces deux périodes :
*en dehors des vacances scolaires :
- la fin des semaines paires du vendredi sortie de classe au dimanche 18H00, *pendant les vacances scolaires :
- la première moitié
-DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
-DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ;
-DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
-DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits ;
-INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
-DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de la fête des pères auprès de leur père ;
-DECLARE irrecevable la demande de Mme [V] [C] tendant à voir fixer la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à compter du 14 décembre 2023 ;
-CONDAMNE M. [Z] [R] à payer à Mme [V] [C] la somme de 320 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [N] [R] et [K] [R];
-DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [N] [R] et [K] [R] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
-DIT que cette contribution sera payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances, jusqu'à ce que les enfants atteignent l'âge de la majorité ;
-DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu'ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s'ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification du parent qui en assume la charge ;
-DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
-DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
-DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de M. [Z] [R], chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l'INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ) ;
-DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
-DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
-RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
-DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties conformément à l’article 678 du code de procédure civile ;
-DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
-RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
-DEBOUTE M. [Z] [R] de sa demande d'exécution provisoire relative à la prestation compensatoire ;
-CONDAMNE M. [Z] [R] aux dépens ;
-CONDAMNE Mme [V] [C] à payer à M. [Z] [R] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
NOTICE D'INFORMATION RELATIVE AUX CONTRIBUTIONS A L'ENTRETIEN ET A L'EDUCATION DES ENFANTS VERSEES SOUS FORME DE PENSIONS ALIMENTAIRES ET AUX CONTRIBUTIONS AUX CHARGES DU MARIAGE, AUX PRESTATIONS COMPENSATOIRES FIXEES SOUS FORME DE RENTE ET AUX SUBSIDES
MODALITES DE RECOUVREMENT – RÈGLES DE RÉVISION – SANCTIONS PÉNALES
Article 465-1 du code de procédure civile
Les informations présentées ci-dessous sont sommaires. Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
les voies d'exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : notamment saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière ;la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d'exécution) ;le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d'exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975).Le créancier peut par ailleurs s’adresser gratuitement à l’organisme débiteur des prestations familiales ([15] ou caisse de [23]) pour qu’il l’aide à recouvrer sa créance via l’Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires ([11]) (loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L. 581-1 à L. 581-10 et R. 581-2 à R. 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n° 86-1073 du 30 septembre 1986). Si besoin, cet organisme pourra utiliser la procédure de paiement direct sans recours préalable à un commissaire de justice, dans la limite des deux années précédant la demande de recouvrement (article R. 582-8 du code de la sécurité sociale).
Modalités de révision
Si des éléments nouveaux relatifs à la situation du créancier ou à celle du débiteur, ou aux besoins de l’enfant, sont survenus depuis la dernière décision relative à la pension alimentaire, il est possible d’en demander la révision en produisant des pièces justificatives.
Cette demande est portée devant le juge aux affaires familiales territorialement compétent selon les critères fixés par l'article 1070 du code de procédure civile.
Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un commissaire de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses (ou dernières adresses connues) des parties (article 1137 du code de procédure civile).
L'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire.
Il appartient au parent assumant à titre principal la charge d’un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant est en mesure de subvenir seul à ses besoins afin de mettre fin à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Sanctions pénales encourues
Délits d'abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal) :
En cas de défaillance même partielle dans le règlement (au parent créancier ou, en cas d’intermédiation financière, à la [15] ou la caisse de [23]) des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, outre les peines complémentaires.
Le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende, outre les peines complémentaires :s'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier ou, en cas d’intermédiation financière (cf. ci-dessous), à la [15] ou à la caisse de [23], dans un délai d'un mois à compter de ce changement,en cas d’intermédiation financière (cf. ci-dessous), s’il ne transmet pas à la [15] ou la caisse de [23] les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de ce dispositif ou ne l’informe pas d’un changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre.
Délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
INTERMEDIATION FINANCIERE DES CONTRIBUTIONS A L’ENTRETIEN ET A L’
EDUCATION DES ENFANTS VERSEES SOUS FORME DE PENSIONS ALIMENTAIRES
L’intermédiation financière des pensions alimentaires ([19]) consiste à confier aux [16] ([15]) ou aux [17] ([23]), via leur [10] ([11]), la gestion pour les parents de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée sous forme de pension alimentaire (articles 373-2-du code civil et L. 582-1 et suivants du code de la sécurité sociale). Le débiteur verse la contribution à la [15] ou à la caisse de [23], qui la reverse immédiatement au créancier. La [15] ou caisse de [23] se charge également de revaloriser automatiquement chaque année la pension alimentaire selon les modalités prévues dans la décision. Pour les conventions homologuées par le juge, sauf précision contraire, la pension sera indexée en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE.
L’intermédiation financière est automatiquement mise en place, même si elle n’est pas mentionnée dans la décision ou la convention homologuée par le juge, pour toute contribution à l’entretien à l’éducation d’un enfant fixée sous la forme d’une pension alimentaire.
Si le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée sous forme de pension alimentaire est inférieur au montant de l’allocation de soutien familial, la [15] ou la caisse de [23] verse au parent créancier éligible (parent isolé avec un enfant de moins de 20 ans), qui en fait la demande, une allocation de soutien familial complémentaire.
En l’absence de fixation d’une date de versement de la pension alimentaire par le juge ou dans la convention homologuée par ce dernier, la pension alimentaire est prélevée sur le compte du parent débiteur ou versée par ce dernier à l’organisme débiteur des prestations familiales le premier, le dixième ou le quinzième du mois au cours duquel la pension est due, au choix du débiteur (article R. 582-7 du code la sécurité sociale).
Si un impayé survient alors que l’intermédiation financière est mise en place, la [15] ou la caisse de [23] verse au créancier éligible (parent isolé avec enfant de moins de 20 ans) qui en fait la demande l’allocation de soutien familial (article L. 581-2 du code de la sécurité sociale). Elle procède également à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, elle met en place une procédure de recouvrement forcé pour le compte du parent créancier.
Ce service est gratuit, sans condition de ressources ni d’âge.
Le greffe :
- saisit les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière dans un portail dédié sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr (ex. : identité des parents et des enfants, coordonnées des parents, informations sur la décision, montant et modalités de revalorisation des pensions, existence ou non d’une situation de violences conjugales ou intrafamiliales) ;
- transmet à une adresse unique de l’ARIPA un extrait exécutoire de la décision judiciaire ou une copie exécutoire de la convention homologuée ainsi qu’un avis aux parties et à l’ARIPA d’avoir à faire signifier cette décision par commissaire de justice si elle n’a pas pu être régulièrement notifiée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
Les parties seront contactées par la [15] ou la caisse de [23] pour la mise en œuvre de l’intermédiation financière des pensions alimentaires :
- un premier courrier demandera aux parties la transmission de leurs coordonnées bancaires respectives (RIB/modalités de paiement), dans un délai de 15 jours à compter de cette notification. Ce courrier précise que la pension alimentaire doit être payée par le parent débiteur entre les mains du parent créancier jusqu’à la mise en œuvre effective de l’intermédiation financière.
A défaut de réponse complète et dans les délais du parent débiteur, le directeur de la [15] ou de la caisse de [23] pourra, après lui avoir laissé un ultime délai de 10 jours, prononcer à son encontre une pénalité forfaitaire d’un montant correspondant à 25% de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
- un second courrier notifiera la mise en œuvre effective de l’intermédiation financière par la [15] ou la caisse de [23].
L’intermédiation financière n’est pas mise en place lorsque la décision ou la convention indique expressément que :
1) les parents ont tous les deux refusé ce dispositif. Cependant, il n’est pas possible d’écarter l’intermédiation financière dans les situations de violences conjugales ou intrafamiliales (article 373-2-2, II, 1° et dernier alinéa) ;
2) le juge a décidé de l’écarter à titre exceptionnel car la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place (article 373-2-2, II, 2° du code civil).
Ces décisions ou conventions ne sont pas transmises à l’ARIPA.
Dans ces cas, le créancier ou le débiteur de la pension alimentaire peuvent ultérieurement demander la mise en place de l’intermédiation soit directement à la [15] ou à la caisse de [23] (dans le cas n° 1) soit devant le devant le juge aux affaires familiales en justifiant d’un élément nouveau (dans le cas n°2). L’accord de l’autre parent n’est pas nécessaire.
L’intermédiation financière prend fin lorsque la pension n’est plus due, lorsqu’une décision de justice (ou un titre équivalent) y met fin ou, sous réserve de l’absence de situation de violences conjugales ou intrafamiliales, sur demande de l’un des parents adressée directement à la [15] ou à la caisse de [23], sous réserve du consentement de l’autre parent.
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