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Cour de cassation, 13 juillet 1988. 85-45.045

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-45.045

Date de décision :

13 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. X... Jean-Guy, demeurant à Bazoges-en-Pareds (Vendée), 2°) Mme CAILLET Ghislaine, demeurant La Tabarière, rue du Bazar à Chantonnay (Vendée), 3°) M. Z... Michel, demeurant ... (Vendée), 4°) M. A... Jean-Paul, demeurant 261 cité L'Enrilise, bâtiment F, La Roche-sur-Yon (Vendée), 5°) M. B... Bernard, demeurant ... (Vendée), 6°) M. C... Claude, demeurant Les Orties à Saint-Hilaire du Bois (Vendée), 7°) M. E... Philippe, demeurant rue du Calvaire à Saint-Amand sur Sèvres (Deux-Sèvres), 8°) Mme F... Dominique, demeurant ... (Vendée), 9°) M. F... Yvon, demeurant ... (Vendée), 10°) M. G... André, demeurant ..., Le Boupère (Vendée), 11°) M. H... Jean, demeurant 3 cité de l'Etoile à Pouzauges (Vendée), 12°) Mme I... Jeannine, demeurant ... (Vendée), 13°) M. J... Jean-Paul, demeurant ... (Vendée), 14°) M. K... Jacques, demeurant ... (Vendée), 15°) M. L... Philippe, demeurant La Gare, La Caillère (Vendée), en cassation d'un jugement rendu le 28 juin 1985 par le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon (Section industrie), au profit de la société anonyme FLEURY-MICHON, dont le siège social est ... (1er), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Valdès, conseillers, MM. D..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de MM. X..., Z..., A..., B..., C..., E..., F... Yvon, Loiseau, Messant, Piveteau, Serin et Trigatti et de Mmes Y..., F... et I..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Fleury-Michon, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 132-27, L. 412-20, L. 424-1, L. 426-1, et L. 434-1 du Code du travail : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, 28 juin 1985) d'avoir condamné quinze représentants du personnel à rembourser à leur employeur, la société Fleury-Michon, le montant de la rémunération d'un certain nombre d'heures de délégation, au motif que celles-ci, prises en dépassement du crédit d'heures conventionnel, n'étaient pas justifiées par des circonstances exceptionnelles, alors, premièrement, que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'employeur n'avait contesté ni l'existence de circonstances exceptionnelles ni le nombre des heures prises en dépassement ne pouvait considérer qu'il lui appartenait d'apprécier l'adéquation du nombre des heures prises aux circonstances exceptionnelles invoquées, que celles-ci devaient être appréciées strictement, compte tenu de l'existence d'un crédit d'heures conventionnel plus favorable que le crédit légal ; alors, deuxièmement, que "le conseil de prud'hommes n'a pas expliqué en quoi cinquante heures constituaient le dépassement justifié" ; alors, troisièmement, que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que les menaces de licenciement ayant pesé sur trois représentants du personnel CGT avaient créé dans l'entreprise un climat exceptionnel ayant entraîné un surcroît d'activité pour les délégués, ne pouvait considérer que, si un dépassement du plafond d'heures de délégation paraissait justifié en son principe, les délégués devaient, compte tenu des conditions favorables de calcul des temps de délégation, pouvoir faire face aux événements à l'aide de leur contingent normal d'heures de délégation ; alors, quatrièmement, que le conseil de prud'hommes s'est borné à constater que chacune des circonstances invoquées par les représentants du personnel n'avait pas de caractère exceptionnel, sans rechercher si l'addition de ces circonstances, survenant dans une brève période, et compte tenu de l'éloignement des trois usines entre elles, n'avait pas provoqué un surcroît exceptionnel d'activités justifiant le dépassement du crédit conventionnel d'heures ; alors, enfin, que les sections syndicales des entreprises de plus de mille salariés disposent d'un crédit de 15 heures supplémentaire de délégation en vue de la préparation des accords d'entreprise relatifs aux salaires, à la durée et à l'organisation du temps de travail ; que le conseil de prud'hommes ne pouvait considérer que les délégués avaient bénéficié d'un crédit de 15 heures de délégation en vue de la préparation d'un accord d'entreprise relatif aux nouveaux droits d'expression des travailleurs et qu'ainsi, les heures qu'ils avaient prises en dépassement pour la préparation d'un tel accord ne pouvaient se justifier par l'existence d'une circonstance exceptionnelle ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a énoncé, à juste titre, qu'il appartient au juge du fond de déterminer le nombre d'heures de délégation justifiées par des circonstances exceptionnelles ; qu'ainsi, appréciant les éléments de la cause, il a pu décider, par un jugement motivé, que les quinze représentants du personnel de la société Fleury-Michon, compte tenu des circonstances invoquées, n'auraient pas dû dépasser leur crédit d'heures conventionnel de plus de 50 heures ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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