Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/03721
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03721
Date de décision :
5 mars 2026
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88L
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 MARS 2026
N° RG 24/03721
N° Portalis DBV3-V-B7I-W42H
AFFAIRE :
[1] ([2])
C/
[V] [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 4 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise
N° RG : 22/00123
Copies exécutoires délivrées à :
Me Philippe MARION
Me Aurélie ARNAUD
Copies certifiées conformes délivrées à :
[1] (RATP)
[V] [H]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
[1] ([2]) prise en qualité de Caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS de la [2])
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [V] [H]
né le 30 décembre 1956 à [Localité 2] (INDE)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant et assisté par Me Aurélie ARNAUD avocate au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Tiphaine PETIT vice présidente plaçée
Madame Odile CRIQ conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE
Greffier lors du prononcé : Madame Dorothée MARCINEK
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er octobre 2014, M.[H] [V], agent d'exploitation au département [Localité 4] de la [2], a été victime d'un accident de travail.
La déclaration du travail établie le 1er octobre 2014 précise les circonstances de l'accident à savoir: ' M.[H] était prévu travailler sur le poste du comptoir club de la station [Localité 5] ligne 3 en service nuit. En arrivant dans le comptoir pour prendre son service, il s'est senti mal et s'est dirigé vers le local cuisine où il s'est effondré au sol. Les agents présents ont constaté son état et ont demandé l'appel des pompiers au centre de liaison'. Il a été transporté à l'hôpital [V].
Le certificat médical initial établi le 2 octobre 2014 fait état de : ' choc psychologique résultant d'un entretien conflictuel avec sa responsable directe ayant entraîné un malaise avec chute PC douleur du rachis cervical, la radio montre une raideur antalgique. Avis psychiatrique syndrome dépressif réactionnel'.
Par décision du 3 décembre 2014, la CCAS de la [2] a refusé la prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Suite à la décision favorable du tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise, par courrier du 7 octobre 2016, la CCAS de la [2] a notifié à M.[H] [V] la prise en charge de son accident au titre de la législation sur les accidents du travail.
Par courrier du 6 septembre 2017, la CCAS de la [2] a informé M.[H] [V] de ce que le médecin conseil de la Caisse considérait que les lésions imputables à l'accident du 1er octobre 2014 permettait une reprise de travail dès le 1er octobre 2017.
Par certificat médical du 18 octobre 2017 établi par le docteur [E], psychiatre,, M.[H] [V] a bénéficié d'une prolongation de son arrêt du 18 octobre 2017 au 10 septembre 2018 pour 'syndrome dépressif réactionnel. Souffrance au travail évoquée par le patient. Echec à la reprise du travail. Psychothérapie en cours. Traitement psychotrope en cours'.
Par courrier du 3 août 2018, la CCAS de la [2] a notifié à M.[H] [V] que le médecin conseil considérait que les lésions directement imputables à l'accident du 1er octobre 2014 permettaient une reprise de travail dès le 11 septembre 2018.
Par courrier du 30 janvier 2019, la CCAS de la [2] a informé M.[H] [V] de ce que le médecin conseil estimait que son état de santé permettait une reprise d'activité en temps partiel à but thérapeutique à hauteur de 50% pour la période du 1er février 2019 au 28 février 2019 et à une reprise à temps plein le 1er mars 2019.
Par courrier du 18 mars 2019, le médecin conseil de la caisse a fixé la date de consolidation de M.[H] [V] au 1er mars 2019.
Le 12 avril 2019, M.[H] [V] a fait l'objet d'un certificat médical de rechute établi par le docteur [E], psychiatre, qui a constaté: ' échec de la reprise de travail à temps partiel thérapeutique. Aggravation de l'anxiété persistante attribuée par le patient à une situation de souffrance au travail ayant engendré l'état anxio-dépressif'.
Le 10 mai 2019, la CCAS de la [2] a notifié à M.[H] [V] le refus de prendre en charge son arrêt du 12 avril 2019 au titre d'une rechute.
Sur contestation de M.[H] [V], une expertise médicale technique a été réalisée et le 7 janvier 2021, la Caisse a notifié à M.[H] [V] son accord de prise en charge de la rechute conformément à l'avis du médecin expert.
La période d'arrêt et les soins du 12 avril 2019 au 1er avril 2022 ont été pris en charge au titre de l'accident de travail du 1er octobre 2014.
Par certificat médical de prolongation du 18 février 2021, le docteur [E], psychiatre, a constaté ' échec de la reprise de travail à temps partiel thérapeutique. Aggravation de l'anxiété persistante attribuée par le patient à une situation de souffrance au travail ayant engendré l'état anxio-dépressif'.
Le 19 février 2021, la CCAS de la [2] a notifié une reprise de travail fixée au 1er avril 2021.
Le 1er mars 2021, le médecin conseil de la Caisse a fixé au 1er avril 2021 la date de consolidation des lésions directement liées à l'accident du travail du 1er octobre 2014.
Le 14 avril 2021, le médecin conseil a préconisé un taux d'IPP de 7%.
Le 22 juin 2021, le médecin conseil de la Caisse et le médecin conseil de prévoyance chargé d'assister M.[H] [V] dans le cadre de la réglementation propre à l'entreprise ont proposé conjointement un taux de 10%.
Le 15 décembre 2021, la Caisse, tenant compte des éléments du dossier, a considéré que l'accident du travail du 1er octobre 2014 laissait subsister à la date de consolidation acquise le 1er avril 2021, une incapacité permanente basée sur un taux de 10%.
Le 15 février 2022, M.[H] [V] a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Pontoise.
Le 1er janvier 2022, M.[H] [V] a fait valoir ses droits à la retraite.
Par jugement avant dire droit du 8 juin 2023, le tribunal a désigné le docteur [C] [M] et le docteur [Q] [S] aux fins d'opérer une expertise médicale judiciaire.
Le 2 novembre 2023, le docteur [C] [M] a conclu à un taux d'IPP au titre des séquelles physiques à hauteur de 10% à la date de consolidation du 1er avril 2022.
Le 24 avril 2024, le docteur [Q] [S] a conclu à un taux d'IPP au titre des séquelles psychiques à hauteur de 15% à la date de consolidation du 1er avril 2021.
Par jugement du 4 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
fixé le taux d'incapacité permanente de M.[H] [V] consécutivement à son accident du travail du 1er octobre 2024 [2014] à 28% au 1er avril 2021, date de consolidation
débouté M.[H] [V] de sa demande au titre de l'astreinte
condamné la CCAS de la [2] à verser à M.[H] [V] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
ordonné l'exécution provisoire de la présente décision
condamné la CCAS de la [2] aux entiers dépens.
Par déclaration d'appel reçue le 29 novembre 2024, la CCAS de la [2] a relevé appel de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 décembre 2025.
Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience précitée, la CCAS de la [2] demande à la cour de:
infirmer le jugement rendu en ce qu'il a fixé à 28% le taux d'IPP de M.[H] [V] relatif à son accident du travail du 1er octobre 2014 à la date de consolidation du 1er avril 2021
confirmer le jugement rendu le 4 novembre 2024 en ce qu'il a fixé à 10% le taux d'incapacité permanente partielle des séquelles physiques de M.[H] [V] consécutivement à son accident du travail du 1er octobre 2014, à la date de consolidation du 1er avril 2021
condamner M.[H] [V] d'avoir à payer à la CCAS de la [2] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience précitée, M.[H] [V] demande à la cour de :
juger M.[H] [V] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions
à titre principal, confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 4 novembre 2024
en conséquence, fixer le taux d'IPP de M.[H] [V] consécutivement à son accident du travail du 1er octobre 2014 à 28%
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour entérinait le rapport d'expertise du docteur [Q] [S] faisant pourtant application du barème des maladies professionnelles, fixer le taux d'IPP de M.[H] [V] consécutivement à son accident du travail du 1er octobre 2014 à 23,5%
en tout état de cause, condamner la CCAS de la [2] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'à la note d'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d'IPP
Selon l'article L434-1 du code de la sécurité sociale, ' Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable'.
Selon l'article L434-2 du code précité, ' Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci [..]'.
Selon l'article R434-32 du code précité, ' Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail [...]'.
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables respectivement en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Ce barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé du salarié et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Enfin, pour des infirmités multiples ne portant pas sur une même fonction, il y a lieu d'estimer en premier, l'une des incapacités. Le taux ainsi fixé sera retranché de 100 (qui représente la capacité totale) : on obtiendra ainsi la capacité restante. Sauf cas particulier prévu au barème, l'infirmité suivante sera estimée elle-même, puis rapportée à la capacité restante. On obtiendra ainsi le taux correspondant à la deuxième séquelle : l'incapacité globale résultera de la somme des deux taux, ainsi calculés. Celle-ci sera la même quel que soit l'ordre de prise en compte des infirmités.
En l'espèce, il convient de constater que l'évaluation du taux d'IPP pour les séquelles physiques par le docteur [T] ne fait pas débat.
Néanmoins, il convient de rappeler pour une meilleure compréhension du dossier, les conclusions de l'expert:
' il y a une dolorisation du rachis cervical et dorsolombaire dans son ensemble en absence d'une lésion post-traumatique osseuse, ostéoarticulaire ou discale imputable à l'accident du travail du 1er octobre 2014 consolidé le 1er avril 2021. Il persiste à la consolidation un discret syndrome rachidien cervical et lombaire qui justifie d'un taux de 5% pour le rachis cervical et 5% pour le rachis lombaire soit un taux global de 10%' (pièce 26).
S'agissant de l'expertise réalisée par le docteur [Q] [S], psychiatre, les premiers juges reprochent à l'expert d'avoir écarté le barème relatif aux accidents du travail sans en expliquer les raisons et estiment que son choix en faveur du barème de référence (annexe II de l'article R434-32) prévu pour les maladies professionnelles est erroné.
Il convient de rappelé que la date de consolidation a été fixée au 1er avril 2021 et que M.[H] [V] a été examiné par les experts le 4 avril 2024.
Il résulte du rapport de l'expert les constatations suivantes:
- sur le plan thymique, l'humeur est plutôt sur un versant dépressif. Elle reste cependant réactive
- ce jour, il n'y a pas d'argument en faveur d'un épisode dépressif caractérisé. Il présente cependant toujours des symptômes résiduels de l'épisode dépressif présenté en 2014 avec un impact sur son fonctionnement limité
- il ne présente aucun élément en faveur d'une élation de l'humeur évoquant un épisode maniaque ou hypomaniaque. Il n'a jamais présenté de symptôme de la lignée maniaque ou hypomaniaque dans le passé et l'examen élimine l'existence, à ce jour, d'un trouble bipolaire de l'humeur
- il ne présente aucun symptôme du registre psychotique
- sur le plan anxieux, il ne rapporte pas de symptômes spécifiques d'un trouble anxieux caractérisé: il ne présente aucun argument en faveur d'un trouble anxieux panique, d'un trouble anxieux phobique, d'un trouble obsessionnelle compulsif ou d'un trouble de stress post-traumatique. Il présente cependant quelques symptômes anxieux dans le cadre du trouble dépressif décrit ci-dessus, symptômes plutôt contrôlés actuellement et ne le limitant pas dans son fonctionnement au quotidien. En effet l'anxiété a particulièrement perduré durant toutes les années entre 2014 et sa mise à la retraite, les tentatives de reprise de travail étant très anxiogènes dans le contexte de conflit ouvert avec sa direction. La mise à la retraite semble avoir sensiblement diminué le niveau d'anxiété, anxiété pouvant tout de même se réactiver lors de rendez-vous liés à la procédure actuelle, comme le rendez-vous d'expertise du jour
- sur le plan sexuel, il rapporte une vie sexuelle limitée, aidée par la prescription de traitement pour la dysfonction érectile ( non retrouvé dans la liste des médicaments délivrés sur prescription par la pharmacie entre avril 2023 et avril 2024), en lien avec un manque de libido mais également des conflits avec sa femme qu'il décrit comme secondaire aux faits, l'impact sur sa santé mentale ayant altéré la relation
- sur le plan thérapeutique, il bénéficie toujours d'un suivi psychiatrique régulier et d'un traitement antidépresseur par [3], traitement stable depuis des années, confirmant la stabilité de son état psychique.
L'expert conclut que ' ce jour et de façon stable depuis la date de consolidation retenue, M.[H] [V] ne présente plus à proprement parler d'épisode dépressif caractérisé mais des symptômes résiduels. En effet, l'usage est de parler de symptômes résiduels lorsque les symptômes ne sont plus à un niveau suffisant de nombre, d'intensité, de permanence et de retentissement fonctionnel pour qu'un diagnostic d'épisode dépressif caractérisé soit encore justifié. Si le syndrome dépressif s'est donc peu à peu estompé à la faveur des soins psychiatriques et du traitement antidépresseur pris depuis 2014, M.[H] [V] n'a jamais pu reprendre le travail jusqu'à sa mise à la retraite. Chaque tentative semble avoir été un échec, M.[H] [V] rapportant une recrudescence des symptômes en particulier anxieux.
En parallèle du trouble dépressif et de l'enkystement des symptômes résiduels, un vécu sinistrosique a émergé et a grandi maintenant, voire aggravant, les symptômes anxiodépressifs. M.[H] [V] reste en effet envahi de ruminations, estime de ne pas avoir été entendu à hauteur de sa souffrance, le plaçant dans un souhait jamais satisfait d'être réparé à la hauteur de sa souffrance ressentie. M.[H] [V] semble s'être enfermé dans une forme de combat consistant à faire reconnaître cette souffrance, ce qui peut par moments l'envahir. Une partie non négligeable de la vie de M.[H] [V] parait s'organiser autour du conflit I'opposant à la [2]: il tient minutieusement son dossier avec une comptabilité chronologique et minutieuse des différents actes de procédures mais également des actes de soins, Ainsi il évoque, par exemple, les 106 consultations depuis l'accident de travail.
Cela le maintien dans une souffrance psychique incontestable et aujourd'hui, il semble absolument nécessaire et évident que M.[H] [V] ne pourra sortir de ce vécu tant que des procédures seront en cours et seul un règlement définitif et diligent sera de nature à enrayer la situation et lui permettre de nouvelles perspectives, le risque restant qu'aucun règlement ne soit jugé à la hauteur de son vécu par M.[H] [V]. Afin de l'aider, la poursuite du suivi psychiatrique dans sa dimension psychothérapeutique est essentielle.
En tout état de cause, compte tenu de la durée de l'épisode dépressif évoluant depuis près de 10 ans, du tableau clinique présenté à type de symptômes résiduels stables dans le temps et de la grande stabilité du traitement proposé par son psychiatre, traitement inchangé depuis près de 10 ans, son état clinique est consolidé et stable depuis la date de consolidation retenue.
Concernant le taux d'incapacité permanent, il peut être considéré que M.[H] [V] présente un état dépressif résiduel avec des symptômes d'intensité légère impactant modérément son fonctionnement et les relations inter personnelles.
Selon le barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun du Concours Médical, le taux d' incapacité pour le syndrome dépressif en rémission partielle (ou symptômes résiduels) est évalué à 8%.
Selon le barème indicatif d'invalidité en droit du travail, en annexe 2 de l'article R434-32 du code de la sécurité sociale, dans son chapitre 4.4, un taux de 15% d'incapacité permanente peut être retenu pour un état dépressif avec symptômes résiduels'.
Outre le fait que, comme le relèvent les premiers juges, l'expert ne s'explique pas sur le choix de l'annexe II de l'article R434-32 du code de la sécurité sociale relatif au barème indicatif d'invalidité (maladies professionnelles) alors qu'il s'agit d'un accident du travail relevant de l'annexe I de l'article précité.
Par ailleurs, le chapitre 4.2.1.11 de l'annexe I relatif aux séquelles psychonévrotiques porte sur le 'Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s'accompagnant d'un retentissement plus ou moins important sur l'activité professionnelle de l'intéressé' qui est évalué entre 20 à 40% et trouve à s'appliquer au cas d'espèce.
En effet, les constatations faites par le docteur [Q] [S], telles de rappelées ci-dessus, correspondent à un syndrome névrotique anxieux ayant eu un retentissement sur l'activité professionnelle de M.[H] [V] puisque l'expert relève à plusieurs reprises qu'il n'a pas pu retravailler jusqu'à son départ à la retraite.
Par ailleurs, l'expert retient des symptômes anxieux persistants, en relevant que l'anxiété a particulièrement perduré entre 2014 jusqu'à son départ à la retraite, ce qui signifie donc qu'à sa date de consolidation, période à laquelle l'IPP doit être évaluée, l'état d'anxiété dans lequel se trouvait M.[H] [V] était tel que ' les tentatives de reprise de travail étant très anxiogènes dans le contexte de conflit ouvert avec sa direction'.
Par ailleurs, l'expert évoque des 'ruminations', le maintenant dans une souffrance psychique incontestable. Il relève également que ' la mise à la retraite semble avoir sensiblement diminué le niveau d'anxiété, anxiété pouvant tout de même se réactiver lors de rendez-vous liés à la procédure actuelle comme le rendez-vous d'expertise du jour'.
Il est relevé également par l'expert que ' en parallèle du trouble dépressif et de l'enkystement des symptômes résiduels, un vécu sinistrosique a émergé et a grandi maintenant, voire aggravant les symptômes anxiodépressifs. M.[H] [V] reste en effet envahi de ruminations, estime de ne pas avoir été entendu à hauteur de sa souffrance, le plaçant dans un souhait jamais satisfait d'être réparé à la hauteur de sa souffrance ressentie [...] Cela le maintien dans une souffrance psychique incontestable [...]'.
Il résulte des propres constatations de l'expert qu'il convenait d'appliquer l'annexe I de l'article R434-32 du code de la sécurité sociale et c'est par une juste appréciation des faits que les premiers juges ont évalué les séquelles psychiques à 20% puis en tenant compte de la capacité restante, ont retenu un taux global d'IPP de 28% au jour de la consolidation soit le 1er avril 2021. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner la CCAS de la [2] à payer à M.[H] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Il convient de condamner la CCAS de la [2] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 4 novembre 2024;
Y ajoutant;
Condamne la CCAS de la [2] à payer à CCAS de la [2] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la CCAS de la [2] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffière à qui le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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