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Cour de cassation, 29 avril 2002. 01-00.727

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-00.727

Date de décision :

29 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Antoine-François Y..., 2 / Mme Madeleine C..., épouse Y..., demeurant ensemble ... Z... Casinca, en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 2000 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit : 1 / de Mme Erminie D..., 2 / de M. François Y..., 3 / de Mme Constance X..., 4 / de M. Fernand B..., 5 / de M. Joseph A..., demeurant tous 20213 Castellare Z... Casinca, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Antoine Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Erminie D..., de Mme Constance X... et de M. Fernand B..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, que sur le terrain même il n'existait aucun chemin matérialisé au sol, que les propriétés riveraines n'étaient pas clôturées, de sorte que ce qui avait pu être considéré comme un chemin d'exploitation, par les consorts Y..., était en réalité une zone où chacun circulait sans entrave, que s'il existait des obstacles l'un, du côté de l'issue sur la RN 198, l'autre à l'opposé, du côté de l'ancienne voie ferrée, aucun de ces obstacles matérialisés par quelques piquets de bois ainsi que du fil de fer, n'empêchait le passage des riverains, la cour d'appel, sans violer l'autorité de la chose jugée et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que l'action introduite par les consorts Y..., dépourvue d'intérêt, était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Antoine Y... à payer à Mmes D... et X..., et à M. B..., ensemble, la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-04-29 | Jurisprudence Berlioz