Cour de cassation, 07 mai 1991. 91-81.139
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-81.139
Date de décision :
7 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Michel, alias Y...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE en date du 22 janvier 1991 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, vol avec effraction et en réunion, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
b Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne la présence d'un représentant du ministère public et du greffier lors du délibéré" ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué établissent, contrairement à ce qui est soutenu, que le ministère public et le greffier n'étaient pas présents lors du délibéré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale, ensemble 593 du même Code, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Michel X... ;
"aux motifs que la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse entre l'inculpé et ses complices ou coauteurs ; qu'elle est aussi nécessaire pour prévenir le renouvellement de l'infraction et pour garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice ;
"alors que toute décision relative à la détention doit être motivée tant en fait qu'en droit ; qu'en se bornant à reproduire les dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés" ;
Attendu qu'après avoir exposé les faits motivant l'inculpation de Michel X... déjà condamné pour vols, les juges estiment qu'en raison des nécessités de l'information et à titre de sûreté, les mesures de contrôle judiciaire sont insuffisantes ; qu'au vu de ces éléments, la détention proivisoire est l'unique moyen d'empêcher un concert frauduleux entre X... ses coauteurs ou complices tout comme elle est nécessaire pour prévenir le renouvellement de l'infraction et garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice ;
b Qu'en cet état la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des textes visés au moyen lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guth, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Guirimand, M. Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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