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Cour de cassation, 07 juin 1989. 87-20.265

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-20.265

Date de décision :

7 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude Y..., garagiste, demeurant route de Breteuil à Conches-en-Ouche (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1987 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre), au profit de Monsieur Michel X..., demeurant ... à Bosc-le-Hard (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire ci-annexé : Attendu, d'une part, que le grief du premier moyen s'attaque à un motif de l'arrêt qui n'est pas le soutien de son dispositif ; Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, a exactement estimé, sans inverser la charge de la preuve, qu'il appartenait à M. Y..., qui invoquait les dispositions de l'article 1184 du Code civil, de démontrer que M. X... n'avait pas exécuté son obligation de lui délivrer une marchandise conforme à la commande ; Qu'ainsi les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; Et sur la demande de M. X... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il y a lieu de faire droit à une telle demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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