Cour de cassation, 25 novembre 1998. 97-85.598
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-85.598
Date de décision :
25 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Marc,
contre le jugement du tribunal de police de SAINT-JULIEN-en-GENEVOIS du 15 septembre 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 500 francs ;
Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;
Attendu que les demandes tendant à ce qu'il soit dérogé à certaines règles de procédure concernant l'instruction et l'examen des pourvois en cassation sont irrecevables ; que celle visant à s'assurer, par avance, de l'application d'autres dispositions est sans objet ;
Qu'enfin, la comparution à l'audience du demandeur n'est pas indispensable dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant ses moyens de cassation ;
Sur le premier moyen de cassation pris du défaut de conformité de l'article 568 à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris du défaut de conformité à de la Convention européenne des droits de l'homme de l'article 546 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le demandeur, qui a formé son pourvoi et transmis son mémoire personnel dans les délais prévus par les articles 568 et 585 du Code de procédure pénale, est sans intérêt à soutenir que le premier de ces textes est contraire aux dispositions conventionnelles invoquées ; qu'il n'est pas davantage recevable à se prévaloir de l'incompatibilité avec ces mêmes dispositions de l'article 546 du Code de procédure pénale, dont il n'a pas été fait application en l'espèce ;
Qu'ainsi les moyens sont irrecevables ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que s'il ressort des mentions du jugement attaqué que l'avocat de Jean-Marc X... a présenté ses moyens de défense après les réquisitions du ministère public, il n'est, en revanche, établi par aucune autre mention ni par les notes d'audience que cet avocat ait déposé ses conclusions avant d'assurer la défense au fond du prévenu et qu'il ait ainsi régulièrement saisi le tribunal des différentes exceptions exposées dans les dites conclusions ;
Que le demandeur ne saurait dès lors, se prévaloir d'un défaut de réponse à ses conclusions ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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