Tribunal Administratif de MELUN, 19 octobre 2023. 2306626
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2306626
Date de décision :
19 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler les décisions du 14 juin 2023 par lesquelles le président de la commission locale d'agrément et de contrôle d'Ile-de-France du conseil national des activités privées de sécurité lui a retiré son agrément en qualité de dirigeant d'une entreprise de sécurité privée et sa carte professionnelle.
Par un courrier en date du 6 juillet 2023, le tribunal a invité le requérant à confirmer sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, il résulte de l'article R. 611-8-6 du même code que les parties utilisant l'application télérecours sont réputées avoir reçu la communication ou la notification des actes de procédure et mémoires qui leur sont transmis par la juridiction à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai.
2. M. A a été informé, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, lors de la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de cette confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Melun le 19 octobre 2023.
Le président de la 7ème chambre
M. B
La république mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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