Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 8]
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Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 23/01461 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W6GL
Minute : 24/03062
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 09 Décembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [E] [P] [K]
née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 13] ( ILE MAURICE )
[Adresse 1]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Frédéric GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB.139
Et
[U], [T] [B]
nés le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 13] ( ILE MAURICE)
[Adresse 2]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 119
DÉBATS
A l’audience non publique du 14 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 09 Décembre 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [E] [K], de nationalité mauricienne, et Monsieur [U] [B], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2012 devant l'officier d’état-civil de [Localité 9] (93), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leurs relations est issu un enfant :
- [S] [B] le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 11] (reconnue par les parents dans l’année de sa naissance).
Par acte signifié le 06 décembre 2022 suivant les modalités de l'article 659 code de procédure civile, Madame [E] [K] a fait assigner Monsieur [U] [B] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 04 mai 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance contradictoire du 04 juillet 2023, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil et, ainsi, a notamment :
- constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable,
- attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 1] [Localité 9] et du mobilier du ménage à l'épouse, à charge pour elle de régler le loyer et les charges liées à son occupation
- fait défense à chacun des époux de troubler l'autre à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l'assistance de la force publique
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux
- débouté l’épouse de sa demande de la pension alimentaire en exécution du devoir de secours
- constaté que l’autorité parentale est exercée en commun
- fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile paternel
- dit que le droit de visite, sans hébergement, de la mère s’exercera à la libre convenance des parties
- débouté le père de sa demande de contribution alimentaire, l'état d'impécuniosité de la mère étant constaté, et l’a dispensée de part contributive jusqu'à son retour à meilleure fortune, à charge pour elle d’avertir le père de tout changement dans sa situation professionnelle et de justifier auprès de lui le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année du montant de ses revenus, y compris au-delà de la majorité de l'enfant pendant la durée de ses études et jusqu’à ce qu’elle exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante
- rejeté toutes autres demandes,
- réservé les dépens,
- et renvoyé le dossier à la mise en état pour conclusions des parties.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, l’épouse demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil et ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- dire que l'épouse reprendra l'usage de son nom patronymique,
- constater que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l'autre époux sont révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de l’assignation,
- fixer le montant de la prestation compensatoire due par l’époux à 10000 euros
- dire que l’autorité parentale est exercée en commun,
- fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile du père,
- dit que son droit de visite s’exerce librement
- dire que chacun des époux conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Par ses conclusions notifiées par la voie électronique le 30 septembre 2024, Monsieur [U] [B] entend voir :
- constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable,
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil et ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de l’assignation,
- dire que l'épouse reprendra l'usage de son nom patronymique,
- dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial,
- dire que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l'autre époux sont révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir,
- débouté l’épouse de sa demande de prestation compensatoire,
- confirmer les dispositions de l’ordonnance sur mesures provisoires concernant l’enfant
- déclarer l’épouse en situation d’impécuniosité et la dispenser du versement d’une part contributive
- dire que chacun des époux conservera la charge de ses propres frais et dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières conclusions des époux pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
L'enfant, mineur jusqu’au 18 avril 2024, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
Le dossier en assistance éducative a été consulté. Une AEMO a été ordonnée par jugement du juge des enfants du tribunal judiciaire de Bobigny le 12 janvier 2022 puis une MIJE le 10 octobre 2022. Le dossier a été clôturé le 18 avril 2024.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du même jour et la date de délibéré a été fixée au 09 décembre 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu la demande en divorce du 06 décembre 2022,
Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires du 04 juillet 2023,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [E], [P] [K] née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 13] (Ile Maurice), de nationalité mauricienne,
et de
Monsieur [U], [T] [B] né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 13] (Ile Maurice), de nationalité française,
mariés le [Date mariage 6] 2012 devant l’officier d’état-civil de [Localité 9] (93) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 06 décembre 2022, date de la demande en divorce ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ;
DÉBOUTE Madame [E] [K] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [B] de sa demande visant à voir déclarer Madame [E] [K] en situation d’impécuniosité et de la dispenser du versement d’une part contributive ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Emilie DAREL Madame Valérie OURSEL-ZUBER
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