Cour d'appel, 16 octobre 2008. 05/03251
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
05/03251
Date de décision :
16 octobre 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 16 octobre 2008
Arrêt no-GB / SP-
Dossier n : 05 / 03251
SARL LETESSIER / COMMUNE DE MENET, SARL PISCINES SERGE BRANDELY, SAS IGETEC, SARL ETTIC, SNC ENTREPRISE VERDIER TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS
Arrêt rendu le JEUDI SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE HUIT
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Gérard BAUDRON, Président
M. Claude BILLY, Conseiller
M. Vincent NICOLAS, Conseiller
En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AURILLAC, décision attaquée en date du 07 Décembre 2005, enregistrée sous le no 05 / 91
ENTRE :
SARL LETESSIER
Allée du Montel
ZAC de Novialle
63670 LA ROCHE BLANCHE
représentée par Me Barbara GUTTON-PERRIN, avoué à la Cour
assistée de Me REBOUL-SALZE de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
COMMUNE DE MENET agissant par son maire
Mairie
15400 MENET
représentée par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour
assistée de Me Philippe Z..., avocat au barreau d'AURILLAC
INTIMEE
SARL PISCINES SERGE BRANDELY
7, rue Maurice Bellefonte
63800 COURNON D'AUVERGNE
représentée par la SCP GOUTET-ARNAUD, avoués à la Cour
assistée de Me TEILLOT de la SCP TEILLOT et ASSOCIES avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
No 05 / 3251-2-
SAS IGETEC
Village d'entreprises
14, avenue du Garric
15000 AURILLAC
représentée par la SCP J-P & A. LECOCQ, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP MEZARD-SERRES-BOCOUM du barreau d'AURILLAC
SARL ETTIC
rue de la Rochelle
63370 LEMPDES
non représentée
SNC ENTREPRISE VERDIER TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS
rue de la Santoire
15400 RIOM ES MONTAGNE
représentée par Me Martine Marie MOTTET, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Christine LACHAUD-BAUDRYdu barreau d'AURILLAC
APPELEES EN INTERVENTION ET EN GARANTIE
M. BAUDRON et M. BILLY rapporteurs, après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, à l'audience publique du 25 septembre 2008, sans opposition de leur part, les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, en ont rendu compte à celle-ci dans son délibéré, pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, par eux indiquée, où a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du code de procédure civile :
Vu le précédent arrêt rendu le 21 juin 2007 confirmant un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AURILLAC du 7 décembre 2005 ayant retenu la compétence du juge judiciaire pour statuer sur la demande d'indemnisation de désordres et de leurs conséquences affectant la piscine municipale de MENET dont la SA LETESSIER avait en qualité de sous traitante réalisé en 1997 les travaux d'étanchéité ;
Vu les dernières conclusions au fond signifiées les 22 septembre 2008 pour la commune de MENET, 9 septembre 2008 pour la SA LETESSIER, 10 septembre 2008
pour la société IGETEC, 15 septembre 2008 pour la SNC entreprise VERDIER Travaux Publics et Particuliers et pour la SARL Piscines Serge BRANDELY, ces trois dernières sociétés ayant été appelées en cause devant la Cour par la SA LETESSIER ;
Vu l'assignation d'appel en intervention et en garantie délivrée le 14 septembre 2007 à la SARL ETTIC ;
Attendu que la commune de MENET a confié le 9 janvier 1997 à la SARL BRANDELY la réfection de la piscine municipale et que cette entreprise a elle-même sous traité le lot gros oeuvre à la SNC VERDIER et le lot étanchéité à la SA LETESSIER, se réservant le lot équipements ; que le bureau d'études IGETEC était chargé d'une mission d'assistance technique ; que le lot étanchéité était réceptionné sans réserve le 10 juin 1997 ; que postérieurement la commune alléguant des infiltrations dans les locaux se trouvant sous la piscine obtenait en référé la désignation d'un expert qui mettait en cause l'étanchéité de la piscine, suite à quoi la SA LETESSIER effectuait des travaux de
No 05 / 3251-3-
réparation ; que, cependant, les désordres persistant, la commune saisissait à nouveau le juge des référés qui ordonnait une expertise complémentaire ; que la commune assignait ensuite la SA LETESSIER pour obtenir l'indemnisation de son préjudice et que la SA LETESSIER opposait alors à cette demande l'incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif ; que le Tribunal, puis la Cour qui décidait en outre d'évoquer, devaient rejeter cette prétention ;
Attendu que la commune de MENET fait valoir que les deux expertises successives ont mis en avant la responsabilité de la SA LETESSIER aussi bien pour les premiers désordres constatés depuis 1997 que pour les seconds ayant persisté après que la SA LETESSIER ait proposé de remédier aux infiltrations en ayant recours aux services d'une SARL ETTIC ; qu'elle chiffre notamment son indemnisation à 465. 583, 52 € pour les travaux de remise en état et réclame par ailleurs diverses sommes destinées selon elle à réparer tous ses dommages tant matériels qu'immatériels (perte de loyers pour les locaux donnés en location gérance, préjudice commercial ou dépréciation du fonds exploité dans ces mêmes locaux) ;
Attendu que la SA LETESSIER conteste qu'il soit nécessaire de refaire la totalité de l'étanchéité puisque suite à l'intervention sur sa demande de la société ETTIC les travaux de reprise effectués sont tout à fait satisfaisants à l'exclusion de la jonction des différents procédés techniques successivement mis en oeuvre ; qu'elle dénie être à l'origine de la mise en place initiale à l'insu de tous les intervenants d'un procédé différent de celui prévu et impute au contraire la survenance des désordres à la mauvaise qualité du support sur lequel a été posée l'étanchéité ; qu'elle en tire la conséquence que sa responsabilité ne peut être retenue en l'absence de toute faute de sa part, le fondement quasi délictuel de l'action de la commune étant le seul qui puisse être envisagée ; qu'en tout état de cause, elle revendique la garantie de la SARL BRANDELY, de la société VERDIER et de la société IGETEC pour les travaux initiaux et la prétendue mise en oeuvre inadaptée à la situation du procédé MET et la garantie de la SARL ETTIC pour les travaux de reprise estimés inefficaces ; que pour le surplus la SA LETESSIER critique le montant des réclamations dont elle est l'objet et n'entend répondre le cas échéant que des travaux dont elle avait la charge et des dommages en relation directe avec les désordres ;
Attendu que les sociétés appelées en intervention et en garantie devant la Cour concluent toutes à titre principal à l'irrecevabilité de cette initiative procédurale en invoquant les dispositions de l'article 555 du code de procédure civile et subsidiairement à l'absence de fondement des prétentions émises à leur encontre ;
Attendu qu'il y a lieu de rappeler préalablement que le Tribunal puis la Cour n'ont retenu la compétence judiciaire que parce que la commune, maître d'ouvrage, agissait directement contre un sous traitant, la SA LETESSIER, avec lequel elle n'était pas liée par un contrat et que son action avait nécessairement un fondement quasi délictuel lié à la mauvaise exécution de la prestation initiale dont les conséquences subsistent puisque la tentative de réparation n'a été d'aucune efficacité ;
Attendu que l'expert a dans un premier rapport de juin 2002 constaté l'existence d'une fissuration de l'étanchéité nécessitant la reprise de la totalité de la surface des plages de la piscine moins une section déjà traitée se trouvant au-dessus des cuisines du local situé sous la piscine ; qu'il a attribué l'origine de cette fissuration à la pose d'un revêtement d'étanchéité que la SA LETESSIER a pris l'initiative de substituer à celui prévu au marché conclu par la commune avec la SARL BRANDELY et qui s'est révélé inadapté au support existant ;
No 05 / 3251-4-
Attendu que la SA LETESSIER a ainsi commis une faute en utilisant un revêtement incompatible avec le support existant dont elle avait une parfaite connaissance et en s'abstenant de préconiser les modifications qui pouvaient s'imposer ;
Qu'elle a du reste reconnu elle-même le principe de sa responsabilité en proposant à la commune de refaire les travaux mal exécutés en mettant en oeuvre les préconisations de l'expert ;
Que, de surcroît, le sapiteur que s'était adjoint l'expert lors de sa deuxième mission a relevé que le système MET mis en oeuvre par la SA LETESSIER n'était pas adapté pour l'étanchéité des terrasses accessibles comme c'est le cas pour la plage de la piscine ; que le choix fautif de substituer un revêtement à un autre a ainsi été confirmé ;
Attendu que la SA LETESSIER est également fautive au niveau des travaux de reprise ; que l'expert relève immédiatement lors de sa nouvelle venue que ses préconisations n'ont pas été suivies, les travaux n'ayant porté que sur une partie de la zone défectueuse ;
Que, par ailleurs, ces travaux réalisés soit par la SA LETESSIER elle-même, soit par la SARL ETTIC missionnée par elle ont consisté à utiliser une membrane (SIKA ou BRASS) qui n'est pas compatible avec celle (MET) posée initialement dès lors que les raccords entre ces différents systèmes d'étanchéité étaient soit inefficaces soit très délicats à réaliser ;
Attendu que la responsabilité de la SA LETESSIER se trouve ainsi incontestablement engagée ;
Attendu que s'agissant de l'indemnisation des dommages, l'expert a estimé nécessaire la réfection totale de l'étanchéité soit compte tenu de ce qui avait déjà été repris une surface restant à traiter de 160 m2 pour une somme de 30. 000 € HT ;
Attendu que cette évaluation remonte maintenant à près de six ans et qu'il est irréaliste de penser que l'étanchéité puisse être refaite aujourd'hui pour une telle somme ;
que l'expertise avait mis en évidence les difficultés de raccordement entre elles de membranes de nature différente et que ces difficultés ne peuvent que s'être accrues depuis avec des membranes ayant subi l'usure du temps à laquelle la SA LETESSIER a grandement concouru en faisant le choix de placer le litige uniquement sur le terrain de la compétence ; qu'il convient avant tout d'éviter la répétition d'un phénomène déjà constaté entre les deux expertises successives et que ce constat conduit à envisager une réfection totale des plages et de l'étanchéité pour laquelle, au vu des pièces produites, il sera alloué une somme de 150. 000 € HT ;
Attendu que les infiltrations constatées ont en outre fragilisé les structures de maçonnerie ainsi que le révèle l'étude effectuée par Alpha BTP et que cette fragilisation est d'autant plus importante que la SA LETESSIER n'a pris aucune initiative pour tenter de remédier à la situation qu'elle a au contraire cru bon de laisser se pérenniser ; qu'il sera accordé à ce titre une somme de 50. 000 € HT ;
Attendu que les infiltrations ont en outre occasionné des désordres conséquents aux locaux situés sous la piscine dont l'utilisation s'est trouvé compromise ; qu'au vu des constats et des devis de réfection produits, il sera alloué pour la remise en état une somme de 120. 000 € H. T. ;
No 05 / 3251-5-
Attendu que les équipements installés dans ces locaux ont également souffert et doivent être soit vérifiés soit entièrement remplacés, ce qui justifie de ce chef une indemnisation de 20. 000 € ;
Attendu que s'ajoutera à l'indemnisation de ces dommages matériels, le coût estimé par l'expert de l'intervention de l'entreprise VERDIER lors des opérations d'expertise, soit 2. 500 € au total ; que le coût de l'étude Alpha BTP ressort de l'indemnisation des frais irrépétibles ;
Attendu que la commune invoque également l'existence de dommages immatériels ;
Qu'en premier lieu, elle fait état d'une perte de loyers pour les locaux situés sous la piscine confiés en location gérance ;
Que si la commune a effectivement rencontré des difficultés avec son locataire gérant, M. C..., il n'en demeure pas moins que, contrairement à ce qu'elle affirme, ce n'est pas ce dernier qui a pris l'initiative de résilier son contrat mais la commune elle-même ; que, par ailleurs, il est permis de penser qu'un nouveau gérant a été mis en place après le 1er juillet 2003 puisque le rapport d'inspection de la commission de sécurité intervenue le 19 septembre 2003 mentionne la présence du gérant de l'établissement M. G... auquel elle fait même certaines recommandations ; que la commune ne peut donc prétendre à une perte de loyers depuis juillet 2002 ; qu'il n'est fourni aucune précision sur les conditions de départ du dénommé G... et qu'encore en décembre 2003 l'expert ne chiffrait les travaux de réfection intérieurs qu'à une somme modique ce qui interdit de rattacher de façon effective aux infiltrations la perte de loyers depuis cette époque, la non utilisation des locaux n'apparaissant que comme la conséquence de l'aggravation des désordres au fil du temps faute d'être intervenu en temps utile ; que la commune se verra allouer pour la perte alléguée une somme de 12. 000 € indemnisant ce chef de préjudice à la date du présent arrêt ;
Attendu que la présence de locaux à proximité du village de vacances proches constitue un élément essentiel de l'attractivité de ce village même si les gîtes composant ce dernier ont incontestablement eux-mêmes besoin d'un sérieux coup de rajeunissement ;
que, de ce fait, il paraît difficile de rattacher à l'absence de ces locaux en état de fonctionnement la totalité de la baisse invoquée de fréquentation du site et que la Cour arbitre le montant de ce préjudice commercial à 10. 000 € ;
Que la commune reconnaît elle-même qu'elle ne connaissait pas le chiffre d'affaires du gérant C... ; que l'exploitation par un premier gérant s'était révélée déficitaire en raison selon lui des frais importants générés par l'activité discothèque ; qu'il est dès lors hasardeux de prétendre à une dépréciation d'un fonds dont rien n'indique qu'il ait pu avoir une valeur en lui même ;
Attendu que les sociétés appelées en garantie par la SA LETESSIER soutiennent que cette mise en cause devant la Cour est irrecevable d'une part parce que la Cour n'aurait pas eu le pouvoir d'évoquer et d'autre part parce que cette mise en cause ne serait pas justifiée par une évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile ;
Attendu que la SA LETESSIER, principale intéressée, n'a cependant elle-même fait valoir aucune objection à l'encontre de la décision d'évocation ; que la Cour a bien été saisie à l'origine, même si c'était de manière erronée, par voie de contredit ; que
No 05 / 3251-6-
le premier juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige et que par voie d'analogie avec les dispositions de l'article 89 du code de procédure civile, la Cour après avoir mis en oeuvre celles de l'article 91 du même code, saisie alors par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige et investie de la plénitude de juridiction a entendu évoquer ce qui était déjà dans le débat devant le Tribunal puisque la commune de MENET présentait une demande d'indemnisation chiffrée dont il semblait opportun qu'elle soit examinée le plus rapidement possible ;
Mais attendu que selon les dispositions de l'article 555 du code de procédure civile, les personnes qui n'ont pas été parties ou représentées en première instance ne peuvent être appelées devant la Cour que si l'évolution du litige implique leur mise en cause ;
Que le fait que la Cour ait entendu évoquer le fond du litige ne peut constituer une telle évolution ; que la commune sollicitait dans son assignation la condamnation de la SA LETESSIER à réparer son préjudice et que cette dernière disposait dès ce moment des éléments nécessaires pour apprécier l'opportunité de faire des appels en garantie ; qu'elle s'étonnait ainsi dans ses écritures de première instance que la commune n'ait pas envisagé de recourir contre les autres intervenants et se soit acharnée à recherche sa seule responsabilité ; que l'intervention forcée de tiers n'est pas destinée à réparer un oubli voire une négligence de la SA LETESSIER qui avait connaissance de toutes les données du litige (les sociétés appelées en cause en appel ayant toutes participé aux opérations d'expertise) et a pris le risque de ne conclure que sur la seule compétence ; que ces appels en cause seront déclarés irrecevables ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Déclare la SA LETESSIER responsable des conséquences des désordres affectant l'étanchéité de la piscine de la commune de MENET ;
Condamne la SA LETESSIER à payer à la commune de MENET :
- la somme de 320. 000 € HT au titre de la remise en état des plages et de l'étanchéité de la piscine ainsi que de la consolidation des structures et de la réfection des parties intérieures,
- celle de 2. 500 € au titre des frais occasionnés par l'intervention de l'entreprise VERDIER au cours des opérations d'expertise,
- celle de 20. 000 € au titre de la réfection des équipements intérieurs,
- celle de 12. 000 € au titre des pertes de loyers et de 10. 000 € au titre du préjudice commercial ;
Rejette toutes autres prétentions plus amples ou contraires de la commune de MENET ;
Déclare irrecevables les appels en intervention et en garantie formés par la SA LETESSIER ;
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
No 05 / 3251-7-
Condamne la SA LETESSIER à payer une somme de 10. 000 € à la commune de MENET et de 1. 200 € à chacun des trois appelés en garantie s'étant fait représenter devant la Cour ;
Condamne la SA LETESSIER aux dépens de première instance et d'appel, tant de la demande de la commune de MENET que des appels en cause effectués devant la Cour lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.
le greffier le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique