Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03820 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPW3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 mai 2022
Tribunal judiciaire de NARBONNE - N° RG 20/00379
APPELANTE :
Madame [U] [Z]
née le 03 Décembre 1967 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée sur l'audience par Me Marion SELMO substituant Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER/CROIZIER /CHARPY, avocats au barreau de NARBONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006879 du 29/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIME :
Monsieur [E] [M]
né le 19 Février 1962 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté sur l'audience par Me Audrey HURET, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Ghislaine BONARELLI de la SCP BONARELLI, avocat au barreau de NARBONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008443 du 24/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
De novembre 2014 à janvier 2019, M. [E] [M] et Mme [U] [Z] ont vécu en concubinage dans la maison située à [Localité 5] appartenant en propre à Madame [Z], avec les filles de cette dernière.
M. [M] y a installé sa domiciliation professionnelle d'artisan menuisier.
Après avoir perçu un héritage de 130 000 €, M. [M] soutient avoir effectué d'importants travaux dans la maison, des virements réguliers sur le compte de Mme [Z] et participé à l'acquisition des véhicules de ses filles.
En janvier 2019, le couple s'est séparé.
En juillet 2019, le conseil de M. [M] a sollicité de Mme [Z] le remboursement des sommes engagées, soit plus de 60000 euros, sans succès.
C'est dans ce contexte que par acte du 13 mars 2020, M. [M] a assigné Mme [Z] en paiement d'une indemnité de 98 912 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause.
Par jugement contradictoire du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Narbonne a :
- Rejeté toutes conclusions ou demandes plus amples ou contraires comme injustes ou non fondées ;
- Constaté l'appauvrissement et l'enrichissement sans cause corrélatif de Mme [Z] ;
- Condamné, en conséquence, Mme [Z] à payer à M. [M] la somme de 62 159,41 € au titre de l'indemnité due ;
- Débouté pour le surplus, et notamment en ce qui concerne l'indemnisation fondée sur l'article 1240 du code civil ;
- Donné acte de ce que la liste de la pièce n°13, énumérant des effets et objets personnels, n'est pas contestée et que Mme [Z] ne s'oppose pas en tant que de besoin à ce que les éléments la composant soient récupérés, pour autant que la restitution n'aurait pas été totale ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Mme [Z] aux dépens ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le 13 juillet 2022, Mme [Z] a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 15 mars 2023, Mme [Z] demande à la cour, sur le fondement des articles 1303 et suivants du code civil, de :
Débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M.[M] de sa demande d'indemnisation fondée sur l'article 1240 du code civil ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'appauvrissement et l'enrichissement sans cause corrélatif de Mme [Z], condamné, en conséquence, cette dernière à payer à M. [M] la somme de 62 159,41 € ; dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné Mme [Z] aux dépens ;
En réformation,
Juger que M. [M] ne justifie pas de l'existence et de l'étendue de son appauvrissement, ni de l'enrichissement corrélatif de Mme [Z] ;
Débouter, en conséquence, M. [M] de l'ensemble de ses prétentions ;
Condamner M. [M] à la SCP Blanquer Croizier Charpy la somme de 3 000 € au titre de l'article 37 de la loi du 19 juillet 1991;
Condamner M. [M] aux dépens.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 11 janvier 2023, M. [M] demande à la cour, sur le fondement des articles 1303 et suivants du code civil et 1240 du code civil, de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a constaté son appauvrissement et l'enrichissement sans cause corrélatif de Mme [Z], a condamné cette dernière à lui verser la somme de 62 159,41 € et a dit que Mme [Z] ne s'oppose pas à ce que les éléments composant la pièce n°13 soient récupérés ;
Accueillir la demande reconventionnelle de M. [M],
Condamner Mme [Z] à lui verser la somme 10 000 € au titre de l'article 1240 du code civil afin de réparer le préjudice subi du fait du comportement de Mme [Z] ;
Condamner Mme [Z] à lui restituer l'ensemble de ses biens et objets personnels sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
Condamner Mme [Z] aux dépens et à verser à la SCP Bonarelli la somme de 2 000 € au titre de l'article 37 de la loi du 19 juillet 1991.
Vu l'ordonnance de clôture du 28 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, il est observé que la décision entreprise n'est pas critiquée en ce qu'elle a « donné acte de ce que la liste de la pièce n°13, énumérant des effets et objets personnels, n'est pas contestée et que Mme [Z] ne s'oppose pas en tant que de besoin à ce que les éléments la composant soient récupérés, pour autant que la restitution n'aurait pas été totale ». Cette disposition, définitive, n'est donc pas soumise à l'examen de la cour, conformément à l'article 562 du code de procédure civile.
Sur l'enrichissement injustifié (action de in rem verso)
L'article 1303 du code civil dispose qu'en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs, de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
L'article 1303-1 du même code qualifie d'injustifié l'enrichissement qui ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri, ni de son intention libérale.
L'article 1303-2 du même code prévoit, enfin, qu'il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel.
L'action de in rem verso, c'est-à-dire l'action fondée sur l'enrichissement sans cause (ou injustifié), trouve fréquemment à s'appliquer dans les relations entre concubins, lors de la cessation de l'union libre.
Il ne peut, toutefois, y être recouru pour les dépenses de la vie courante. En effet, il est de jurisprudence constante qu'«aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune de sorte que chacun d'eux doit, en l'absence de volonté expresse à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées et il n'y a donc pas lieu d'établir, à ce sujet, de compte entre eux » (1ère Civ., 19 mars 1991, pourvoi n° 88-19.400).
En revanche, il a été admis que l'action de in rem verso peut être utilisée aux fins de reddition des comptes entre concubins lors de leur séparation, lorsque les dépenses exposées par l'un des concubins ont excédé sa participation normale aux charges de la vie courante.
Il en est ainsi lorsque que l'un des concubins a réalisé dans un immeuble appartenant à son compagnon des travaux et des frais exceptionnels excédant, par leur ampleur, sa participation normale à ces dépenses, excluant qu'ils puissent être considérés comme une contrepartie des avantages dont celui-ci a profité pendant la période du concubinage. Ces circonstances sont, dans ce cas, exclusives de toute une intention libérale (Cour de cassation, Civ. 1ère 24 septembre 2008, pourvoi n° 06-11.294).
- Sur la demande en paiement au titre de l'achat des véhicules
Le premier juge a retenu que Madame [Z] s'est enrichie, en s'abstenant de participer au financement, par M. [M], de l'achat des véhicules destinés à ses filles [J] et [Y], pour un montant total de 15 000 euros.
Toutefois, [J] et [Y] étaient majeures au moment de l'achat de ces véhicules et rien n'imposait à Mme [Z] de participer à l'acquisition desdits véhicules.
Dès lors, il n'est pas établi que Madame [Z] se serait enrichie de manière injustifiée du fait de l'achat de ces véhicules par Monsieur [M].
M. [M] sera donc débouté de sa demande à ce titre et le jugement sera infirmé en ce qu'il a admis un enrichissement injustifié.
- Sur les virements réguliers au profit de Mme [Z]
M. [M] produit des relevés de compte établissant des virements de sommes d'argent régulièrement au profit de Mme [Z].
Le premier juge a validé le montant total de 73 726 € versé par M. [M] dont 26 106 euros de virements et 47 620 euros de paiements par carte prépayée.
Toutefois, il n'est pas établi que cette somme globale de 47620 euros a été utilisée par Mme [Z].
M. [M] ne justifie donc que de virements sur le compte de Mme [Z] pour une somme totale de 26 106 euros divisée par 51 mois (période de novembre 2014 à janvier 2019) soit 427,96 euros par mois.
Or, une telle somme de 427,96 euros mensuelle est conforme à la participation normale de M. [M] aux dépenses du foyer. Il n'y a donc pas d'enrichissement injustifié de Mme [Z] à ce sujet.
M. [M] sera donc débouté de sa demande à ce titre et le jugement réformé.
- Sur la demande en paiement au titre des travaux
M. [M] soutient qu'il a financé et réalisé lui-même des travaux d'amélioration dans la maison de son ex-compagne ayant permis d'augmenter la surface de son logement de 35 mètres carrés. Il produit au débat des factures d'achats de matériels et de fournitures pour un montant total de 10 296,61 euros.
Madame [Z] rétorque que les travaux ont également bénéficié à M. [M] qui a installé son atelier de menuiserie à son domicile.
Toutefois, Madame [Z] si elle critique la qualité des travaux effectués dans la salle de bains, ne prend pas position sur l'affirmation précise de M. [M] selon laquelle il a effectué des travaux importants sur ledit bien consistant en la « démolition de cloisons pour la création d'un grand espace de vie, création de placards, travaux de plomberie, électricité, salle de douche, abris terrasse, auvent, remplacement des fenêtres ».
Or, M. [M] produit une attestation de M. [I] [R] qui déclare l'avoir aidé, de 2014 à 2018, chez Mme [Z] à « faire des travaux d'amélioration, démolitions de cloison pour création salon, placards, plomberie, électricité, salle de douche, abris terrasse, auvent bas terrasse, fenêtre PVC » (pièce n° 8).
Il est donc suffisamment établi que les factures produites au débat correspondent à des travaux réalisés chez Madame [Z], à son seul bénéfice, la circonstance que le prix de la revente de la maison soit inférieur à son prix d'achat étant indifférente à établir que les travaux ne constitueraient pas une plus-value pour l'immeuble dès lors que les causes de la baisse d'un prix d'un bien immobilier peuvent être multiples.
Dès lors, les paiements pour les achats de matériels pour les travaux, excédant, par leur ampleur, la participation normale de Monsieur [E] [M] aux charges de la vie commune doivent être fixés à la somme de 10 296,61 euros. Ils ne peuvent être considérés comme une contrepartie des avantages dont Monsieur [E] [M] avait profité pendant la période du concubinage ; ils ont procuré un enrichissement à Madame [U] [Z], en lui permettant de financer un immeuble qui lui appartient en totalité, et ont causé un appauvrissement pour M. [E] [M], qui n'a aucun droit sur cet immeuble. De tels paiements étaient exclusifs de toute intention libérale.
Au total, il y a donc lieu de condamner Mme [U] [Z] à payer à M. [E] [M] la somme de 10 296,61 euros au titre de l'indemnité due dans le cadre de l'action de in rem verso.
Sur la demande de dommages-intérêts
En l'espèce, les parties s'opposent sur les circonstances de la séparation :
M. [M] expose que la rupture a été brutale et violente du seul fait de Madame [Z] qui l'a menacé d'un couteau et qui l'a contraint de quitter précipitamment le domicile conjugal sans être en mesure de reprendre la totalité de ses effets personnels ;
Mme [Z] conteste toute violence et soutient, au contraire, qu'elle l'a autorisé à se maintenir dans son domicile durant 4 mois après leur séparation.
Aucun des éléments produits au débat ne permet de trancher cette question. Le SMS adressé à la fille de Mme [Z] est insuffisamment probant puisqu'il émane de M. [M] lui-même. Il est, en revanche, acquis au débat que la rupture est à l'origine de Mme [Z], puisqu'elle fait état de ce que M. [M] est « blessé dans son orgueil du fait de la séparation ».
M. [M] échoue à rapporter la preuve de ce que le comportement de Mme [Z] lui a causé un préjudice en raison de son impossibilité de pouvoir disposer de son lieu de travail pendant plusieurs mois du fait de son expulsion brutale.
L'attestation de Monsieur [K], ex-beau-père de Mme [Z], selon laquelle elle serait coutumière de profiter des largesses de ses compagnons n'est pas de nature à établir, dans la présente situation, une faute à l'égard de M. [M].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté M.[M] de sa demande au titre de l'article 1240 du code civil.
Sur la demande de restitution d'objets sous astreinte
M. [M] échoue à démontrer qu'il n'a pas récupéré son matériel et ses effets personnels chez Mme [Z] qui, de son côté, explique lui avoir tout rendu.
Il sera donc débouté de sa demande sous astreinte à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré étant partiellement infirmé, il n'y a pas lieu à condamnation de M. [E] [M] aux dépens ni aux frais non compris dans les dépens de première instance. Le jugement sera infirmé de ces chefs. Statuant à nouveau, il sera fait masse des dépens de première instance qui seront partagés par moitié entre les parties.
Mme [U] [Z] succombant partiellement en son appel, il sera fait masse des dépens d'appel qui seront partagés par moitié entre les parties, sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- Condamné Mme [Z] à payer à M. [M] la somme de 62 159,41 € au titre de l'indemnité due ;
- Condamné Mme [Z] aux dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne Mme [U] [Z] à payer à M. [E] [M] la somme de 10 296,61 euros au titre de l'indemnité due dans le cadre de l'action de in rem verso,
Déboute M. [E] [M] du surplus de ses demandes,
Fait masse des dépens de première instance et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Constate que Mme [U] [Z] et que M. [E] [M] sont bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ;
Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président