Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X... a été mis en redressement judiciaire le 23 janvier 1998, puis liquidation judiciaire le 16 octobre 1998, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; que le 22 janvier 1999, le juge-commissaire a ordonné la cession du fonds de commerce de M. X... ; que M. Z... et Mme A... (les bailleurs), propriétaires de l'immeuble dans lequel était exploité le fonds, ont fait délivrer le 25 février 1999 à M. Y..., ès qualités, un commandement de payer une certaine somme au titre des loyers impayés depuis février 1998 ; que le 10 mars 1999, le liquidateur a opté pour la continuation du bail ; que par arrêt du 30 novembre 2001, la cour d'appel a constaté la résiliation du bail ; que la cession du fonds n'a pu être régularisée ; que les bailleurs ont assigné M. Y... en responsabilité ;
Attendu que pour condamner le liquidateur à payer des dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'option de M. Y... est essentiellement fondée sur l'ordonnance du juge-commissaire qui a ordonné la cession du fonds de commerce pour un prix de 600 000 francs et qu'il importe peu que le prix de cession soit largement supérieur aux causes du commandement ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser la faute du liquidateur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne Mme A... et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.
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