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Cour de cassation, 14 mai 2009. 08-10.457

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-10.457

Date de décision :

14 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Bergerat Monnoyeur location (BM Loc) de sa reprise d'instance ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 1315 du code civil et la règle selon laquelle nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; Attendu que pour débouter la société Cheraki, aux droits de laquelle vient la société BM Loc, de sa demande en paiement contre la société X... location du solde de factures, l'arrêt attaqué relève que la créance a été réduite à la somme de 48 530 euros suite à un accord entre les parties dont elle a admis l'existence par le rapprochement, d'une part du défaut de contestation de la société Cheraki à la suite de la lettre, relatant les termes de l'accord et faisant apparaître un solde encore dû de 48 530 euros, que lui avait adressé la société X... location le 30 septembre 2004, ce qui impliquait que la société Cheraki ne contestait pas le contenu de cette lettre, d'autre part du défaut de réaction de la société Cheraki à la suite de la réception du chèque de 48 530 euros adressé par la société X... locations et, enfin, de l'attestation de l'ancien responsable d'agence de la société Cheraki précisant que les comptes avaient été arrêtés d'un commun accord ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que cette attestation ne portait que sur l'existence d'un accord et non sur ses termes précis, la cour d'appel, qui s'est fondée exclusivement sur la lettre et le chèque émanant de la société X... location pour fixer la somme restant due, a violé le texte et la règle susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne la société X... locations, devenue la société X... BTP, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société X... locations, devenue X... BTP, à payer à la société Bergerat Monnoyeur location la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille neuf. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Defrenois et Lévis, avocat aux Conseils pour la société Cheracki, devenue la société Bergerat Monnoyeur location ; MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Cheraki de ses demandes tendant à voir condamner la société X... Locations à lui payer la somme au principal de 33. 044, outre intérêts légaux à compter du 6 janvier 2005, ainsi que la somme de 12. 236, 10 au titre de la clause pénale ; AUX MOTIFS QU'il faut relever : 1. que la dernière facture établie par la société Cheraki, date du 31 juillet 2004, la première remontant au 31 octobre 2003 ; 2. que par courrier du 30 septembre 2004, la société X... confirmait à la société Cheraki, la teneur de divers entretiens sur le décompte des sommes dues, entièrement détaillé, faisant apparaître un solde dû, de 48. 530 euros ; 3. qu'aucune réponse n'a été faite par la société Cheraki, dans un sens ou dans un autre ; 4. que la société X... adressait à la société Cheraki, un chèque d'un montant de 48. 530 euros, le 14 janvier 2005, rappelant l'accord passé avec M. Y... ; 5. que la société Cheraki a confié le recouvrement de la somme de 45. 280, 10 euros, déduction faite du versement de la somme de 48. 530 euros, à un cabinet de recouvrement, qui a adressé des mises en demeure à la société X... ; 6. que Joël Z..., ancien responsable de l'agence Cheraki, à Saint Jean de Vedas, atteste qu'à la suite de contestations de la société X..., sur la conformité des factures aux bons de commande, l'affaire a été suivie par lui et le directeur commercial, M. Y..., qui se sont entretenus à diverses reprises avec M. X..., et qu'au cours de la dernière réunion, il a été convenu que la société X... confirmerait par écrit l'accord ; Que le rapprochement du défaut de contestation de la société Cheraki, à la suite du courrier de la société X..., du 30 septembre 2004, impliquant qu'elle ne s'élevait pas contre le contenu du courrier, du défaut de réaction, personnelle, de cette société, à la suite de la réception du chèque adressé par la société X... le 14 janvier 2005, de l'attestation de l'ancien responsable d'agence de la société Cheraki, qui affirme, que les comptes avaient été arrêtés d'un commun accord, permet d'en conclure que l'accord invoqué par la société X..., a existé, sur les bases relatées ; 1 / ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en jugeant établie la preuve de l'accord intervenu entre les sociétés Cheraki et X... sur la base d'un courrier du 30 septembre 2004 et d'un chèque reçu le 14 janvier 2005, émanant de la société X..., laquelle avait la charge de la preuve, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 2 / ALORS QU'il en va d'autant plus ainsi que la cour d'appel a expressément relevé que l'ancien responsable de l'agence Cheraki attestait que lui-même et le directeur commercial s'étaient entretenus à diverses reprises avec M. X..., et qu'au cours de la dernière réunion, il avait été convenu que la société X... confirmerait par écrit l'accord ; qu'en conséquence, cette attestation, qui ne portait que sur l'existence de réunions et d'un prétendu accord, mais non sur le montant du solde restant dû par la société X..., ne pouvait établir l'existence d'un accord sur la somme de 48. 530 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a derechef violé l'article 1315 du code civil ; 3 / ALORS QUE le silence ou l'absence de protestation ne valent pas, à eux-seuls, acceptation ; qu'en décidant que le défaut de contestation de la société Cheraki à réception du courrier du 30 septembre 2004 impliquait qu'elle ne s'élevait pas contre le contenu du courrier, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du code civil ; 4 / ALORS QU'en déduisant l'accord de la société Cheraki de son absence de réaction personnelle à la suite de la réception du chèque de la société X... le 14 janvier 2005, après avoir expressément relevé que la société Cheraki avait confié le recouvrement de la somme de 45. 280, 10, déduction faite du versement de la somme de 48. 530, à un cabinet de recouvrement qui avait adressé des mises en demeure à la société X... à compter du 6 janvier 2005, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant les articles 1984 et 1315 du code civil.

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Cour de cassation 2009-05-14 | Jurisprudence Berlioz