Texte intégral
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 novembre 2016
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1306 F-D
Pourvoi n° J 15-25.943
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [K] [N], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Sogefinancement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à Mme [I] [V], domiciliée [Adresse 1],
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [N], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Sogefinancement, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme [V], l'avis de M. Ride, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1324 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 1315, devenu 1353 du même code, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sogefinancement (le prêteur) a assigné M. [N] en paiement de diverses sommes au titre d'un prêt consenti suivant offre préalable du 19 octobre 2008, dont le montant avait été versé sur un compte de dépôt ouvert à la Société générale au nom de ce dernier, qui a appelé en la cause son ex-compagne, Mme [V], faisant valoir qu'elle avait imité sa signature pour souscrire le prêt ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. [N] et le condamner à payer au prêteur sa créance, l'arrêt retient qu'il ne rapporte pas la preuve qu'il n'est pas le bénéficiaire de l'offre de prêt ni que Mme [V] aurait imité sa signature ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme [V] et la société Sogefinancement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. [N]
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. [N] de ses demandes tendant à la condamnation de la société Sogefinancement et de Mme [V] à lui payer 5 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts ainsi qu'à la condamnation de la société Sogefinancement à lui payer la somme de 4 803,90 en remboursement des sommes prélevées sur son compte, et D'AVOIR condamné M. [N] à payer à la société Sogefinancement la somme de 31 010,34 euros, avec intérêts de retard au taux contractuel de 7,55% l'an à valoir sur la somme totale de 28 857,65 euros et au taux légal pour le surplus et ce, à compter de l'assignation du 21 mars 2011 et jusqu'à entier paiement ;
AUX MOTIFS QUE pour débouter la SA Sogefinancement de sa demande de remboursement du prêt, le tribunal s'est fondé exclusivement sur l'expertise graphologique ; que la SA Sogefinancement a été condamnée à payer à [K] [N] : *une somme de 4 803,90 euros en remboursement des « sommes qui ont été indûment prélevées sur son compte au titre du prêt litigieux du mois de décembre 2008 au mois de septembre 2009 », * ainsi qu'une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice que [K] [N] « a en effet nécessairement subi », du fait du « comportement fautif de la banque », « le fait que ce dernier ait délégué la gestion des affaires du couple à [I] [V] ne » pouvant « en aucun cas permettre à la SAS Sogefinancement de se prévaloir d'une faute de sa part susceptible d'exonérer la sienne » ; que pour débouter [I] [V] de sa demande de contre-expertise et la condamner à payer des dommages-intérêts à son ex-concubin et à l'organisme prêteur, le tribunal a jugé qu'elle avait « nécessairement commis une faute, en usurpant l'identité de M. [K] [N] », d'une part et que « celle-ci a nécessairement causé un dommage à la SAS Sogefinancement qui a été trompée sur la qualité de son cocontractant », d'autre part ; que [I] [V] a été condamnée à payer : * à son ex-concubin, [K] [N], une somme de 3 000 euros, * à la SA Sogefinancement une somme de 15 000 euros ;
qu'il en résulte que la SA Sogefinancement n'a donc pu obtenir du tribunal le remboursement du prêt qu'elle avait octroyé et qu'elle a, au surplus, été condamnée à rembourser les sommes prélevées sur le compte de [K] [N] et à payer à ce dernier des dommages-intérêts ; que plusieurs éléments permettent de douter de l' « usurpation d'identité » qui est imputée à [I] [V], sur les seules conclusions d'une expertise graphologique qui est, au surplus, incomplète ; que l'expert a conclu en page 16 de son rapport du 2 mai 2013 que : « Les mentions manuscrites portées sur le contrat de prêt du 19 octobre 2006 » [en fait 2008] « ainsi que les signatures apposées sur ledit acte sous seing privé n'émanent pas de M. [K] [N], mais de Mme [I] [V] qui a imité la signature de M. [N] et a rempli la date en essayant de cacher sa propre écriture ; que Mme [I] [V] a rempli la totalité des mentions et des signatures présents sur ce contrat de prêt » ; que l'expert, tout en reconnaissance que l'examen des attestations, rédigées par la nièce de [K] [N] et produites par [I] [V] dans le dire qu'elle a déposé, n'entre pas dans sa mission et tout en ne les étudiant pas, juge que l'écriture de [I] [V] et celle de la nièce de l'ex-concubin de cette dernière, [O] [N] [G], sont « d'un type commun et assez fréquent, caractérisé par une écriture grande et ronde et part une progression pouvant ou non s'accompagner de compacité », puis affirme que rien finalement ne permet de dire si cette dernière aurait écrit la date et signé sur le contrat de prêt ; qu'à défaut de comparer ces écritures, en l'absence d'extension de sa mission, l'expert écarte le bien fondé du dire de [I] [V], en affirmant qu' « on comprend mal pourquoi elle aurait apporté sa participation en inscrivant la date et en signant à la place de [K] [N] sur un contrat de prêt partiellement rempli par [I] [V] et qui ne la concernait pas », ce qui revient à donner une interprétation personnelle du dossier, en dehors de toute analyse technique du dossier ; que pour l'expert, toutes les mentions manuscrites portées sur l'acte du prêt, sa date et la signature de l'emprunteur émane d'une seule personne, du fait du trait peu fluide des signatures et des traces de foulage de même type sur l'envers des pages et la date du 19.10.08 est écrite de façon anormalement lente et ronde, le « 8 formé de deux ronds d'allure enfantine et dodue ne correspondant pas à l'écriture d'un homme adulte », « les inscriptions de la date et les signatures ne correspondent pas à un geste spontané. Sur ces éléments le scripteur a contrefait son geste » ; que les écritures différentes de l'acte correspondent en fait aussi à l'utilisation de deux stylos différents : l'une à pointe sèche pour les mentions du nom, du prénom et de la date de naissance de [K] [N] ainsi que celle du lieu, à savoir : [Localité 1], mentions que [I] [V] a indiqué être les siennes, et l'autre à pointe grasse, pour la date et la signature de [K] [N] que celui-ci dénie être les siennes, tout comme [I] [V] ; qu'il existe aussi certaines ressemblances entre la signature de [K] [N] portée sur l'offre de prêt et les exemplaires de sa signature versés aux débats ; qu'on retrouve par exemple le point après sa signature sur la carte d'adhésion au Club Med ; que le « M » peut être aussi pointu sur le permis de conduire comme sur l'offre de prêt, et non arrondi ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée par [I] [V] ; que les autres pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir que [I] [V] aurait imité la signature de son ex-concubin ; que force est de constater, en effet, que la somme de 30 000 euros de l'offre de prêt expresso de la SA Sogefinancement, acceptée le 19 octobre 2008 a bien été débloquée et portée le 5 novembre 2008 au crédit du compte personnel de [K] [N] n°[Compte bancaire 2] ouvert à la Société Générale, ce conformément aux termes de l'offre ; que de même, les remboursements des échéances ont été automatiquement prélevées sur ce compte, comme convenu dans l'offre, où il était mentionné que les prélèvements ordonnés par Sogefinancement seraient débités sur le compte personnel de [K] [N] n°[Compte bancaire 2] à la Société Générale, en règlement des échéances mensuelles ; qu'il s'ensuit que les échéances ont été régulièrement payées pendant plus d'un an, sans aucune protestation, ni réserve, sur le compte personnel de [K] [N], alors que selon l'offre de prêt le salaire de ce dernier était domicilié sur ce compte ; que celui-ci n'a pas contesté être titulaire de ce compte, ni n'allègue l'avoir clôturé ; que la demande d'opposition que [K] [N] produit aux débats pour justifier avoir voulu bloquer les avis de prélèvement présentés sur son compte n°[Compte bancaire 2] à la Société Générale, si elle vaut à compter du 3 octobre 2009, n'est pas datée ; que si sa signature y figure, elle est dépourvue de la mention manuscrite la précédant : « lu et approuvé » et est apposée sous une rubrique qui n'est pas la sienne, puisqu'il s'agit de celle « réservée au prêteur » ; qu'en outre, cette demande ne vaut que « pour le créancier : la société de financement pour l'équipement », alors que seul le créancier concerné dans le présent litige est la SA Sogefinancement ; que cet argument est donc dépourvu de toute valeur ; qu'en réalité, il apparaît que les impayés dont fait été la SA Sogefinancement sont survenus au moment où se tenait l'audience du juge aux affaires familiales le 3 décembre 2009, lequel avait été saisi à l'initiative de [I] [V] le 27 juillet 2009, d'une demande de fixation de la résidence de l'enfant du couple, né le [Date naissance 1] 2006, et d'une demande de pension alimentaire, après la séparation du couple en juillet 2009 ; qu'en outre, force est de constater que les « manoeuvres coupables » imputées par [K] [N] à son ex-concubine, [I] [V], et ses accusation de faux ne sont pas établies ; que celui-ci ne justifie pas, en effet, le fait qu'elle aurait trompé « son conseiller » à la Société Générale, comme il le prétend, en lui faisant croire qu'elle lui ferait signer le prêt ; qu'il n'est produit aucune attestation de ce dernier en ce sens, ni d'aucun autre employé de la banque ; qu'enfin, la plainte que [K] [N] a déposé le 19 octobre 2009 au parquet de Versailles qui ne porte pas de date d'enregistrement, ne cite à aucun moment [I] [V] comme auteur présumé, puisqu'il s'agit d'une plainte contre X ; que les suites qu'elle a pu connaître sont toujours inconnues, encore en cause d'appel, plus de cinq ans après ; qu'au vu de ce qui précède, [K] [N] ne rapporte pas la preuve qu'il n'est pas le bénéficiaire de l'offre de prêt Expresso litigieux, ni que [I] [V] aurait imité sa signature ; que dans ce contexte, il n'est pas possible d'affirmer, comme l'a fait le tribunal, que : « [I] [V] a nécessairement commis une faute en usurpant l'identité de M. [K] [N]. Celle-ci a nécessairement causé un dommage à la SAS Sogefinancement qui a été trompée sur la qualité de son cocontractant » ; qu'il n'était pas non plus possible d'affirmer, comme l'a fait le tribunal, que : « il ressort des éléments du dossier et notamment de l'expertise que le préjudice subi par M. [K] [N] tient également à l'usurpation de son identité par Mme [I] [V] qui a ainsi commis une faute » ; que le jugement dont appel doit, par conséquent, être infirmé, en ce qu'il a débouté la SA Sogefinancement de sa demande en paiement du solde du prêt à l'encontre de [K] [N] ;
ALORS QUE 1°), lorsque l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, il incombe au juge, avant de trancher le litige, de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose ; que c'est à la partie qui invoque l'acte dont la signature est désavouée de rapporter la preuve de la sincérité dudit acte ; qu'en retenant, pour condamner M. [N] à rembourser à la société Sogefinancement le prêt que celui-ci contestait avoir signé, que la falsification de l'acte par Mme [V] n'était pas démontrée par M. [N], cependant qu'il incombait à la société Sogefinancement d'établir la sincérité de l'acte dont elle se prévalait et non à M. [N] de rapporter la preuve de sa falsification, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile, ensemble les articles 1324 et 1315 du code civil,
ALORS QUE 2°), il est interdit au juge de dénaturer les écritures des parties ; que dans ses conclusions, M. [N] faisait valoir que Mme [V] avait imité sa signature pour ouvrir un compte n°[Compte bancaire 1] au nom de M. [N] (conclusion de M. [N], p. 3-4) ; qu'en retenant néanmoins que « celui-ci n'a[vait] pas contesté être titulaire de ce compte » (arrêt attaqué, p. 14, § 3), la cour d'appel a manifestement dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de M. [N], et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 3°), le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant, pour condamner M. [N] à rembourser le prêt litigieux à la société Sogefinancement, que « celui-ci n'a pas contesté être titulaire» (arrêt attaqué, p. 14, § 3) du compte sur lequel les échéances du prêt étaient prélevées, cependant qu'il ressort des écritures des parties que celui-ci soutenait devant la cour d'appel que ce compte avait été ouvert à son insu par Mme [V], la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.