Texte intégral
N° RG 22/05674 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W3SH
5ème CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
30Z
N° RG 22/05674 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W3SH
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
S.A.S. COMPAGNIE FRANCAISE
C/
S.A.S. LACOSTE FRANCE
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
Me Damien DELLA-LIBERA
la SELARL TEN FRANCE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Myriam SAUNIER, Vice-Présidente
Angélique QUESNEL, Juge
Pascale Busato, Greffier lors des débats et du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juillet 2024
Délibéré au 17 octobre 2024
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
DEMANDERESSE :
S.A.S. COMPAGNIE FRANCAISE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
35 rue Arnaud Miqueu
33000 BORDEAUX
représentée par Maître Stéphane PRIMATESTA de la SCP CLARA COUSSEAU OUVRARD PAGOT REYE SOUBOLE SEJOURNE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de POITIERS, avocats plaidant, Maître Claude MOULINES de la SELARL TEN FRANCE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. LACOSTE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
1 et 3 rue Castillon / 24 et 26 Porte Dijeaux
33000 BORDEAUX
N° RG 22/05674 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W3SH
représentée par Me Damien DELLA-LIBERA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 janvier 2007, la SAS COMPAGNIE FRANÇAISE ci-après la bailleresse) a consenti un bail commercial à la SA MONTAIGNE DIFFUSION, aux droits de laquelle se trouve la SAS LACOSTE FRANCE (ci-après, la locataire) d’un local d’une surface d'environ 95 m2 au rez-de-chaussée d'un immeuble situé 3 rue Castillon à BORDEAUX pour une durée de neuf ans, moyennant un loyer annuel de 22 500 € H.T et HC payable trimestriellement et d'avance.
Le bail prévoit une indexation du loyer à l'expiration de chaque période annuelle suivant la variation d'un indice du coût de la construction. Par l’effet de l'indexation, le loyer s'élevait à la somme annuelle de 29 540 € en 2019.
Le bail s'est poursuivi par tacite prolongation.
Le 28 mars 2019, la SAS COMPAGNIE FRANÇAISE a délivré à la SAS LACOSTE FRANCE un congé avec offre de renouvellement à effet du 1er octobre 2019 signifié par un commissaire de justice dans les lieux loués, moyennant un loyer annuel porté à la somme de 57 000 € HT et HC.
La SAS LACOSTE FRANCE a payé ladite somme pendant 4 trimestres (4T 2019, 1T 2020, 3T 2020 et 4T 2020). Elle a ensuite suspendu les paiements.
Le 26 mars 2021, la SAS COMPAGNIE FRANÇAISE a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié par commissaire de justice dans les lieux loués demandant la régularisation des loyers impayés au titre des 1er et 2ème trimestres 2020, 1er trimestre 2021 et taxes foncières et taxes d’enlèvement et d’ordures ménagères de 2019 et 2021.
La SAS LACOSTE FRANCE n'a pas régularisé la situation dans le mois de la signification du commandement.
Par assignation en date du 7 juillet 2021, la SAS COMPAGNIE FRANÇAISE a poursuivi le constat de l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion de la SAS LACOSTE FRANCE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de BORDEAUX.
Par ordonnance du 17 janvier 2022, le Juge des référés a débouté la SAS COMPAGNIE FRANÇAISE de sa demande. Dans son ordonnance, le juge des référés retient notamment que "l'arbitrage du décompte produit suppose que soit tranchée la question du montant du bail renouvelé, et de l'acceptation tacite de ce montant par le preneur qui en a réglé le montant à 4 reprises. Cette question relève de la seule compétence du juge du fond et constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à la demande en paiement ".
La SAS COMPAGNIE FRANÇAISE a poursuivi sa demande au fond.
L’instruction a été clôturée par ordonnance en date du 8 janvier 2024 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 16 mai et renvoyée au 11 juillet 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 4 septembre 2023, par voie électronique, la SAS COMPAGNIE FRANÇAISE demande sur le fondement des articles L145-41 alinéa 1 et L145-60 du code de commerce au tribunal de :
Débouter la SAS LACOSTE FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions, les jugeant mal fondées, Juger qu'à compter du 27 avril 2021 à 00H00 est constatée l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial à effet du 1er octobre 2019, pour non-paiement des loyers,Juger qu'à défaut pour la SAS LACOSTE FRANCE d'avoir libéré les lieux loués après la signification de l'ordonnance à intervenir, la SAS COMPAGNIE FRANÇAISE sera autorisée à faire procéder à son expulsion et tous occupants de son chef au besoin avec l'assistance de la force publique et qu'en cas de besoin, le sort des meubles se trouvant sur les lieux donnera lieu à application des dispositions des articles L433-1 et R 433-1 et suivant du code des procédures civiles d'exécution.Condamner la SAS LACOSTE FRANCE à payer la SAS COMPAGNIE FRANÇAISE les sommes de :-155.304,27 euros (cent cinquante-cinq mille trois cent quatre euros et vingt-sept centimes) au titre des loyers impayés et charges afférentes,
-11.677,08 euros(onze mille six cent soixante-dix-sept euros et huit centimes) en deniers ou quittance à titre de provision sur l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 27 avril 2021et ce, jusqu'à libération totale des lieux.
Condamner la SAS LACOSTE FRANCE à payer à la SAS COMPAGNIE FRANÇAISE la somme de 5.000,00 euros (cinq mille euros) par application des disposions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et le coût de l'état d'endettement.
Au soutien de ses prétentions, la SAS COMPAGNIE FRANÇAISE fait valoir dans un premier temps, que conformément à l'article L.145-41 du code de commerce, la résiliation de plein droit prend effet après un commandement demeuré infructueux, ce qui est le cas en l’espèce.
En réponse aux conclusions de la locataire, elle soutient qu’une résiliation ne peut pas être déclarée "nulle" en se fondant uniquement sur l'article 42 du code de procédure civile. Cet article dispose que le domicile du défendeur est le principal critère de détermination de la compétence territoriale. Toutefois, l'article 43 du même code précise que pour une personne morale, la compétence se détermine en fonction du lieu où celle-ci est établie. Dès lors, elle souligne qu’une société peut toujours être assignée devant le tribunal du lieu où elle possède un établissement tel qu’une succursale. La bailleresse rappelle que la notification à personne morale ne peut être faite à domicile élu sauf si la loi l'admet ou l'impose, ce n'est pas le cas en l'espèce. Elle fait observer que la SAS LACOSTE FRANCE dispose d'un établissement à Bordeaux, comme inscrit au registre du commerce et des sociétés. La SAS COMPAGNIE FRANÇAISE invoque que chaque lieu d'immatriculation du preneur - en cas d'établissement secondaire est une " gare principale " où les actes peuvent valablement être délivrés. De ce fait, toutes les significations d'actes faites au lieu de l'établissement secondaire de Bordeaux sont conformes aux exigences légales et doivent être considérées comme valables.
Dans un second temps, elle invoque l'article 1214 du code civil, qui dispose que le renouvellement du bail s'opère par principe aux clauses et conditions du bail venu à expiration sauf en cas de modification du loyer. Le bail est ainsi renouvelé même en l’absence d’accord des parties sur le montant du loyer (le renouvellement du bail et la fixation du loyer sont dissociés). Elle fait observer que dès lors que le locataire se maintient dans les lieux et paye le nouveau loyer sans réserve, il doit être considéré comme ayant accepté implicitement non seulement le renouvellement du bail mais également le montant du loyer. Cette acceptation implicite a pour conséquence, de rendre invalide toute prétention du locataire à se prévaloir d’un droit d’option. L’acceptation implicite du nouveau loyer conduit au renouvellement plein et entier du bail précédemment échu, avec toutes les obligations qui en découlent. La bailleresse rappelle que la SAS LACOSTE FRANCE s’est maintenue dans les lieux et qu’elle a payé sans réserve le nouveau loyer pendant une année entière. Bien que cette dernière prétende que son service comptable a payé par erreur le nouveau prix pendant quatre trimestres, elle n’a néanmoins pas refusé explicitement le nouveau loyer figurant dans le congé avec l’offre de renouvellement. Cet argument de paiement par erreur n’est pas sérieux, puisque la locataire a procédé au paiement à quatre reprises. Ce comportement démontre une acceptation implicite du nouveau loyer et des conditions du renouvellement.
Enfin, la SAS COMPAGNIE FRANCAISE fait valoir que tout locataire contestant le prix d'un loyer de bail renouvelé se doit sans tarder de saisir le Juge des loyers commerciaux dans le délai de l'article L.145-60 du Code de commerce, surtout si lui est opposé le fait qu'il a tacitement accepté ce nouveau loyer en le payant. Or, comme indiqué, la SAS LACOSTE FRANCE est demeurée taisante et n'a pas saisi le Juge des loyers commerciaux. Elle rappelle que le délai de saisine du juge des loyers commerciaux est de deux ans. Or, le congé avec offre de renouvellement proposant le nouveau loyer a été délivré le 28 mars 2019 à effet au 30 septembre 2019, indiquant le renouvellement du loyer au 1er octobre 2019. Force est de constater qu’à la date du 1er octobre 2021, la SAS LACOSTE FRANCE n’a pas saisi le juge des loyers commerciaux.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 9 mai 2023, par voie électronique, la SAS LACOSTE FRANCE sollicite du tribunal sur le fondement des articles 114, 649, 654 et 690 du code de procédure civile de :
Débouter la société COMPAGNIE FRANÇAISE de toutes ses demandes, fins et conclusions,Déclarer la société LACOSTE FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes et l'y accueillant, Juger que le commandement de payer en date du 16 mars 2021 est nul et sans objet, Juger que l'action en fixation du loyer du bail renouvelé au 1er octobre 2019 est prescrite,Juger que le bail s'est retrouvé renouvelé à compter du 1er octobre 2019 aux clauses et conditions du bail échu, en ce compris le prix du loyer renouvelé qui reste fixé au montant en vigueur à la date d'effet du congé,Accorder à la société LACOSTE FRANCE les plus larges délais soit 24 mois pour payer les causes du commandement et suspendre les effets de la clause résolutoire pendant la même période,Condamner la société COMPAGNIE FRANÇAISE au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
En défense, elle réplique dans un premier temps, que le commandement de payer est nul, conformément aux articles 114, 654 et 690 du code de procédure civile. Il résulte de la combinaison de ces textes que le défaut de signification d’un acte à personne, soit pour une personne morale, à son siège social, entraîne sa nullité si cette irrégularité a causé un grief à son destinataire, ce qui est le cas en l’espèce. Elle fait observer que le congé de la bailleresse, tout comme le commandement de payer visant la clause résolutoire et l’assignation (en référé et au fond) ont été délivrés non pas au siège social de la société LACOSTE FRANCE mais à l’adresse de l’établissement loué. Or, la signification d’un commandement de payer dans l’une de ses boutiques lui a causé nécessairement grief, puisque cet acte est remis à un salarié de la société, non habilité à le recevoir. Elle indique qu’il s’agit certes d’un établissement secondaire, mais qui ne dispose d’aucun organe de direction, ni de représentation de la société locataire.
Elle invoque également qu’au titre de l’article 23.2 du bail commercial liant les parties “pour l'exécution des présentes et de toutes leurs suites, y compris la signification de tous actes, le Preneur et le Bailleur font élection de domicile en leur siège social” , elle avait pris la précaution de préciser dans tous ses baux commerciaux que tous les actes doivent impérativement être signifiés au siège social.
Dans un second temps, la SAS LACOSTE FRANCE reconnaît que le paiement du loyer au nouveau prix a été effectué à quatre reprises par le service de comptabilité suite aux avis d'échéances émis par la bailleresse. Toutefois, elle argue qu’étant un groupe structuré à l'échelle internationale, son service de comptabilité traite plusieurs milliers de factures chaque mois, ce qui peut occasionner des erreurs. En effet, les avis d'échéance de loyers ont été directement adressés aux services de comptabilité fournisseur de LACOSTE France situé à Troyes. Elle précise que par manque de vigilance, ce service n’a pas vérifié auprès des organes décisionnaires de la société que le montant du loyer facturé correspondait aux conditions convenues.
Par ailleurs, la société fait valoir que l'absence de réponse du locataire ne vaut pas accord tacite contrairement à ce qu'allègue la partie adverse. A défaut de réponse du locataire ou en cas d'opposition de sa part, le bailleur doit saisir le juge des loyers commerciaux pour faire fixer le prix du loyer renouvelé. Aussi, la SAS LACOSTE FRANCE ajoute qu’elle a mandaté un expert amiable (Monsieur [R]) pour évaluer la valeur locative au 1er octobre 2019 et que celui-ci avait conclu à un loyer annuel de 31.200 euros, ce qui correspond sensiblement au loyer du bail échu qui s'élève à la somme annuelle de 29.540 euros. C’est pourquoi, elle fait observer qu’elle n’avait aucune raison d’accepter le nouveau prix proposé par la bailleresse qui correspond à un quasi doublement du loyer, totalement déconnecté de la valeur locative. Ainsi, le paiement du prix du loyer renouvelé et proposé par la bailleresse ne vaut en aucun cas acceptation tacite de sa part.
Enfin, en réponse aux conclusions de la bailleresse, selon lesquelles le locataire dispose d’un délai de deux ans à compter de la date d’effet du bail renouvelé pour contester le montant du loyer proposé par le bailleur, cette argumentation est erronée. La SAS LACOSTE FRANCE soutient qu’aux termes de l'article L.145-60 du Code de commerce, toutes les actions exercées en vertu du statut des baux commerciaux se prescrivent par deux ans. Il est de jurisprudence constante que le renouvellement d'un bail s'opère aux clauses et conditions du bail échu. Si l'une des parties souhaite voir modifier le montant du loyer en renouvellement, à la hausse ou à la baisse, à défaut d'accord amiable, elle dispose d'un délai de deux ans à compter de la date d'effet de renouvellement pour le faire fixer judiciairement. À défaut, le loyer est maintenu au montant du loyer exigible avant le renouvellement. En l'espèce, elle fait observer que c’était à la bailleresse de saisir le juge des loyers dans le délai de prescription biennale puisqu’elle sollicitait une augmentation du loyer. Faute de l'avoir fait et en l’absence d'accord entre les parties sur le loyer proposé par la bailleresse, le bail a été renouvelé aux clauses et conditions du bail expiré, y compris le montant du loyer.
A titre subsidiaire, la SAS LACOSTE FRANCE sollicite un délai de paiement sur 24 mois compte-tenu de sa parfaite bonne foi et donc de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024, par mise à disposition du greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal rappelle à titre liminaire qu'il n'a pas à statuer sur les demandes de « déclarer » qui figurent dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 53 et 768 du code de procédure civile mais des moyens de droit ou de fait qui doivent figurer au soutien d'une prétention dans la partie « discussion » des conclusions.
1 - Sur la validité du commandement de payer du 26 mars 2021 visant la clause résolutoire:
L’article L145-41 alinéa 1er du code de commerce dispose que “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux” et que “le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai”. Outre la mention du délai d’un mois, le commandement, pour ne pas être frappé de nullité, doit précisément indiquer les clauses contractuelles que le preneur n’auraient pas respectées, les infractions qui lui sont reprochées, ce qui est exigé par le bailleur pour y remédier et les conséquences en cas d’inexécution”.
Il est de jurisprudence constante que le commandement doit être annulé si les mentions y figurant sont de nature à créer, dans l’esprit du preneur, une confusion l’empêchant de prendre la mesure exacte des injonctions faites et d’y apporter la réponse appropriée dans le délai requis.
L’article 114 du Code de procédure civile prévoit :«Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Selon les articles 654 et 655 du nouveau code de procédure civile, la signification d’un acte d’huissier de justice doit être faite à personne et l’acte ne doit être délivré à domicile que si la signification à personne s’avère impossible.
L’article 690 du même code dispose que la notification destinée à une personne morale de droit privé doit être faite au lieu de son établissement, ou à défaut en la personne de l’un de ses membres habilités à le recevoir.
Le lieu d’établissement d’une personne morale s’entend comme le lieu où se trouve leur direction juridique, financière, administrative et technique, et non à celui où elles ont leur exploitation ainsi que les organes de caractère secondaire.
En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que le contrat de bail conclu le 22 janvier 2007 entre la société COMPAGNIE FRANÇAISE et la société MONTAIGNE DIFFUSION, aux droits de laquelle se trouve la SAS LACOSTE FRANCE, contient en page 20 sous l’article 20 une clause résolutoire selon laquelle “à défaut de paiement à son échéance exacte de tout ou partie :
- d’un seul terme de loyer,
- des charges et remboursement divers qui sont payables en même temps que celui-ci,
- de toutes sommes qui en constituent l’accessoire,
- de toutes indemnités d’occupation qui viendraient à être dues à quelque titre que ce soit, y compris celle visée aux articles L145-28 à L145-30 du code de commerce ou des frais de commandement, de sommation, de saisie et de poursuite,
ou à défaut de l’exécution de l’une quelconque des clauses, charges et conditions du bail toutes les clauses, charges et conditions étant de même rigueur, par le Preneur, ainsi que dans le cas de manquement aux textes légaux ou réglementaires applicables et un mois après un simple commandement ou une sommation d’exécuter restée en tout en partie sans effet pendant ce délai, et contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, le bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, et sans formalité, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieure à l’expiration du délai ci-dessus”.
En l’occurrence, le commandement de payer délivré le 26 mars 2021 par la société COMPAGNIE FRANÇAISE à destination de la SAS LACOSTE FRANCE reprend expressément la clause résolutoire insérée au contrat de bail mentionnant le délai d’un mois laissé aux fins de régler la somme de 57 324,42€ au titre des arriérés de loyers et charges, et taxes selon un détail décrit.
Il est constaté que le commandement litigieux visant la clause résolutoire a été signifié par exploit d’un commissaire de justice à la SAS LACOSTE FRANCE à l’adresse de l’établissement loué, au 1 et 3 rue Castillon/24 et 26 Porte Dijeaux 33000 BORDEAUX et non à l’adresse du siège social. En effet, il est établi au titre du document Infogreffe produit que le siège social de la SAS LACOSTE FRANCE se situe au 31/37 Boulevard de Montmorency 75 016 PARIS.
De plus, il ressort clairement du contrat de bail commercial liant les deux parties que la SAS LACOSTE FRANCE a fait élection de son domicile au siège social, comme indiqué à l'article 23.2- clause -“ELECTION DE DOMICILE” : " pour l’exécution des présentes et de toutes leurs suites, y compris la signification de tous actes, le Preneur et le Bailleur font élection de domicile leur siège social sus-indiqué. Tout changement de siège social ne sera opposable à l’autre partie que 10 jours calendaires après notification par lettre recommandée avec avis de réception".
Or, la bailleresse en adressant le commandement de payer à la boutique située à BORDEAUX et non pas au siège social de la SAS LACOSTE FRANCE où se situent les services seuls habilités à recevoir et à traiter cette sommation dans les délais requis a failli à son obligation d’informer correctement. La bailleresse ne pouvait ignorer que le commandement, pour être efficacement traité devait être adressé au siège social puisqu’il n’est pas démontré que l’ensemble des correspondances précédemment échangées émanaient ou étaient adressées à l’établissement du lieu loué, et ce depuis plusieurs années.
Si la société COMPAGNIE FRANÇAISE soutient qu’étant donnée l’existence d’un établissement secondaire à BORDEAUX, inscrit au registre du commerce et des sociétés, elle avait le droit de signifier le commandement de payer à cet établissement, elle n’apporte pas la preuve que le commandement de payer a été porté à la connaissance d’un des représentants légaux de la SAS LACOSTE FRANCE. Etant donné les importantes conséquences financières potentielles de ce commandement pour la SAS LACOSTE FRANCE, la bailleresse aurait dû l’envoyer à l’adresse du siège social.
Force est de constater qu’il n’est pas démontré que la SAS LACOSTE FRANCE a effectivement eu connaissance du commandement à sa date et qu’elle a ainsi pu bénéficier du délai de régularisation des causes du commandement d’un mois prévu par l’acte afin d’échapper au jeu de la clause résolutoire.
Ainsi, la société COMPAGNIE FRANÇAISE ne justifie pas avoir mis la SAS LACOSTE FRANCE en mesure de pouvoir identifier la nature des sommes réclamées au titre de l’arriéré locatif. Dès lors, le commandement de payer doit être considéré comme nul et non avenu.
En conséquence, la société COMPAGNIE FRANÇAISE sera déboutée de sa demande de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial la liant à la SAS LACOSTE FRANCE.
Dès lors, il y a lieu de constater que le contrat de bail commercial liant les parties s’est poursuivi.
2- Sur les sommes dues au titre des loyers et charges impayés :
En vertu de l'article 1103 du code civil, " les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ".
Selon l'article 1104 du code civil, " Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. "
Aux termes de l’article 1214 du code civil : “le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l’effet de la loi ou l’accord des parties. Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée”.
Aux termes de l’article L 145-11 du code de commerce, le bailleur qui, sans être opposé au principe du renouvellement, désire obtenir une modification du prix du bail doit dans le congé prévu à l’article L. 145-9 ou dans la réponse à la demande de renouvellement prévue à l’article L. 145-10, faire connaître le loyer qu’il propose, faute de quoi le nouveau prix n’est dû qu’à compter de la demande qui en est faite ultérieurement suivant des modalités définies par décret en Conseil d’État (articles R. 145-20 et suivants du code de commerce).
Le locataire dispose d’un délai de deux ans à compter de la date d’effet du bail renouvelé pour contester le montant du loyer proposé par le bailleur. Cela est prévu par l’article L145-60 du code de commerce, qui fixe un délai de prescription biennal pour toutes les actions relatives aux baux commerciaux.
A défaut d’accord entre les parties, le renouvellement du bail s’opère aux conditions de l’ancien. Toutefois, le seul fait pour le locataire de se maintenir dans les lieux après le congé n’implique pas son accord sur le prix du nouveau loyer.
En l'espèce, les éléments produits au débat démontrent que la société COMPAGNIE FRANÇAISE a signifié un congé avec offre de renouvellement à la SAS LACOSTE FRANCE en date du 28 mars 2019, à effet du 1er octobre 2019. Cette offre incluait la proposition d’un nouveau loyer annuel au prix de 57 000€ hors taxes et hors charges.
La société COMPAGNIE FRANÇAISE sollicite la condamnation de la SAS LACOSTE FRANCE à lui verser la somme de 155 304,27€ au titre des loyers impayés et charges afférentes (selon le décompte des loyers et charges produits). La locataire quant à elle conteste ce montant, affirmant être à jour de ses paiements conformément au loyer initial du bail et soutenant qu’elle n’a jamais accepté expressément le nouveau loyer proposé. En effet, pour s’opposer à la demande de condamnation de la bailleresse et à la fixation de ce nouveau loyer, elle invoque le fait que ces paiements ont été effectués par son service de comptabilité par erreur puisqu’elle ne l’a jamais autorisé à payer un tel montant. Elle rappelle qu’une expertise amiable a évalué le prix du loyer à 31 200€ selon la valeur locative.
Il est établi que l’acceptation tacite d’un nouveau loyer ne peut être déduite du seul fait que la locataire continue d’occuper les lieux loués. Cependant, dans le cas présent, plusieurs éléments convergents permettent de caractériser un consentement non équivoque de la part de la SAS LACOSTE FRANCE.
Il est constant que la SAS COMPAGNIE FRANÇAISE a facturé le loyer sur la base du nouveau montant, soit 17 000 € trimestriellement et d’avance dès le 1er octobre 2019.
Bien que la SAS LACOSTE FRANCE n’ait formalisé aucune réponse expresse à la proposition de renouvellement du bail, il incontesté qu’elle a procédé, dès le 4 novembre 2019 au paiement de la somme de 17 000€, conformément à l’offre de renouvellement proposée.
De plus, la locataire s’est maintenue dans les lieux, a gardé le silence et a continué de payer les factures à quatre reprises (4ème trimestre de 2019, 1er, 3ème et 4ème de 2020) couvrant ainsi une période d’une année entière. La société COMPAGNIE FRANÇAISE a laissé l'opportunité à la SAS LACOSTE FRANCE de manifester sa contestation, d'une part à l'amiable et d'autre part, en saisissant le Juge des loyers commerciaux, sans réaction de la part du locataire.
De plus, la délivrance par la locataire d’un courrier en date du 29 juillet 2021 indiquant une acceptation de l’offre de renouvellement tout en refusant le prix du nouveau loyer constitue une rétractation tardive de son consentement, alors que le nouveau loyer avait pris effet dès le 1er octobre 2019, soit près de deux ans auparavant.
Ainsi, en n’opposant aucun refus à l’offre de renouvellement et en exécutant les nouvelles conditions proposées par la bailleresse, la SAS LACOSTE FRANCE a tacitement mais sans ambiguïté accepté cette offre avec le nouveau loyer.
En conclusion, il convient de considérer que le paiement par la SAS LACOSTE FRANCE pendant quatre trimestres atteste d'une acceptation tacite des nouvelles conditions. Il est également important de noter que "la faute de vigilance" du service de compatibilité de la locataire constitue une erreur interne dont la SAS COMPAGNIE FRANÇAISE ne pouvait avoir connaissance et qu’elle ne saurait être tenue de supporter.
Enfin, si la SAS LACOSTE FRANCE relève que l’action en fixation du loyer est prescrite, ce moyen est inopérant dans la mesure où il est relevé de ce qui précède que le nouveau loyer a été fixé d’un commun accord des parties.
Ainsi, la demande de la société COMPAGNIE FRANÇAISE est fondée.
Par conséquent, la SAS LACOSTE FRANCE est tenue de régler les montants réclamés par la société COMPAGNIE FRANCAISE au titre des loyers impayés et charges afférentes. Elle sera donc condamnée à payer la somme de 155 304,27€.
Par ailleurs, la société COMPAGNIE FRANÇAISE sera déboutée de sa demande de condamnation à la somme de 11 677,08€ au titre d’une indemnité d’occupation mensuelle puisque le contrat de bail n’a pas fait l’objet d’une résiliation.
3- Sur la demande de délai de paiement :
L’alinéa 2 de l’article L 145-41 du code de commerce dispose que les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation des effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant l’autorité de chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si locataire se libère dans les
conditions fixées par le juge.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la SAS LACOSTE FRANCE sollicite un délai de 24 mois pour pouvoir s’acquitter des sommes restant dues à la bailleresse. Toutefois, cette demande ne saurait prospérer en l’absence de justificatifs probants démontrant la capacité de la SAS LACOSTE FRANCE à honorer sa dette locative dans ce délai.
En conséquence, la SAS LACOSTE FRANCE sera déboutée de sa demande de délai de paiement.
4 - Sur les autres demandes
Sur les dépens : L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, dans la mesure où c’est la violation de ses obligations contractuelles par la défenderesse qui a conduit à la présente procédure, il n’apparaît pas inéquitable de la condamner à supporter la charge des dépens, en ce compris les frais engagés pour la délivrance du commandement de payer. Toutefois, les coûts de l'état d'endettement ne sont pas compris dans les dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
En l’espèce, l’équité commande qu’il ne soit pas fait droit aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire : Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il n’ y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que le commandement de payer signifié le 26 mars 2021 à la SAS LACOSTE FRANCE est nul et non avenu,
Déboute la SAS COMPAGNIE FRANCAISE de sa demande de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire fixée au bail la liant à la SAS LACOSTE FRANCE et visée au commandement de payer du 26 mars 2021,
Condamne la SAS LACOSTE à payer à la SAS COMPAGNIE FRANCAISE la somme de 155 304,27 € au titre des loyers impayés et charges afférentes,
Déboute la SAS COMPAGNIE FRANCAISE de sa demande de condamnation à la somme de 11 677,08 € à titre de provision sur l’indemnité d’occupation mensuelle,
Déboute la SAS LACOSTE FRANCE de sa demande de délai de paiement,
Condamne la SAS LACOSTE FRANCE aux dépens (y compris les frais de commandement, mais non ceux des états d’endettement),
Dit qu’il n’ y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et par madame Pascale BUSATO, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,