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Cour de cassation, 31 mai 1994. 92-17.495

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.495

Date de décision :

31 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. René Z..., demeurant ..., 2 / Mme Y..., Marie, Albertine, Denise X..., épouse A... Z..., demeurant ..., 3 / M. A..., Albert, Marcel, Bernard X..., demeurant "Les Binettes", Village de Castillon à La Villette (Calvados), 4 / Mme Marie-Thérèse X..., demeurant à Paris (14ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1991 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre, section sociale), au profit de M. Arthur X..., demeurant Ferme des Binettes à Clécy (Calvados), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Z... et de M. René X... et de Mme Marie-Thérèse X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que le jugement ayant annulé le congé pour un vice de forme, la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige en retenant que les preneurs, qui sollicitaient la confirmation de ce jugement, n'avaient pas contesté, en appel, les conditions de fond du congé et les motifs de refus de renouvellement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers M. Arthur X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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