Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., retraité, domicilié Villa Saint-Aimé, Les Baisses par Langon-de-Provence (Bouches-du-Rhône),
en cassation de deux arrêts rendus les 14 décembre 1989 et 6 septembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de :
1°) la société Diac, dont le siège est ... (8e),
2°) la compagnie Drouot assurances, compagnie d'assurances contre les accidents, l'incendie et les risques divers, dont le siège est ... (9e),
3°) la société à responsabilité limitée Agir International, dont le siège est ... (17e),
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1992, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Lupi, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Diac, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la compagnie d'assurance Drouot Assurances et de la société Agir International, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamné à payer une somme d'argent à la société Diac et l'a débouté des demandes qu'il avait formées à l'encontre de la société Agir International et de la compagnie d'assurances Drouot Assurances ;
Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt attaqué, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi ne répond pas aux exigences du texte précité ; que ce pourvoi doit donc être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Diac, la compagnie d'assurance Drouot Assurances et la société Agir International, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre vingt douze.
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