Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03452 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4FV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL RG n° 19/00753
APPELANTE
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Thierry VILLAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
[5]
D 123 TSA 80028
[Localité 2]
représentée par Madame [R] [V] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [4] (la société) a interjeté appel du jugement RG : 19-00852 rendu le 12 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil, dans un litige l'opposant à l'Urssaf [5].
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 30 juin 2023 à 13h30, seule l'Urssaf est représentée, bien que la société ait été régulièrement avisée des lieu, jour et heure de cette audience.
SUR CE,
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 20/03452 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelante, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière La présidente
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