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Cour de cassation, 06 janvier 1998. 95-15.478

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.478

Date de décision :

6 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Grace N.V., anciennement dénommée Emerson et Cuming Europe N.V., société de droit Belge, dont le siège est Nijverheidsstraat 7, 2260 Westerlo (Belgique), en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section A), au profit : 1°/ de la société Cemitronic, société à responsabilité limitée, ayant son siège ..., représentée par son liquidateur amiable, Mme Liliane X..., épouse Y..., 2°/ de M. Roger Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Apollis, Lassalle, conseillers, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Grace N.V., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Cemitronic et de M. Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par une convention du 1er juillet 1988, la société Cemitronic et M. Y... ont cédé à la société Emerson et Cuming Europe NV, devenue société Grace NV, l'actif et la clientèle de la société Cemitronic, moyennant le prix de 1 000 000 francs payable en trois versements, dont le premier de 500 000 francs comptant ; que les 2ème et 3ème versements de 250 000 francs chacun devaient être effectués respectivement les 1er janvier et 1er juillet 1989, sous réserve de restitution dans le cas où le chiffre des ventes n'atteindrait pas une certaine somme conventionnellement fixée ; Attendu que, pour condamner la société Grace NV à payer à la société Cemitronic le montant des 2ème et 3ème versements, l'arrêt retient qu'en ne s'acquittant pas du 2ème versement à la date prévue, la société Grace NV, débitrice obligée sous condition, a empêché l'accomplissement de celle-ci qui est, dès lors, réputée accomplie ; Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que le défaut de paiement à son échéance du 2ème versement n'était pas allégué comme cause de l'empêchement de l'accomplissement de la condition, la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen d'office sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Grace NV à payer à la société Cemitronic deux sommes principales de 250 000 francs et, par voie de conséquence, débouté la société Grace NV de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour dol, l'arrêt rendu entre les parties, le 22 novembre 1994, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Cemitronic et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cemitronic et M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-01-06 | Jurisprudence Berlioz