Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°569
N° RG 21/03387
N° Portalis DBVL-V-B7F-RWGW
S.A. BANQUE CIC OUEST
C/
M. [H] [C]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me BOEDEC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Novembre 2023
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 08 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. BANQUE CIC OUEST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire BOEDEC de la SELARL LBG ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉ :
Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Assigné par acte d'huissier en date du 13/08/2021, délivré à étude, n'ayant pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 6 avril 2017, la société Banque CIC Ouest (le CIC) a consenti à M. [H] [C] un prêt de 30 000 euros au taux de 3,50 % l'an, remboursable en 3 mensualités de 112,50 euros puis 84 mensualités de 417 euros, assurance comprise.
Prétendant que les échéances de remboursement n'ont plus été honorées depuis mars 2020 en dépit d'une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser l'arriéré sous quinzaine en date du 7 juillet 2020, le prêteur s'est, par un second courrier recommandé du 28 août 2020, prévalu de la déchéance du terme et, par acte du 7 décembre 2020, a fait assigner l'emprunteur en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient.
Ayant relevé d'office que des manquements du prêteur à ses obligations de vérification de la solvabilité de l'emprunteur et de consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) ainsi que la production du contrat de prêt en copie rendant impossible le contrôle de la taille des caractères utilisés, justifiaient la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, le premier juge a, par jugement réputé contradictoire du 10 mai 2021 :
condamné M. [C] à payer au CIC la somme de 16 731,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2021,
écarté la majoration du taux d'intérêt légal prévu par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,
débouté le CIC de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts,
débouté le CIC de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [C] aux entiers dépens,
rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Soutenant avoir suffisamment apprécié la solvabilité de M. [C] et avoir respecté les dispositions de l'article R. 312-10 du code de la consommation relatives à la hauteur des caractères de son offre, le CIC a relevé appel de cette décision le 3 juin 2021, pour demander à la cour de la réformer et de:
condamner M. [C] au paiement de la somme de 22 425,29 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 3,5 % l'an à compter du 26 octobre 2020,
ordonner la capitalisation des intérêts,
condamner M. [C] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [C] aux entiers dépens.
M. [C] n'a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour le CIC le 9 août 2021 et signifiées à l'intimé défaillant le 13 août 2021, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 septembre 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Aux termes de l'article R. 312-10 du code de la consommation, l'offre de prêt doit être rédigée en caractères dont la taille ne peut être inférieure à celle du corps huit.
La taille d'un caractère de corps huit, correspond à la hauteur maximale occupée par le dessin de tous les caractères, en ce inclus la hampe des lettres ascendantes, les jambages des lettres descendantes et les signes diacritiques auxquels s'ajoutent les talus de tête et de pied du signe.
Toutefois, cette hauteur n'est pas légalement définie et, au plan technique, elle ressort à 3 millimètres ou à 2,82 millimètres selon qu'elle est calculée en points Didot, utilisés en imprimerie, ou en points DTP ou Pica, utilisés en publication assistée par ordinateur.
Il n'y a donc pas de violation manifeste des dispositions du texte précité lorsque le prêteur soumet aux emprunteurs des offres dont la taille de caractères, mesurée selon les modalités précitées, est supérieure à 2,82 millimètres, dès lors que ses offres sont éditées informatiquement et que leur présentation les rend lisible.
En l'occurrence, l'offre de crédit, dont l'original est produit devant la cour, a de toute évidence été éditée par ordonnateur.
En outre, l'insuffisance de taille des caractères de l'offre litigieuse, dont l'ensemble des stipulations sont parfaitement lisibles, n'est pas manifeste, l'emprunteur, défaillant en première instance comme devant la cour, n'ayant au demeurant produit aucun élément de nature à établir que ces caractères soient inférieurs au corps huit exigé par l'article R. 312-10 du code de la consommation.
Par ailleurs, il résulte de l'article L. 312-16 du code de la consommation qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En l'occurrence, le CIC justifie en cause d'appel ne pas s'être contenté de recueillir, dans une fiche de renseignements datée du 6 avril 2017, les déclarations de l'emprunteur relatives à ses revenus et ses charges, mais a aussi demandé et obtenu de M. [C], afin de corroborer ces déclarations, la communication de son avis d'impôt sur les revenus de l'année 2016, le tableau d'amortissement du prêt antérieur en cours de remboursement et ses relevés de compte bancaire.
Il a ainsi vérifié la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations.
En outre, il est exact que le prêteur doit pouvoir établir avoir satisfait à son obligation de consultation du FICP imposée par l'article L. 312-16 du code de la consommation, l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 disposant que les établissements de crédit doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable, et être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées.
Or, le CIC produit en cause d'appel un document faisant état de la consultation du FICP le 23 mars 2017 à 11 h 27, identifiant correctement l'emprunteur par la clé d'interrogation de l'application informatique gérée par la Banque de France composée de la date de naissance de l'intéressé suivie des cinq premières de son nom patronymique (220568BAGOT), ainsi que la banque à l'origine de l'interrogation (CIC Pontivy) et précisant le motif de cette consultation (instruction crédit consommation) ainsi que la réponse de la Banque de France (aucun incident déclaré et aucune procédure de surendettement pour cette clé BDF).
L'appelant justifie par conséquent avoir consulté le FICP.
C'est donc à tort que le premier juge a prononcé la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels aux motifs d'une supposée irrégularité de l'offre préalable et de prétendus manquements à ses obligations de vérification de la solvabilité de l'emprunteur et de consultation du FICP.
Il ressort par ailleurs du contrat, du tableau d'amortissement et du décompte de créance qu'il restait dû au CIC, au jour de la déchéance du terme du 28 août 2020 :
2 300,34 euros au titre des échéances échues impayées de mars (partiellement honorée) à août 2020,
18 287,09 euros au titre du capital restant dû,
1 462,96 euros au titre de l'indemnité de défaillance égale à 8 % du capital restant dû,
soit, au total, 22 050,39 euros, avec intérêts au taux de 3,50 % sur le principal de 20 587,43 euros à compter du 28 août 2020.
M. [C] sera donc, après réformation du jugement attaqué, condamné au paiement de cette somme, le surplus de la demande étant rejeté.
En effet, le prêteur qui se prévaut de la déchéance du terme, ne peut, conformément aux dispositions des articles L. 312-38, L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation, obtenir par surcroît de l'emprunteur défaillant le paiement d'une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées, fût-ce sur la part de ces échéances qui devait être affectée à l'amortissement du capital.
En outre, la demande de capitalisation des intérêts, prohibée en matière de crédit à la consommation par l'article L. 312-38 du code de la consommation, a été à juste titre rejetée par le jugement attaqué qui sera, de ce chef, confirmé.
Enfin, il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 10 mai 2021par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient en ce qu'il a condamné M. [C] à payer au CIC la somme de 16 731,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2021, et écarté la majoration du taux d'intérêt légal prévu par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne M. [H] [C] à payer à la société Banque CIC Ouest la somme de 22 050,39 euros, avec intérêts au taux de 3,50 % sur le principal de 20 587,43 euros à compter du 28 août 2020 ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [C] aux dépens d'appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT