Texte intégral
Jugement du 27 Septembre 2024 Minute n° 24/194
N° RG 24/00104 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JCOZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [B]
né le 05 Février 1941 à [Localité 17], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DÉFENDEURS :
Société [9], dont le siège social est sis Chez NEUILLY CONTENTIEUX - [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante ni représentée
Société [Localité 18] [19], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni représentée
Société [14], dont le siège social est sis Chez FRANCE CONTENTIEUX - [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Société [13], dont le siège social est sis Chez [15] SERVICES, [Adresse 20]
non comparante ni représentée
Société [8], dont le siège social est sis Chez [Adresse 11]
non comparante ni représentée
Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée
Société [21], dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante ni représentée
SIP [Localité 22], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant ni représenté
URSSAF LORRAINE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant ni représenté
Après que la cause a été débattue en audience publique du 28 Juin 2024 devant Dominique RAIMONDEAU, délégué dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assisté de Nina DIDIOT,, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 16 juin 2022, le juge des contentieux de la protection délégué dans les fonctions de juge en matière de surendettement a notamment :
déclaré recevable le recours formé par Monsieur [G] [B] contre les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Moselle prises en sa faveur,dit que la situation de surendettement de Monsieur [B] serait traitée par le rééchelonnement des créances au taux d’intérêt de 0 %, pendant 84 mois, avec effacement total partiel des dettes qui ne seraient pas intégralement réglées à l’issue des mesures en paiement un tableau annexé au jugement,rappelé que les mesures n’incluaient pas les dettes d’aliments, les réparations pécuniaires dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice de certains organismes de protection sociale, certaines dettes fiscales et les amendes dans le cadre d’une condamnation pénale, en l’espèce, la dette sociale auprès de l’URSSAF de Meurthe-et-Moselle.
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 4 mars 2024, Monsieur [G] [B] a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 2 avril 2024, ladite commission a déclaré sa demande irrecevable, faisant valoir :
l’absence de surendettement lié à l’endettement personnel,le bénéfice de mesures en cours (16/06/22), la capacité de remboursement recalculé étant de 2 224 € et permettant le remboursement des mensualités de 1 317 €.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [G] [B] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 6 avril 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 17 avril 2024, Monsieur [G] [B] a formé un recours contre cette décision, considérant que les forfaits appliqués par la commission de surendettement sont trop faibles par rapport aux charges réellement supportées.
Il a exposé être un entrepreneur en retraite, après avoir créé deux entreprises industrielles
le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l'audience du 28 juin 2024
Monsieur [G] [B] y était présent en personne.
Il a exposé ne plus travailler depuis sept ans, mais se voir réclamer des sommes au titre de cautionnements bancaires accordés pour ses entreprises, reconnaissant que ses dettes sont liées à son activité antérieure.
Il a demandé que son dossier soit déclaré recevable afin obtenir un effacement de ses dettes.
Par courrier enregistré au greffe le 5 juin 2024, l’URSSAF Lorraine a produit un état des sommes dues 31 mai 2024 soit un total de 42 955 € hors majorations et frais de justice.
Les autres créanciers ne sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l'article R722-1 du code de la consommation, « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission (…) ».
En l’espèce, Monsieur [G] [B] a formé leur contestation par courrier expédié le 17 avril 2024, soit dans les 15 jours de la décision de la commission qui lui a été notifiée le 6 avril 2024.
Sa contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du Code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande d’ouverture de la procédure de surendettement
L’article L 711-1 du code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Le débiteur qui a déjà bénéficié d'une procédure de traitement du surendettement peut saisir la commission d'une nouvelle demande de traitement du surendettement, s'il justifie d'un élément nouveau aggravant.
Il appartient au débiteur de justifier d’un fait nouveau, et au Tribunal, d’apprécier si la situation est effectivement différente et si le fait nouveau justifie de la possibilité d’accorder au débiteur une nouvelle possibilité de bénéficier de la procédure.
En l’espèce, la commission de surendettement a prononcé le 2 avril 2024 une décision d’irrecevabilité de la demande de Monsieur [B], invoquant l’absence de surendettement lié à l’endettement personnel, sans autres précisions, ainsi que le bénéfice de mesures en cours depuis le 16 juin 2022.
Monsieur [B] ne dément pas bénéficier actuellement d’une procédure de surendettement et d’un plan lui permettant de régler ses dettes.
Il conteste cependant le calcul des revenus et des charges effectuées par la commission de surendettement et explique souhaiter un effacement de ses dettes.
Cependant, force est de constater que Monsieur [B] ne justifie d’aucun élément nouveau dans sa vie professionnelle, étant à la retraite depuis plus de six années, ni dans sa vie personnelle.
Par ailleurs, s’il exprime une lassitude quant à sa situation, après avoir eu une vie professionnelle très active et utile, il ne démontre pas une évolution imposant le dépôt d’un nouveau dossier de surendettement, et un réajustement du plan, ou que par suite d’un fait nouveau, il n’est plus en mesure de respecter les conditions dudit plan.
Par conséquent, son recours contre la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédure de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, susceptible de pourvoi,
DIT Monsieur [G] [B] recevable en son recours formé à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue le 2 avril 2024 par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle ;
DIT Monsieur [G] [B] irrecevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une nouvelle procédure de traitement de sa situation de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle, et par conséquent rejette le recours formé à l’encontre de la décision du 2 avril 2024 ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ;
RAPPELLE que le présent jugement, immédiatement exécutoire ;
RAPPELLE que la présente instance est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.
La greffière La vice-présidente
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