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Cour de cassation, 16 mai 1991. 89-17.175

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.175

Date de décision :

16 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Benali, demeurant ... (Val d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre section A), au profit : 1°) de la compagnie générale de travaux hydrauliques, SADE, société anonyme, dont le siège est ... (Val d'Oise), 2°) de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, dont le siège est ... (Val d'Oise), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Berthéas, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la compagnie générale de travaux Hydrauliques SADE, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 23 mars 1982 M. X..., salarié de la compagnie générale de travaux hydrauliques SADE, a été victime d'un accident, la portière du véhicule dans lequel il avait pris place s'étant ouverte ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 8 novembre 1988) d'avoir écarté la faute inexcusable de son employeur, alors, d'une part, qu'en le déboutant au motif que la portière aurait pu être mal fermée par lui la cour d'appel s'est déterminée par un motif hypothétique, équivalent à un défaut de motif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que, faute de constater que la camion de remplacement dont l'ouverture intempestive de la portière a provoqué la chute du salarié aurait été l'objet d'un entretien normal par l'employeur, l'arrêt infirmatif attaqué n'a dénié toute responsabilité de la SADE qu'en privant la Cour de Cassation de l'exercice de son contrôle sur l'un des éléments constitutifs de la qualification de faute inexcusable, qu'ainsi le débouté de M. X... est entaché d'un manque de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel relève que la portière s'est ouverte pour une cause indéterminée ; que, par ce motif, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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