Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 22/06031
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/06031
Date de décision :
19 décembre 2024
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6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 Décembre 2024
61B
RG n° N° RG 22/06031 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WWG7
Minute n°
AFFAIRE :
[H] [Z] épouse [X]
, [Y] [X]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
Association US [Localité 6] JUDO
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES
Me Jean-jacques DAHAN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 24 Octobre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [H] [Z] épouse [X] agissant es qualités de représentante légale de son fils mineur [Y] [X], né le [Date naissance 3]/2005 à [Localité 9] (64)
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [Y] [X] ayant repris l’instance en son nom propre
né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
Association US [Localité 6] JUDO prise en la personne de son président en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 octobre 2021, Monsieur [Y] [X] a été victime d’un malaise à la suite d’une prise d’étranglement pratiquée dans le cadre de l’entrainement de JUDO réalisé au sein de l’association US [Localité 6] JUDO.
Il a été admis au service des urgences de la Polyclinique [5] qui a constaté une hémorragie sous conjonctival oeil gauche et céphalée.
Le 16 octobre 2018, Madame [Z] épouse [X], mère de Monsieur [Y] [X] a porté plainte contre le club US [Localité 6] JUDO pour les faits de non assistance à personne en danger commis le 10 octobre 2018.
Le 15 mars 2019, la plainte a fait l’objet d’un classement pour infraction insuffisament caractérisée.
Par acte du 31 mai 2019, Madame [Z] épouse [X] agissant es qualité de représentante légale de son fils mineur [Y] [X] a assigné l’association US [Localité 6] JUDO devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir ordonner une expertise médicale.
Par ordonnance en date du 02 août 2019, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d'expertise médicale de Monsieur [X] confiée au Dr [S] afin d’évaluer ses préjudices.
Le 24 octobre 2020, l'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise définitif.
Monsieur [X], représenté par Madame [Z] épouse [X] es qualité de représentant légal a, par actes d'huissier délivrés les 11 août et 22 novembre 2022, fait assigner devant le présent tribunal l’association US [Localité 6] JUDO pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 décembre 2022, Monsieur [X] demande au tribunal de :
- déclarer l’association US [Localité 6] JUDO responsable du dommage subi
- condamner l’US [Localité 6] JUDO à payer à Madame [X] es qualité de représentante légale de Monsieur [Y] [X] les sommes correspondant à la réparation des préjudices tels qu’évalués par l’Expert à savoir :
• Souffrances endurées : 3.500 €
• Déficit fonctionnel temporaire : 268 €
• Déficit fonctionnel permanent : 4.300 €
• Préjudice moral de Madame [X] : 5.000 €
• Préjudice moral de Monsieur [Y] [X] : 7.000 €
• Préjudice matériel de Madame [X] : 300 €
Soit la somme totale de 13.368 €.
- condamner l’US [Localité 6] JUDO à payer à Monsieur [Y] [X], la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
- condamner l’US [Localité 6] JUDO aux entiers dépens de l’instance et aux frais de justice, en ce compris les frais d’expertise.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, la CPAM de la Gironde demande au tribunal, au visa de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité sociale, de :
- DECLARER l’association sportive US [Localité 6] JUDO responsable de l’accident dont aété victime [Y] [X] le 10 octobre 2018 et des préjudices qui en ont résulté pour la CPAM DE LA GIRONDE ;
- DÉCLARER que le préjudice de la CPAM DE LA GIRONDE est constitué par les sommes exposées dans l'intérêt de son assuré social, [Y] [X], à hauteur de la somme de 787,17 euros ;
- CONDAMNER l’association US [Localité 6] JUDO à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 787,17 € en remboursement des prestations versées pour le compte de son assuré social ;
- CONDAMNER l’association US [Localité 6] JUDO à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 262,39 € au titre de l'indemnité forfaitaire en application des dispositions des articles 9 et 10 de l'Ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ;
- DÉCLARER que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal ;
- FAIRE application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;
- CONDAMNER l’association US [Localité 6] JUDO à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ;
- DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, l’association UNION SPORTIVE DE [Localité 6] demande au tribunal de :
- débouter Monsieur [X] et Madame [Z] épouse [X] de leurs demandes;
- débouter la CPAM de la Gironde de ses demandes,
à titre subsidiaire :
FIXER le préjudice corporel de [Y] [X] comme suit :
- DSA 787,17 €
- DFT 268 €,
- Souffrances endurées : 3.500 €
- Déficit fonctionnel permanent: 4.300 €
- DEBOUTER Monsieur [X] du surplus de ses demandes,
- DEBOUTER Madame [Z] épouse [X] de sa demande au titre du préjudice économique et financier,
- DEBOUTER Madame [H] [Z] épouse [X] de sa demande au titre du préjudice moral,
- REDUIRE à de plus justes proportions la demande de Monsieur [Y] [X] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l’association UNION SPORTIVE DE [Localité 6]
Monsieur [X] soutient que la responsabilité de l’association sportive est engagée car celle-ci a commis une faute à savoir un défaut de prise en charge. Elle invoque que la prise d’étranglement qui a causé le malaise n’avait pas été faite sous la surveillance de l’entraineur, que ce dernier n’est pas intervenu immédiatement et n’a pas immédiatement contacté les services de secours, se contentant de joindre la mère de Monsieur [X] pour lui demander d’amener son fils à la clinique.
La CPAM de la Gironde invoque au fondement de l’article 1231-1 et 1147 ancien du code civil, la responsabilité de l’association UNION SPORTIVE DE [Localité 6] au titre d’un manquement à leur obligation de sécurité et de surveillance en ce que, l’entraineur ne surveillait pas l’exercice, n’a pas prévenu les secours après le malaise et n’a pris aucune mesure de précaution particulière suite à l’incident.
L’association UNION SPORTIVE DE [Localité 6] sollicite le débouté de ces demandes, invoquant d’une part que la demande formée par Monsieur [X] ne mentionne aucun fondement juridique. D’autre part, il fait état qu’aucune faute n’a été commise et expose que l’exercice d’étranglement était adapté au niveau des élèves, que le professeur surveillant était à proximité et controlait visuellement le tatami. Elle expose ensuite que l’enfant a été surveillé après l’incident, que son comportement ne révélait pas de signe d’incohérence ou d’amnésie puis que les parents ont été contactés pour les informer de la situation et leur conseiller de faire examiner leur fils par un médecin et ce avec l’avis de Madame [G], pompier professionnelle présente sur les lieux.
Au terme de l’article 1231- 1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
À ce titre, il est de jurisprudence constante que tant le club sportif que les moniteurs ne sont tenus que d’une obligation de moyens en ce qui concerne la sécurité des adhérents dans la pratique de leur sport.
En l’état, il n’est pas contesté que Monsieur [X] a fait un malaise suite à une prise d’étranglement, déclenché par une hypoxie. Le rapport d’expertise médicale explicite s’agissant de l’accident que Monsieur [X] présentait une fragilité épileptique avec une première convulsion provoquée par l’étranglement.
De plus, il n’est pas contesté qu’au moment de l’exercice, Monsieur [X] s’entrainait avec deux autres mineurs dont l’un était en observation.
Néanmoins, si les demandeurs invoquent une absence de surveillance du professeur, ils ne versent aucun élément permettant de dire que celui-ci aurait manqué à son devoir de vigilance. À l’inverse, l’association UNION SPORTIVE DE [Localité 6] expose qu’il se trouvait au bord du tatami pour surveiller l’ensemble des élèves en situation de combat. Il n’est d’ailleurs pas contesté qu’il se trouvait bien à proximité et dans la même salle.
Le délai rapide d’intervention du professeur suite au signalement du malaise est cohérent avec une surveillance effective des élèves.
Enfin, s’agissant de la faute invoquée au titre de l’absence de précautions particulières prises suite au malaise, il apparait que l’enfant ne présentait pas de trouble particulier et que sa mère a été informée rapidemment.
En tout état de cause, l’absence d’appel aux secours intervient après la réalisation du dommage invoqué à savoir le malaise. Il n’y a donc aucun lien de causalité entre ce comportement fautif invoqué et le préjudice dont il est sollicité l’indemnisation.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de Monsieur [X] tendant à voir déclarer l’association UNION SPORTIVE DE [Localité 6] responsable de son préjudice et du préjudice de Madame [Z] épouse [X] es qualité de victime par ricochet et donc de rejeter les demandes de condamnation à réparation de leurs préjudices ainsi que celles formées par la CPAM de la Gironde.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, Monsieur [X] sera condamné aux dépens, dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l'engagement de l'instance relatifs à l’instance de référé expertise ayant préparé la présente instance.
D’autre part, les demandes formées par Monsieur [X] et par la CPAM de la Gironde au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE Monsieur [X] et la CPAM de la GIRONDE de leur demande tendant à déclarer l’association UNION SPORTIVE DE [Localité 6] responsable des dommage subis suite à l’accident du 10 octobre 2018 ;
DEBOUTE Monsieur [X] et Madame [Z] épouse [X] de leurs demandes tendant à voir condamner l’association UNION SPORTIVE DE [Localité 6] à les indemniser de leurs préjudices ;
DEBOUTE la CPAM de la GIRONDE de ses demandes formées à l’encontre de l’association UNION SPORTIVE DE [Localité 6] ;
REJETTE la demande de Monsieur [X] et de la CPAM de la GIRONDE tendant à voir condamner l’association UNION SPORTIVE DE [Localité 6] à leur verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] aux dépens, qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé et ses frais d’exécution ainsi que le coût de l’expertise judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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