Cour de cassation, 05 juin 1991. 90-13.938
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.938
Date de décision :
5 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société coopérative Providence agricole de la Champagne, dont le siège est à Reims (Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit :
1°/ de M. Jacques Y..., électro-mécanicien, domicilié à Champigny-sur-Vesle (Marne), Saint-Brice Courcelles, ...,
2°/ de M. François X..., syndic, pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société civile Martin, demeurant à Reims (Marne), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Vincent, avocat de la société coopérative Providence agricole de la Champagne, de Me Odent, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de M. X..., es qualités, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 10 janvier 1990), qu'à la suite des dommages qu'un incendie avait causés dans un silo à grains dont elle est propriétaire, la société coopérative Providence agricole de la Champagne (la société), a assigné en dommagesintérêts la société Martin, entreprise à laquelle elle avait confié des travaux d'extension de son silo, ainsi que M. Y..., technicien, qui avait exécuté certains travaux électriques à la demande de la société Martin ; que cette dernière société ayant été mise en liquidation des biens, le syndic s'est substitué à elle ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société de sa demande contre M. Y... et de l'avoir mis hors de cause, alors qu'en n'imputant pas à faute à celui-ci d'avoir posé un "sectionneur" sans s'être préalablement renseigné sur les besoins en alimentation électrique du chantier, afin d'installer un appareil qui fût de puissance suffisante pour satisfaire aux normes de sécurité et éviter tout risque de court-circuit, la cour d'appel aurait violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. Y... n'avait été appelé par la société Martin que pour procéder à une intervention précise, la pose d'un sectionneur qu'elle lui avait remis ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, sans encourir les griefs du
moyen, que, ne pouvant pas avoir de vision d'ensemble du chantier et
notamment de la puissance des machines en fonctionnement, M. Y... n'avait pas commis de faute ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société coopérative Providence agricole de la Champagne, envers M. Y... et M. X..., es qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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