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Cour de cassation, 08 novembre 1990. 88-44.580

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.580

Date de décision :

8 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bucerep, (Bureau central de régie et d'éditions publicitaires), société à responsabilité limitée, dont le siège est sis 54, bis, rue Alsace Lorraine à Toulouse (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 20 juillet 1988 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Serge X..., demeurant ... (Gers), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme Marie, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Bucerep, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Agen, 20 juillet 1988), M. X..., embauché le 13 octobre 1983 en qualité de représentant par la société Bureau central de régie et d'éditions publicitaires, a été licencié le 16 décembre 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel ne pouvait considérer le grief tiré de la falsification d'une commande comme infondé en se bornant à se référer aux explications données par M. X... dans ses conclusions qui excluraient de sa part toute volonté de fraude, sans motiver cette appréciation, et qu'ainsi, elle n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en s'abstenant d'examiner les griefs précis invoqués par BUCEREP à l'encontre de M. X... dans sa lettre du 4 décembre 1986 lui notifiant sa mise à pied conservatoire et le compte-rendu de l'entretien préalable du 3 décembre 1986, griefs développés dans les conclusions d'appel et au nombre desquels figurait le grief tiré de l'insuffisance professionnelle de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que le moyen, pris en sa première branche, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel, en second lieu que contrairement aux énonciations de la seconde branche du moyen, la cour d'appel a examiné l'ensemble des faits invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement ; d'où il suit que le moyen, qui n'est pas recevable en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bucerep, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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