Texte intégral
ARRÊT DU
19 Avril 2024
N° 470/24
N° RG 22/01697 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUDI
LB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
20 Octobre 2022
(RG F21/00239 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 19 Avril 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
S.A. SANOFI AVENTIS FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélien ASCHER, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Mars 2024
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 février 2024
EXPOSE DU LITIGE
La société Sanofi Aventis France exerce une activité de fabrication de produits pharmaceutiques. Elle est soumise à la convention collective de l'industrie pharmaceutique nationale et la convention collective nationale des VRP. Elle emploie plus de 1000 salariés.
M. [U] [Y] a été engagé par la société Sanofi Aventis France par contrat de travail à durée indéterminée du 1er mai 1992 en qualité de délégué médical. A compter du 24 janvier 2011, il a été affecté au poste de délégué pharmaceutique.
A compter de 2015, M. [U] [Y] a fait l'objet de plusieurs arrêts maladie.
A compter du 16 juin 2020, il a été placé en arrêt maladie longue durée.
Par courrier du 9 mars 2021, M. [U] [Y] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 mars 2021 ; il a été licencié pour faute grave par courrier du 15 avril 2021.
La lettre de licenciement est rédigée en ces termes :
«Vous occupez les fonctions de Délégué Pharmaceutique au sein de notre groupe depuis le 1er mai 1992. Vous êtes notamment amené à promouvoir les produits SANOFI auprès des officines et vous assurer de leur placement afin de garantir leur visibilité immédiate.
Pour ce faire, vous vous devez de maîtriser et d'appliquer l'ensemble des techniques de vente et règles déontologiques de l'entreprise, notamment la politique commerciale présentée en janvier de chaque année et reprise en atelier par région. Etant absent lors de la présentation de cette politique en 2020, vous avez bénéficié d'un entretien portant exclusivement sur ce sujet le 15 janvier 2020 avec votre Directeur Régional qui vous l'a expliquée et détaillée de vive voix. Un support PowerPoint vous a été remis à cette occasion.
Cette politique rappelle notamment les leviers que vous devez utiliser pour aider les pharmaciens à diminuer leur stock de produits en cas de surstockage, à savoir :
- Mettre en place une opération de déstockage soutenue par le plan média et les investissements sur les marques (assurer la visibilité des produits en les plaçant en tête de gondole afin d'en augmenter les ventes par exemple)
- Refaire un point sur les produits vendus par Sanofi à l'officine en mars de chaque année et rassurer sur les Offres Spéciales de l'année en cours
- Proposer de sécuriser d'avance de bonnes conditions d'achat pour l'année en cours via les conditions générales ou particulières de vente.
Vous bénéficiez, en outre, chaque année des formations obligatoires suivantes :
- Dispositif anti-cadeaux et Transparence : vous savez donc qu'il vous est interdit de proposer aux clients de l'entreprise des avantages, sous quelque forme que ce soit, de manière directe ou indirecte
- Pharmacovigilance : vous connaissez donc votre rôle ainsi que vos responsabilités dans la protection des patients
- Qualité - Gestion des contrefaçons et réclamations : vous avez été formé à la gestion des réclamations ou sujet de la qualité de nos produits ainsi qu'à notre Politique Qualité.
Vous savez donc qu'en cas de réclamation sur la qualité d'un produit, vous ne devez pas récupérer le produit incriminé.
Du fait de votre absence depuis le mois de juin 2020, vous avez été remplacé de manière temporaire à compter du début de l'année 2021 par un autre salarié de l'entreprise afin d'assurer la continuité de votre activité. C'est ainsi que nous avons découvert le 14 janvier 2021 par l'intermédiaire de votre remplaçant, par ailleurs représentant du personnel, les prémices des faits qui vous sont reprochés sur lesquels ce dernier nous a alertés. Au regard de ceux-ci nous avons effectué des investigations complémentaires nous amenant à découvrir les faits suivants :
A des fins de compensation commerciale, vous aviez l'habitude de donner des unités gratuites à vos clients.
En effet, lors de notre entretien du 24 mars dernier, nous vous avons questionné sur l'origine de ces unités gratuites. Vous nous avez alors affirmé que vous étiez régulièrement amené à gérer des situations de sur-stockage via l'utilisation de contrats de service.
Nous vous rappelons que les contrats de service conclus avec nos clients permettent de rémunérer l'exposition et la visibilité immédiate de nos produits dans la durée définie au contrat. Ils ne doivent nullement permettre le déstockage de produits - autrement que par la vente générée par leur placement, également appelé mise en avant (cf politique commerciale précitée).
Or, il s'avère que vous récupériez les médicaments excédentaires afin de les distribuer en unités gratuites et que vous les rameniez dans les pharmacies une fois arrivés à péremption.
Vous avez ainsi ramené plus de 130 boîtes de médicaments périmés à la fin du mois de février 2021 à la Pharmacie de la Mer située à [Localité 5].
Comme vous ne pouvez l'ignorer, ces pratiques sont totalement interdites par notre politique commerciale et comportent de graves risques en matière de pharmacovigilance.
Nous vous rappelons que la pharmacovigilance consiste à recueillir des informations utiles à la surveillance des médicaments, y compris des informations sur les effets indésirables présumés, en cas d'utilisation d'un médicament. La mission de la pharmacovigilance est donc d'évaluer et de surveiller les risques liés à l'utilisation des médicaments et de proposer des mesures permettant de diminuer ces risques, de promouvoir le bon usage du médicament et de garantir la sécurité du patient.
Or, garder des médicaments en votre possession afin de distribuer des unités gratuites aux pharmacies empêchait de garantir :
- Leur traçabilité et donc le signalement mais aussi le recueil et l'exploitation d'informations concernant le risque d'effets indésirables
- De bonnes conditions de conservation, d'où un risque accru d'effets indésirables pouvant entraîner la mise en danger d'autrui
- La mise en place d'actions nécessaires à l'exercice de la pharmacovigilance et la prise de mesures correctives ou préventives
En agissant ainsi, vous mettiez donc en danger la vie d'autrui et portiez atteinte à l'image et à la réputation de Sanofi dont la mission première est de protéger, soigner et guérir les patients.
En outre, la pratique dangereuse consistant à garder des médicaments en sa possession est contraire à la politique commerciale de Sanofi. Le délégué pharmaceutique ne peut donc nullement faire bénéficier aux pharmaciens d'unités gratuites qu'il aurait conservées à fins de remises commerciales. Les seules remises commerciales possibles se font par le biais de remises sur factures mentionnées dans les conditions générales ou particulières de vente et d'offres promotionnelles ponctuelles mentionnées dans les conditions générales de vente.
Pour rappel, un Délégué Pharmaceutique ne peut délivrer gratuitement au pharmacien des échantillons soumis à des conditions de transport et de conservation stricts : les échantillons sont conservés dans de petits réfrigérateurs et dans des sacs isothermes munis de pains de glace lors de leur transport afin d'éviter toute altération du produit. En outre, les lots d'échantillons étant clairement identifiés, leur traçabilité n'est pas affectée contrairement aux unités gratuites que vous distribuiez. Lors de notre entretien du 24 mars dernier, vous vous êtes défendu sur ce point en arguant que les produits distribués par vos soins étaient des échantillons : les pharmaciens devaient donc confondre avec les échantillons que vous leur donniez, à hauteur de 6 ou 12 boîtes, en fonction du nombre de collaborateurs dans l'officine.
Or, nous n'avons aucune trace de la procédure de stockage et de transport qui aurait dû être validée en amont afin d'assurer la conservation des produits (obligation de remplir une déclaration indiquant la référence du produit, la quantité, la date, et la pharmacie concernée par la remise d'échantillons). Et enfin, il ressort de nos investigations que le nombre de boîtes distribuées gratuitement aux pharmaciens était beaucoup plus élevé et qu'il s'agissait en réalité de 30 boîtes de Magnevie qui n'existent pas au format échantillon.
En donnant des unités gratuites et non des échantillons aux pharmaciens, sans aucun respect des conditions de conservation et de traçabilité, vous faites courir aux patients un risque certain pour leur santé et portiez atteinte à l'image de Sanofi.
Vous aviez également l'habitude de présenter des conditions commerciales «personnelles» visant à demander des achats croisés (exemple : obliger vos clients à commander un certain nombre d'unités Maalox pour accéder à Ipraalox) sans respecter les assortiments de produits définis dans notre politique commerciale.
Or, obliger un client à acheter un produit dont il n'a pas besoin pour pouvoir bénéficier d 'une remise ou du produit dont il a réellement besoin est constitutif d'une vente forcée. Une fois de plus, cette pratique n'est ni légale, ni conforme à notre politique commerciale et peut entraîner des pénalités financières pour Sanofi en plus d'entacher son image et sa réputation.
Compte tenu des faits qui précèdent nous ne pouvons tolérer votre conduite, contraire à la probité et aux valeurs fondamentales de notre entreprise et pouvant avoir de graves répercussions sur la santé des patients. Celle-ci est constitutive d'une faute grave et justifie votre licenciement pour ce motif.»
Le 12 octobre 2021, M. [U] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque aux fins principalement voir dire son licenciement nul, ou subsidiairement sans de cause réelle et sérieuse et condamner la société Sanofi Aventis France à lui payer les indemnités afférentes.
Par jugement rendu le 20 octobre 2022, la juridiction prud'homale a :
- dit le licenciement de M. [U] [Y] fondé pour faute grave,
- débouté M. [U] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [U] [Y] à payer à la société Sanofi Aventis France la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens éventuels à la charge de M. [U] [Y].
M. [U] [Y] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 8 décembre 2022.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 3 mars 2023, M. [U] [Y] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- à titre principal, prononcer la nullité de son licenciement, à titre subsidiaire, juger que celui-ci est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Sanofi Aventis France à lui payer les sommes suivantes :
- 80 896 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 44 435 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 18 261 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 826 euros au titre des congés payés y afférents,
- 121 740 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 2 juin 2023, la société Sanofi Aventis France demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- condamner M. [U] [Y] à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux dépens d'instance.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du licenciement
Sur les griefs invoqués
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l'existence d'une faute avérée et imputable au salarié doit être caractérisée.
La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise.
Devant le juge saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part, d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.
Enfin, la sanction doit être proportionnée à la faute et tenir compte du contexte dans lequel les faits ont été commis, de l'ancienneté du salarié et des conséquences des agissements incriminés.
En l'espèce, M. [U] [Y] a occupé les fonctions de délégué médical à compter de 1992, puis de délégué pharmaceutique à compter 2011.
Il a été en arrêt de travail sans discontinuité à compter du 16 juin 2020.
Dans sa lettre de licenciement datée du 15 avril 2021, l'employeur reproche à M. [U] [Y] :
Le rachat de médicaments en surstockage auprès de pharmacies pour les donner en unités gratuites à d'autres pharmacies à des fins de remise commerciale,
L'écoulement auprès de pharmacies de stock de médicaments périmés qu'il conservait indûment,
Des pratiques commerciales s'apparentant à de la vente forcée (demandes d'achats croisés de médicaments).
M. [U] [Y] met en doute la concordance entre son secteur géographique d'intervention et celui de Mme [G], qui atteste dans ce dossier et qui a rédigé plusieurs mails d'alerte à l'attention de sa hiérarchie. Cependant, cette salariée fait explicitement référence au «secteur de [U]» et il ne fait aucun doute que les pharmacies qu'elle cite dans ses mails faisaient partie des pharmacies relevant du secteur de M. [U] [Y].
S'agissant du dernier grief mentionné dans la lettre de licenciement, la société Sanofi Aventis France n'apporte strictement aucun élément pour en établir la matérialité, et notamment aucune plainte de pharmacien client qui auraient dénoncé une pratique s'apparentant à de la vente forcée de la part de M. [U] [Y]. Ce grief, non établi, doit donc être écarté.
Concernant le non-respect de la procédure de suppression des périmés, la lettre de licenciement ne précise pas la date à laquelle M. [U] [Y] a commis les agissements reprochés. Mme [D] [G], collègue remplaçante de M. [U] [Y] a adressé un mail le 1er mars 2021 à son supérieur faisant état de ce que l'intéressé apporte «actuellement» des médicaments périmés Sanofi à la pharmacie de la mer ; Mme [Z], pharmacienne au sein de cette pharmacie atteste avoir reçu de M. [U] [Y] des cartons Cyclamed pleins sans préciser à quelle date, et ne précise pas non plus qu'il s'agissait de médicaments du laboratoire Sanofi. Cette attestation ne permet pas de retenir que ces médicaments avaient été obtenus ou conservés indûment par le salarié, qui se voyait remettre chaque année des échantillons à distribuer gratuitement à ses clients. Par ailleurs, si une procédure spécifique de suppression des périmés Sanofi était en place via l'application Yoobic rien n'indique que M. [U] [Y], en congé maladie longue durée à compter du 16 juin 2020, avait toujours accès à cette application en mars 2021. Enfin, c'est à juste titre que le salarié relève que n'ayant pas bénéficié de visite de reprise à l'issue de son arrêt maladie le 10 janvier 2020 (d'une durée supérieure à 30 jours), le contrat de travail était toujours suspendu après cette date, et que seul un manquement à l'obligation de loyauté pouvait lui être reproché. Il résulte de ces éléments que le grief tenant au non-respect de la procédure de suppression des périmés Sanofi ne pouvait être utilement invoquer pour fonder le licenciement de M. [U] [Y].
S'agissant enfin du rachat de médicaments en surstockage auprès de pharmacies pour les donner en unités gratuites à d'autres pharmacies à des fins de remise commerciale, ces faits sont établis par les mails d'alerte adressés par Mme [D] [G] à compter du 14 janvier 2021 à sa hiérarchie, évoquant des «magouilles» de son collègue [U] avec certaines pharmacies visitées : rachats de produits sous forme d'ITC ou de TG afin de se constituer des UG (unité gratuites), puis reprise physique des boîtes pour les déposer dans d'autres pharmacies ; dans ses mails, cette salariée donne des exemples de pharmacie impliquées.
Cependant, même si l'employeur décrit ces pratiques comme habituelles et générales, il n'est apporté aucun élément quant à la durée de celles-ci ni quant à leur étendue. Surtout, il n'est apporté aucune précision quant aux règles légales, réglementaires ou déontologiques spécifiquement violées par le salarié (aucun texte visé : aucun texte légal ou réglementaire, aucune charte, aucune note de service ou consigne écrite).
Dans ces conditions, si les faits imputables au salarié revêtaient un caractère fautif comme empêchant notamment d'assurer la traçabilité des médicaments Sanofi et justifiaient qu'il soit mis fin à la relation de travail malgré une ancienneté de plus de 28 années, ils ne rendaient pas nécessaire l'éviction immédiate du salarié de la société.
Sur l'imputabilité des griefs
M. [U] [Y] fait valoir qu'à les supposer établis, les griefs qui lui sont reprochés sont en lien avec sa pathologie psychiatrique et au traitement lourd qu'il prenait depuis de nombreuses années, et ne pouvaient donc valablement fonder une sanction disciplinaire.
Il est certain que la pathologie affectant M. [U] [Y] a donné lieu depuis 2015 à la prise de médicaments dont les effets secondaires sont sérieux et peuvent affecter la mémoire ou la vigilance du patient ; cependant, les fautes imputées au salarié relèvent de pratiques commerciales élaborées et réfléchies et ne peuvent s'expliquer par la prise de médicaments par l'intéressé.
Les griefs considérés comme établis sont donc imputables à M. [U] [Y].
Sur le caractère discriminatoire du licenciement
Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Conformément à l'article L.1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, M. [U] [Y] sollicite que son licenciement soit déclaré nul, comme étant en réalité motivé par son état de santé.
Il est avéré que le salarié a rencontré des problèmes santé, ayant conduit à plusieurs arrêts maladie non professionnels depuis 2015 ; par ailleurs il est également démontré qu'il n'a pas bénéficié à l'issue de son arrêt de travail le 10 janvier 2020 d'une visite de reprise malgré un arrêt d'une durée supérieure à 30 jours (article R4624-31 du code du travail, dans sa rédaction applicable).
Ces éléments sont toutefois insuffisants à constituer des indices de discrimination en lien avec l'état de santé du salarié.
Ainsi, il n'est pas caractérisé de lien entre le licenciement, justifié par la faute commise par M. [U] [Y], et son état de santé.
En conséquence, M. [U] [Y] sera débouté de sa demande tendant à la nullité du licenciement et le licenciement sera requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
Contrairement à ce qu'invoque M. [U] [Y], la convention collective applicable est bien celle des VRP, qui est celle visée dans son contrat de travail du 24 janvier 2011 et sur ses fiches de paie.
Ainsi, en l'absence de faute grave, M. [U] [Y] est bien fondé à obtenir la condamnation de la société Sanofi Aventis France à lui payer 44 435 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 18 261 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 826 euros au titre des congés payés afférents.
Le licenciement étant toutefois fondé sur une cause réelle et sérieuse, M. [U] [Y] doit, par confirmation du jugement déféré, être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Les dispositions du jugement déféré concernant le sort des dépens et l'indemnité de procédure seront infirmées.
La société Sanofi Aventis France sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile ainsi qu'à payer à M. [U] [Y] la somme totale de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque, sauf en ce qu'il a débouté M. [U] [Y] de sa demande de nullité du licenciement et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REQUALIFIE le licenciement de M. [U] [Y] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Sanofi Aventis France à payer à M. [U] [Y] :
- 44 435 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 18 261 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 826 euros au titre des congés payés afférents,
CONDAMNE la société Sanofi Aventis France aux dépens ;
CONDAMNE la société Sanofi Aventis France à payer à M. [U] [Y] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Gaëlle LEMAITRE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL