Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 22/01774 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESKY
S/appel d'une décision du JUGE DE LA MISE EN ETAT DE LONS LE SAUNIER en date du 20 octobre 2022 [RG N° 21/00087]
Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE DES CONCLUSIONS D'INTIME
DU 28 Mars 2023
Monsieur [K] [O]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
Maître Béatrice RUDLOFF
de nationalité française
Profession : Avocat, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Brigitte EGLOFF, avocat au barreau de JURA
S.C.P. BTSG², société civile professionnelle de mandataires judiciaires associés agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,
ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CAROSSERIE 2000,
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de BESANCON
S.C.P. RUDLOFF
Activité : Avocat,
Sise [Adresse 3]
Représentée par Me Brigitte EGLOFF, avocat au barreau de JURA
INTIMÉS
Michel Wachter, président de la première chambre civile et commerciale, assisté de Corinne Laude, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
Le 23 novembre 2022, M. [K] [O] a relevé appel d'une ordonnance rendue le 20 octobre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lons le Saunier ayant rejeté les fins de non-recevoir qu'il avait soulevées dans le cadre d'un litige l'opposant à la SCP BTSG², agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Carrosserie 2000, ainsi qu'à la SCP Rudloff et Maître Béatrice Rudloff.
L'affaire a été enrôlée selon la procédure à bref délai conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
L'appelant a transmis ses conclusions le 16 décembre 2022.
La SCP Rudloff et Maître Béatrice Rudloff ont transmis leurs conclusions le 3 février 2023.
L'appelant a saisi le 13 mars 2023 le président de chambre afin qu'il déclare ces conclusions irrecevables comme ayant été déposées après l'expiration du délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile.
En réponse à la demande d'observations qui leur a été adressée sur l'irrecevabilité encourue, la SCP Rudloff et Maître Béatrice Rudloff ont, par correspondance du 17 mars 2023, indiqué s'en remettre à la décision du président de chambre.
Sur ce,
L'article 905-2 du code de procédure civile dispose en son alinéa 2 que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, l'appelant ayant conclu le 16 décembre 2022, la SCP Rudloff et Maître Béatrice Rudloff disposaient pour remettre leurs conclusions d'intimées d'un délai expirant le 16 janvier 2023.
Leurs conclusions n'ayant été transmises que le 3 février 2023, elles devront donc être déclarées irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 3 février 2023 par la SCP Rudloff et Maître Béatrice Rudloff ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du principal.
Le Greffier, Le Président,
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